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À l’intention du Comité permanent de la politique sociale Au sujet du projet de loi 21, Loi réglementant les maisons de retraite

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Le 14 mai 2010

La Commission ontarienne des droits de la personne (la Commission) remercie le Comité permanent de la politique sociale (le Comité) de l'occasion qui lui est offerte d'émettre ses commentaires relativement au projet de loi 21, Loi réglementant les maisons de retraite (la Loi). La Commission ontarienne des droits de la personne tient à féliciter le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario de présenter des dispositions législatives qui, pour la première fois en Ontario, mèneraient à des règlements visant à accroître la sécurité et la protection des Ontariennes et des Ontariens âgés vivant dans ces installations. Dans le cadre de son rapport de consultation sur les questions touchant les personnes âgées, la Commission a formulé des recommandations afin que le gouvernement provincial prenne des mesures additionnelles en vue de réglementer les maisons de retraite.[1]

Les commentaires de la Commission reposent sur ses compétences à titre d'institution des droits de la personne dont le vaste mandat vise la protection et la promotion des droits de la personne conformément aux principes internationaux. Le mandat et les pouvoirs de la Commission sont fondés sur le Code des droits de la personne (le Code). Le travail de la Commission relativement au logement, à l'âge et au handicap, dont ses rapports intitulés Il est temps d'agir : Faire respecter les droits des personnes âgées en Ontario, Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario, la Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif, la Politique sur la discrimination fondée sur l'âge à l'endroit des personnes âgées et la Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement, ainsi que la jurisprudence pertinente servent de cadre à la présente discussion.

Tous les documents de la Commission sont disponibles sur son site Web à l'adresse : www.ohrc.on.ca.

Protection du Code des droits de la personne de l'Ontario

La Loi, si elle devait entrer en vigueur, est assujettie à la primauté du Code.[2] La Commission recommande d'ajouter un passage visant à renforcer le projet de loi afin que les locataires et les exploitants de maisons de retraite comprennent leurs droits et leurs responsabilités en ce qui a trait à la protection des droits de la personne des résidents de maisons de retraite. La conformité au Code par les exploitants de maisons de retraite en serait ainsi favorisée tout comme le traitement égal et la sécurité des résidents de maisons de retraite.

Aux termes de l'article 2 du Code, toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur l'âge, un handicap, la race ou autres motifs de discrimination liés au Code. Cela comprend le droit d'être à l'abri de tout harcèlement et de tout traitement inégal. Toute personne a droit à l'égalité des droits en matière de services (article 1 du Code), administrés par les maisons de retraite ou par des tiers fournisseurs de services. Le droit d'être à l'abri de la discrimination dans les maisons de retraite fondée sur les motifs établis dans le Code touche tous les aspects de l'occupation : la signature du bail, l'accès aux services, la période de location, la prise en compte de l'entretien et des réparations, et les expulsions.

Les maisons de retraite représentent un point sur le continuum du logement et des soins offerts aux personnes vieillissantes. Elles peuvent ainsi vivre de manière essentiellement autonome avec certaines mesures de soutien. Les personnes résidentes de maisons de retraite ou de « maisons de soins » sont appelées « locataires » en vertu de la partie IX de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. Cette partie prévoit certaines dispositions comme l'exigence pour les maisons de soins de conclure une convention de location écrite pour chaque locataire énonçant les services en matière de soins et aux repas, et celle prévoyant que les fournisseurs de soins remettent une trousse d'information qui contient les renseignements concernant les prix et la disponibilité des services de soins et d'urgence. Il est important de prendre note que la Loi sur la protection des locataires est également assujettie à la primauté du Code.

Le fait que les locataires reçoivent des services de logement et de soins de la part d'exploitants de maisons de retraite complexifie la relation entre le locateur et le locataire. Si les locataires se trouvent en situation de dépendance et de vulnérabilité à l'égard des exploitants de maisons de retraite en tant que prestataires de soins, il peut s'avérer difficile pour les locataires de connaître ou de faire respecter leurs droits. Cette interaction peut en outre mener à diverses préoccupations liées aux droits de la personne ce qui rend d'autant plus urgentes les mesures de protection offertes par le gouvernement en ce qui a trait à la réglementation des maisons de retraite.

Grâce à ses nombreuses consultations relativement à l'âge, au handicap, au logement et à la santé mentale, la Commission a été saisie des préoccupations relatives aux droits de la personne concernant les maisons de retraite. Par exemple, la Commission a entendu que des exploitants de maisons de retraite n'offrent pas les mesures d'adaptation nécessaires aux résidents handicapés. Elle a entendu des problèmes liés à l'hétérosexisme et à l'homophobie, alors que la vie et les partenaires de personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles ne sont pas reconnus, et que ces personnes sont l'objet de traitement homophobique de la part du personnel des installations où elles résident. Plusieurs groupes ont exprimé leur inquiétude concernant les besoins culturels, linguistiques et confessionnels de personnes âgées vivant dans les établissements de soins. Il a été souligné qu'il est nécessaire d'accorder une considération égale aux besoins culturels, linguistiques et confessionnels des personnes âgées.

De nombreuses organisations ont signalé le manque de réglementation des maisons de retraite, ce qui donne lieu à des soins de qualité inférieure et à une vulnérabilité accrue aux mauvais traitements envers les personnes âgées. Des préoccupations ont également été soulevées en ce qui a trait à l'utilisation de mesures de contention et de confinement.

En raison de l'existence de ces préoccupations liées aux droits de la personne, le Comité devrait considérer l'amendement du projet de loi afin d'y inclure une exigence voulant que les exploitants de maisons de retraite élaborent de solides politiques en matière de droits de la personne, notamment des procédures de dépôt des plaintes et des procédures relatives à l'obligation d'accommodement, ainsi que la nécessité d'offrir au personnel de la formation à ce sujet.

Déclaration des droits des résidents et trousses d'information

Cinq principes directeurs sont au cœur de la prise en considération des enjeux liés aux personnes âgées : la dignité, l'autonomie, la participation, l'équité et la sécurité. Nous constatons avec satisfaction que le projet de loi reflète plusieurs de ces principes.

L'un des attributs positifs du projet de loi est l'élaboration de la déclaration des droits des résidents (article 51). L'élaboration de cette déclaration et la mise en place d'un conseil des résidents fournissent aux résidents des outils pratiques afin qu'ils puissent protéger leurs droits, contrôler leurs propres affaires et avoir les moyens de discuter avec les personnes qui ont la responsabilité de leurs soins. L'une des recommandations mises de l'avant par les groupes ayant participé à la consultation de la Commission relativement à l'âge portait sur l'élaboration d'une déclaration des droits des résidents.

La Commission recommande que la déclaration des droits des résidents énonce les droits des résidents les mettant à l'abri de la discrimination et du harcèlement là où ils vivent et dans le cadre des services qui leur sont offerts. Ces mêmes droits s'appliquent aux familles des résidents. La déclaration des droits des résidents devrait également indiquer que les résidents ont le droit de formuler des demandes d'adaptation fondées sur les motifs du Code, et que ces demandes doivent être traitées de bonne foi et en temps opportun, à moins que celles-ci ne causent un préjudice injustifié à l'exploitant de la maison de retraite.

La Commission recommande en outre que soit incorporée à l'article 54 du projet de loi une exigence à l'intention des exploitants de maisons de retraite selon laquelle ils sont tenus dès le début de remettre aux résidents un exemplaire de leurs politiques relatives aux droits de la personne et de leurs procédures de dépôt des plaintes.

Les résidents des maisons de retraite représentent une population diversifiée dont les besoins varient. La Commission s’est réjouie de constater la reconnaissance de cet aspect dans la déclaration des droits des résidents. La déclaration des droits des résidents (paragraphe 9) souligne « le droit du respect de son mode de vie et de ses choix... ». Cependant, le paragraphe indique également ce qui suit : « Le droit au respect de son mode de vie et de ses choix et celui de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres dans la mesure où cela n'entrave pas de façon importante la jouissance raisonnable de la maison aux fins habituelles par le titulaire de permis et les autres résidents. » (italique ajouté)

Bien que la « jouissance raisonnable » ait été définie dans la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, lorsque des résidents ont des exigences précises fondées sur la religion ou l'origine ethnique (ou liées à d'autres motifs du Code), il incombe de tenir compte de ces exigences sans subir un préjudice injustifié. La Cour suprême du Canada a établi que les besoins liés au Code doivent être accommodés selon les besoins individuels et a préparé un test en trois étapes visant à déterminer dans quelle mesure l'obligation d'accommodement est respectée.[3] La Commission recommande de modifier la formulation de cet énoncé du projet de loi afin de refléter cette norme d'accommodement sans préjudice injustifié.

Incidence des frais sur les personnes à faible revenu

Dans le cadre de la consultation de la Commission sur les questions touchant les personnes âgées, un groupe a fait remarquer ceci : « Les personnes âgées à faible revenu sont désavantagées, car elles doivent accepter ce qu'elles peuvent se permettre dans une maison de retraite, ce qui peut être de qualité inférieure. »[4] La Commission accueille favorablement les mesures gouvernementales visant à établir des normes de sécurité et de soins dans un ensemble de maisons de soins afin que le faible revenu n'entraîne pas de soins de qualité inférieure. La réglementation, la délivrance des permis, les mécanismes de plaintes et les inspections constituent des éléments essentiels qui visent l'amélioration des normes de sécurité des maisons de retraite. Cependant, la Commission tient à souligner que les droits fixés par l'Office proposé (article 21) et utilisés pour payer ces services seront vraisemblablement répercutés sur les résidents, particulièrement dans les maisons de retraite à but lucratif, ce qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour les personnes à faible revenu. La Commission a entendu des préoccupations d'organismes, tels que l'Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors, concernant le fait que certaines maisons de retraite à but non lucratif pourraient ne pas avoir la même capacité de transmettre directement les coûts. Cela pourrait avoir pour conséquence de réduire la qualité du logement et des services.

Les frais doivent faire l'objet d'un examen minutieux, car ceux-ci pourraient avoir des conséquences préjudiciables et mener à un manque d'accès au logement et aux services pour les personnes à faible revenu, soit en rendant inabordables le logement et les services dont ils ont besoin ou en diminuant la qualité des services offerts. Le gouvernement devrait étudier des moyens de soutenir les personnes à faible revenu ou toute solution de rechange afin d'assurer le financement nécessaire au paiement de ces services.

L'obligation d'accommodement

Comme mentionné précédemment, les exploitants de maisons de retraite ont l'obligation de prendre des mesures d'adaptation afin de répondre aux besoins de résidents fondés sur les motifs de discrimination du Code, dont un handicap, l'âge, l'état familial, le genre ou la croyance. Cette obligation impose un travail avec le résident qui fait une demande d'adaptation afin de déterminer comment satisfaire ses besoins de manière à respecter sa dignité, à répondre à ses besoins particuliers et à promouvoir l'inclusion et la pleine participation à la collectivité.

Diverses préoccupations à propos de l'obligation d'accommodement ont été exprimées à la Commission au cours de ses consultations. Les organisations ont indiqué que les exploitants de maisons de retraite ne répondaient pas en certaines occasions au besoin d'utiliser des aides à la mobilité. La Commission a entendu que, dans certaines maisons de retraite, seuls les résidents qui n'avaient pas besoin d'une aide à la mobilité comme un fauteuil roulant ou un quadriporteur, étaient les bienvenus dans la salle à manger, et que ceux qui ne pouvaient y venir par eux-mêmes (ou à l'aide d'une marchette) étaient tenus de prendre leurs repas dans leur chambre et parfois de payer un montant supplémentaire pour le « service de cabaret » afin que leurs repas y soient servis. Certaines maisons de retraite ont des politiques en place qui interdisent aux véhicules motorisés l'accès aux aires communes ce qui en limitait l'accès aux ascenseurs, aux portes d'entrée et à la salle à manger.

De plus, il a été question de l'importance et du besoin de la conception inclusive des immeubles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées dès le départ. Par exemple, les organismes représentant les personnes sourdes ont indiqué que le manque d'alarmes à incendie visuelles dans les chambres, les couloirs et les salles de toilette, ainsi que le manque de réveils à vibrations signifie que les personnes sourdes sont à risque et exclues de leur lieu de vie. Les immeubles devraient être conçus afin d'y permettre l'utilisation d'aides à la mobilité et des adaptations physiques pourraient être nécessaires. Les exploitants de maisons de retraite devraient également s'assurer de fournir des mesures d'adaptation lorsqu'ils communiquent avec des personnes handicapées, par exemple, en mettant à la disposition des personnes vivant avec une perte de vision de la documentation en gros caractères.

L'obligation d'accommodement est essentielle lorsque vient le temps de tenir compte des besoins des personnes ayant des troubles de santé mentale ou de démence. La Commission a entendu que le personnel des établissements devrait être sensibilisé au sujet du droit des personnes âgées de refuser des traitements ou des soins, un droit qui doit être respecté. En outre, bien qu'il y ait des dispositions dans la Loi sur la protection des locataires qui permettent à l'exploitant d'une maison de soins de trouver un logement équivalent pour une personne dont les besoins excèdent la capacité de la maison à les lui offrir, l'exploitant de la maison de retraite est obligé de prendre des mesures d'adaptation pour accommoder un résident. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'une personne manifeste un comportement perturbateur en raison de son handicap. L'expulsion ne doit pas constituer le premier recours à un comportement particulier lié à un handicap. La jurisprudence en matière de droits de la personne soutient que le locateur doit prendre des mesures d'adaptation à l’égard du locataire, jusqu'au point où toute mesure additionnelle causerait un préjudice injustifié, avant de considérer l'expulsion.[5]

Parallèlement, la Commission reconnaît les défis que doivent relever les exploitants de maisons de retraite afin de répondre aux besoins des personnes ayant des troubles de santé mentale tout en tenant compte des intérêts ou des droits de toute autre personne au sein de la communauté de retraités qui pourrait aussi être vulnérable. La Commission recommande qu'en plus de fournir de la formation relative aux soins de personnes atteintes de troubles de santé mentale et de démence, le projet de loi doive préciser que les maisons de retraite mettent en place de solides pratiques et politiques afin de déterminer comment respecter leur obligation de prendre des mesures d'adaptation fondées sur les motifs prévus au Code, avec un accent particulier sur les troubles de santé mentale et de démence, et qu'elles offrent de la formation à leur personnel sur l'obligation d'accommodement.

Contention et confinement

Dans le cadre de ses consultations touchant les personnes âgées, la Commission a entendu des préoccupations concernant l’utilisation excessive de moyens de contention et de méthodes de confinement qui pourraient porter atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne. De plus, le droit d’une personne à un traitement égal en vertu du Code pourrait être transgressé si les décisions relatives à la contention et au confinement sont fondées sur les stéréotypes à l'égard de cette personne visée par les motifs prévus au Code, par opposition à une stricte évaluation de sa santé et de ses besoins en matière de sécurité. Selon une perspective des droits de la personne, les décisions relatives au confinement et à la contention ne devraient pas, autant que faire se peut, entrer en conflit avec les principes directeurs de dignité, d'équité, de sécurité, de participation et d'autonomie. Elles doivent être fondées sur un objectif d'évaluation de la santé et des risques à la sécurité en cause et répondre aux besoins particuliers des personnes.

Une décision d'employer des moyens de contention et des méthodes de confinement pourrait résulter d'une conduite découlant d'un handicap, notamment d'un trouble de santé mentale. Les droits à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées sont maintenant enchâssés dans le droit international, précisément dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, laquelle a été signée et ratifiée par le Canada.[6] De plus, en 1991, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale (PPPAMM) qui soulignent certains droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Le principe 9 établit les droits relatifs au traitement et aux soins, notamment :

9 (1) Tout patient a le droit d'être traité dans l'environnement le moins restrictif possible et selon le traitement le moins restrictif ou portant atteinte à l'intégrité du patient répondant à ses besoins de santé et à la nécessité d'assurer la sécurité physique d'autrui.

9 (2) Le traitement et les soins dispensés au patient doivent se fonder sur un programme individuel discuté avec lui, régulièrement revu, modifié le cas échéant, et appliqué par un personnel spécialisé qualifié.

Si les maisons de retraite sont assujetties à la Loi sur la protection des locataires, cela place la responsabilité du confinement et de la contention dans les mains du locateur ou de ses mandataires. En même temps, la Commission reconnaît que dans de rares cas, les besoins liés à la santé et à la sécurité d'une personne, du personnel ou des autres locataires peuvent parfois nécessiter la contention ou le confinement. Dans l'ensemble, la Commission appuie le mouvement du ministère de la Santé vers un environnement sans contention.

La Commission s'en remet à l'expertise de l'Advocacy Centre for the Elderly, de la Canadian Association of Retired Persons et d’organismes médicaux comme l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, afin qu'ils proposent des recommandations précises concernant les moyens de contention et les méthodes de confinement. Cependant, la Commission tient à souligner que si les maisons de retraite ont l'autorisation d'employer des mesures de contention et de confinement, sont alors nécessaires des critères plus clairs et de plus importantes mesures de protection. Ces critères et ces mesures doivent à tout le moins satisfaire aux normes établies dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Il semble que certains des critères relatifs au confinement établis dans le projet de loi ne soient pas clairs. L'alinéa 70 (3) d) propose qu'en plus du personnel médical formé, un programme de soins prévoit qu’« une personne prescrite » peut recommander le confinement du résident. La nature de cette « personne prescrite » et ses compétences professionnelles médicales ne sont pas précisées. La Commission recommande que le Comité tienne compte du paragraphe 9 (2) des PPPAMM cité ci-dessus dans sa considération des rigoureuses mesures de protection et dans la définition des personnes pouvant prendre les décisions relatives à la contention ou au confinement afin de mieux protéger les droits des résidents, notamment les personnes ayant des troubles de santé mentale ou un autre handicap.

En outre, le projet de loi et ses règlements devront préciser la manière dont les résidents peuvent s'opposer ou soulever des questions relativement au traitement offert par les maisons de retraite. La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée indique qu'un résident peut faire appel auprès de la Commission du consentement et de la capacité s'il est en désaccord avec la décision rendue par le mandataire spécial d'employer des mesures de confinement à son égard. Les mêmes dispositions n'existent pas à l'heure actuelle dans le projet de loi, et l'on doit ainsi s'en remettre au paragraphe 70 (6) du règlement. Également, le projet de loi ne semble pas proposer aux résidents de droits de recours ou de droits d'être avisé en ce qui a trait à la contention.

La Commission recommande que le projet de loi ou ses règlements établissent clairement la procédure relative au droit de recours et qu'elle soit élargie pour inclure la contention ainsi que le confinement.

Conseils en matière de droits

La Commission salue le fait que le projet de loi comporte des dispositions relatives aux conseils en matière de droits à l'intention des résidents. Cependant, le projet de loi place le fardeau sur le résident s'il désire rencontrer un conseiller en matière de droits (par. 70 (10)). En revanche, dans la Loi de 2007 sur les foyers de longue durée, la responsabilité d'aviser un conseiller en matière de droits revient au titulaire de permis de la maison de soins (par. 32 (4)). Le projet de loi ne semble pas proposer de dispositions concernant les conseils en matière de droits relativement à la contention, uniquement au confinement. Lorsque des personnes se trouvent en situation de confinement ou de contention, il peut s'avérer difficile pour elles de demander des conseils en matière de droits. La Commission recommande d'amender le projet de loi afin d'assurer que les personnes puissent recevoir des conseils en matière de droits relativement à la contention et au confinement, et à toute question sur le consentement et la capacité. L'exploitant d'une maison de retraite devrait avoir l'obligation d'aviser un conseiller en matière de droits pour le résident lorsque se produit une situation de contention ou de confinement ou lorsque le résident en fait la demande.

Prévention des mauvais traitements et mesures à prendre

La Commission est d'avis qu'il s'agit d'une étape positive d'inclure des dispositions concernant la délivrance de permis, la formation du personnel relativement à la prévention des mauvais traitements et aux mesures à prendre, ainsi que des dispositions concernant la dénonciation. La Commission a entendu des préoccupations au sujet de la peur agissant comme force dissuasive lorsqu'il est temps de faire rapport de mauvais traitements. Les familles craignent parfois de se plaindre au sujet de mauvais traitements infligés à un membre âgé de la famille parce qu'elles redoutent les représailles à l'égard de leur être cher, lesquelles pourraient se traduire par des soins de moins bonne qualité ou d'autres mauvais traitements. Il est important que les dispositions du projet de loi relatives à la dénonciation (art. 115) comprennent les résidents et les membres de la famille.

L'article 75 prévoit l'obligation de faire rapport au registrateur dans certains cas d'inconduite. Le paragraphe 75 (2) établit que quiconque doit faire rapport au registrateur de mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou d'un acte de négligence commis envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison de retraite où il se trouve que s'ils causent un préjudice ou un risque de préjudice au résident. La Commission recommande la reformulation de cet article afin d'assurer que le comportement abusif ou de négligence soit toujours déclaré, car il est présumé qu'il sera la cause d'un préjudice ou d'un risque de préjudice au résident.

Personnel et bénévoles

Les paragraphes 64 (1) et (2) du projet de loi indiquent que le personnel et les bénévoles feront l'objet d'une présélection que celle-ci « comprend une vérification policière des antécédents, au sens des règlements, sauf pour les personnes de moins de 18 ans ».

La présélection de personnes fondée sur la vérification policière des antécédents peut donner lieu à une incidence discriminatoire sur les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Par exemple, il se peut qu'une personne ayant un trouble de santé mentale ait eu des rapports avec la police sans avoir commis de délit et que cette information soit conservée pendant un certain nombre d'années ou indéfiniment. Même si ces personnes ou des membres de leur famille ou autre ont communiqué avec le service de police pour une assistance d'urgence, l'information peut être dévoilée au hasard d'une vérification de dossier de la police. En conséquence, cela peut soulever de considérables obstacles lorsqu'une personne pose sa candidature pour un emploi ou un poste de bénévole.

Les renseignements à propos d'une arrestation par la police fondée sur la santé mentale ne sont pas nécessairement pertinents aux exigences professionnelles normales pour un emploi ou un poste de bénévole. Par ailleurs, les organismes du secteur des personnes vulnérables ont déterminé que, dans certains cas, des renseignements au sujet d'une personne ayant un trouble de santé mentale peuvent se révéler pertinents pour les tâches essentielles liées au travail auprès de personnes vulnérables.

La Commission travaille activement sur cette question avec des organismes qui œuvrent auprès des personnes vulnérables, le service de police et des intervenants en santé mentale. La Commission ne s'est pas encore prononcée officiellement sur cette question. Cependant, elle a publié un guide intérimaire disponible sur son site Web à l'adresse www.ohrc.on.ca et intitulé Vérifications des dossiers de la police aux fins du recrutement dans le secteur des personnes vulnérables. Si la Loi devait entrer en vigueur, la Commission demande à être consultée lorsque les règlements concernant les mesures de présélection du personnel et des bénévoles seront mis au point.

Conclusion

Compte tenu du vieillissement de la population, la Commission continuera de s'intéresser de près aux questions touchant le traitement des personnes âgées et vulnérables de l'Ontario. La Commission accueille favorablement les possibilités de travailler avec le Comité permanent de la politique sociale et le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario afin de mettre au point un système qui favoriserait l'équité et la dignité pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens âgés de l'Ontario.


[1] Commission ontarienne des droits de la personne, Il est temps d'agir : Faire respecter les droits des personnes âgées en Ontario, juin 2001, p. 75. Recommandation 25
[2] L'article 47 (2) du Code stipule que « lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une infraction à la partie I, la présente loi s’applique et prévaut, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré la présente loi ».
[3] Si une discrimination prima facie existe, la personne chargée des mesures d’accommodement doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la norme, le facteur, l’exigence ou la règle a été adopté dans un but rationnellement lié à la fonction remplie; a été adopté de bonne foi, dans l’idée qu’il était nécessaire pour atteindre le but; est raisonnablement nécessaire pour atteindre le but, au sens qu’il est impossible d’accommoder le requérant sans subir de préjudice injustifié. Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU [1999] 3 R.C.S. 3 [« Meiorin »].
[4] Il est temps d'agir, note 1, p. 50
[5] Walmer Developments c. Wolch (2003), CanLII42163 (ON S.C.D.C)
[6] Par exemple, l'article 14 - Liberté et sécurité de la personne établit : 1. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres : a) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne; b) ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.