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Égalité d'accés à l'éducation durant une grève pour les élèves ayant un handicap (fiche)

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Introduction

La présente fiche de renseignements précise les principes relatifs aux droits de la personne s’appliquant à l’éducation des élèves ayant un handicap, durant une grève, un débrayage, une interruption de travail ou tout autre moyen de pression au travail mettant en cause des aides-enseignants. Les renseignements contenus dans cette fiche visent à établir les fondements pouvant aider le gouvernement, les syndicats, les conseils scolaires et toute autre partie à agir de manière proactive pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation pour les élèves ayant un handicap, durant une grève ou toute autre interruption de travail.

Cette fiche de renseignements ne vise pas uniquement les conseils scolaires des écoles publiques. Elle définit plutôt les considérations pertinentes dont il faut tenir compte dans toutes les situations dans lesquelles des services éducatifs fournis à des personnes ayant un handicap peuvent être touchés par des moyens de pression au travail auxquels participent des aides-enseignants, et s’appliquent aussi aux conseils scolaires de langue française, aux conseils scolaires catholiques, aux collèges et aux universités.

Enjeu

À quelques reprises au cours des dernières années, la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission ») a pris connaissance d’un grave problème en lisant des rapports dans les médias et en examinant les plaintes pour atteinte aux droits de la personne. Il semble qu’on ait demandé, voire exigé, que certains élèves ayant un handicap restent chez eux, ou qu’on leur ait dénié d’autres façons l’accès égal à l’éducation et aux mesures d’adaptation dont ils ont besoin, durant des grèves mettant en cause des aides-enseignants employés dans diverses unités de négociation. La Commission est très préoccupée du fait que les élèves ayant un handicap, dans toute la province, soient ainsi exposés à une discrimination contraire au Code des droits de la personne, L.R.O., chap. H.19 (le « Code »), durant une grève ou toute autre interruption de travail.

Le droit à un traitement égal en matière d’éducation

Le Code protège le droit des élèves ayant un handicap à un traitement égal en matière d’éducation. Les responsables doivent donc déployer des efforts pour assurer l’intégration et la pleine participation des élèves ayant un handicap à la vie de l’établissement d’enseignement, et ce, même durant une grève ou toute autre interruption de travail.

Il faut prévenir ou éliminer les obstacles afin que les élèves ayant un handicap aient des possibilités égales d’accéder à leur milieu d’éducation et d’en bénéficier, ainsi que les mêmes devoirs et exigences que tous les autres élèves, avec dignité et sans entrave.

Responsabilité partagée

La responsabilité d’assurer un traitement égal aux élèves ayant un handicap en matière de services d’éducation repose sur le gouvernement, les syndicats et les conseils scolaires, entre autres. De la même façon, il existe une responsabilité partagée de veiller à ce que les grèves et les interruptions de travail n’entraînent pas un déni de l’égalité de traitement pour les élèves ayant un handicap. La Commission a publié en 2004 les Directives concernant l’éducation accessible (les « Directives ») qui prévoit que toute personne qui prend part à la prestation de services d’éducation est tenue de travailler à éliminer les obstacles qui entravent l’accès des élèves ayant un handicap.

Plan pour répondre aux besoins des élèves ayant un handicap durant une grève

Pour veiller à ce que les élèves ayant un handicap aient un accès égal à l’éducation durant des périodes de grève ou d’autre interruption de travail, il importe que les plans, politiques et procédures portant sur une telle éventualité tiennent compte des élèves ayant un handicap, et il faut prendre soin de ne pas créer des obstacles qui entraveraient l’accès pour ces élèves. Ce type d’approche fondée sur la « conception universelle » (ou design inclusif) met l’accent sur la participation égale et reconnait que tous les élèves ont divers besoins et aptitudes. Lorsqu’il existe déjà un obstacle, le devoir d’adaptation oblige les responsables à l’éliminer ou à le modifier.

À la page 12 des Directives, la Commission recommande l’élaboration d’un plan d’urgence comme pratique optimale visant à respecter le Code:

Les relations de travail à l’école se sont détériorées au point où une grève du personnel scolaire est imminente. Avant que cela ne se produise, le conseil scolaire collabore avec les directions d’école pour dresser un plan d’urgence en vue de permettre aux élèves de continuer de fréquenter l’école pendant un arrêt de travail éventuel. Ce plan prévoit des dispositions précises pour répondre aux besoins des élèves handicapés, ainsi que des mesures supplémentaires en cas de débrayage des aides-enseignants, des assistants en éducation spécialisée et des autres membres du personnel affecté à l’éducation de l’enfance en difficulté.

Enfin, il faut prévoir que même s’il existe un plan d’urgence, certains éléments de ce plan devront être modifiés lorsque la grève ou toute autre interruption de travail semble imminente, afin de veiller à répondre aux besoins d’adaptation de chaque élève. Comme pour tout autre plan, la consignation par écrit des progrès relatifs à ce qui précède aide à en assurer le suivi, à en rendre compte et à améliorer la planification future.

Manque de planification d’urgence appropriée

La Commission craint qu’il y ait peut-être un manque de planification d’urgence appropriée de la part du gouvernement, des conseils scolaires et des syndicats pour veiller à ce que les répercussions d’une grève ou d’une interruption de travail n’aient pas un effet différent sur les élèves ayant un handicap.

Par le passé, la Commission a appris qu’on a demandé, voire exigé, que certains élèves ayant un handicap restent chez eux durant une grève à laquelle participaient des aides-enseignants. Une telle exigence constitue un traitement différent, et désavantageux, des élèves ayant un handicap comparativement aux autres élèves.

Pour être considérée comme une exigence bona fide, une telle mesure devrait avoir été prise de bonne foi, à une fin rationnellement reliée au but visé et devrait être raisonnablement nécessaire, en ce sens qu’il serait impossible de fournir une adaptation sans subir un préjudice injustifié (Voir British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU [1999] 3 R.C.S. [« Meiorin »], à la p. 19 du document de la Commission intitulé Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement, la « Politique »). Nous reviendrons plus loin sur les principes de l’adaptation et du préjudice injustifié.

Bien sûr, il faut prendre des mesures pour que les élèves ayant un handicap puissent continuer de fréquenter l’école durant une grève, mais cela ne suffit pas. Les élèves ayant un handicap doivent également continuer de recevoir les mesures d’adaptation et les services d’éducation appropriés durant une grève ou toute autre interruption de travail.

Adaptation

Les mesures d’adaptation doivent êtres fondées sur les principes de l’adaptation individualisée, du respect de la dignité et de l’intégration. L’obligation de fournir une adaptation exige que l’on détermine et que l’on adopte la mesure la plus appropriée, à moins de préjudice injustifié.

Une adaptation est considérée comme appropriée si elle offre des possibilités égales d’atteindre le même niveau de rendement ou de jouir des mêmes avantages et privilèges que les autres, ou si elle est proposée ou adoptée dans le but d’atteindre l’égalité des chances et si elle répond aux besoins particuliers des élèves handicapés. (Directives, p. 28)

Dans le continuum des mesures d’adaptation possibles, c’est l’adaptation la plus appropriée alors connue qui doit être mise en oeuvre ou maintenue. Dans la mesure où le fournisseur de services d’éducation ne subit pas un préjudice injustifié, c’est l’adaptation placée au plus haut degré du continuum qu’il doit offrir. Cependant, s’il existe un choix entre deux adaptations qui répondent tout aussi bien aux besoins de l’élève, tout en respectant sa dignité, il lui est loisible de choisir celle qui est la moins coûteuse ou qui perturbe le moins l’établissement. Cependant, avant d’opter pour la solution la moins coûteuse ou la moins perturbatrice, le fournisseur doit démontrer, compte tenu des besoins précis de l’élève, que ces deux adaptations répondent tout aussi bien à ses besoins et respectent tout autant sa dignité. (Directives, p. 31).

Processus d’adaptation

Le processus par lequel une mesure d’adaptation est déterminée est aussi important que la nature de l’adaptation et devrait comprendre :

  • un dialogue sérieux entre toutes les parties qui partagent la responsabilité de fournir l’adaptation, avec l’aide d’experts au besoin;
  • un plan d’urgence, en consultation avec les familles touchées;
  • une évaluation individuelle des besoins des élèves;
  • l’examen et l’évaluation des solutions de rechange les moins discriminatoires.

Préjudice injustifié

Les conventions collectives ne peuvent constituer une entrave qui empêche d’offrir une mesure d’adaptation, pas plus qu’elles ne peuvent justifier des actes discriminatoires interdits par le Code, sous réserve de la norme de préjudice injustifié (voir Politique, p. 32). La norme de préjudice injustifié est une norme élevée qui ne tient compte que de trois facteurs : les coûts, la santé et sécurité, et les sources extérieures de financement.

Dans le contexte des droits de la personne, la dérogation à une convention collective N’EST PAS considérée comme un préjudice injustifié. À la page 39 des Directives, on trouve l’exemple suivant :

Un syndicat s’oppose à l’embauche d’un spécialiste en éducation pour fournir une adaptation à un élève ayant des difficultés d’apprentissage parce que ce spécialiste ne fait pas partie de l’unité de négociation. À moins que le syndicat ne puisse démontrer que l’embauche causera un préjudice injustifié fondé sur l’un des trois éléments énoncés plus haut, cette dérogation à la convention collective ne constituera pas en soi un préjudice injustifié.

Le fournisseur de services d’éducation qui invoque le préjudice injustifié doit en fournir une preuve objective, réelle, directe et, s’il s’agit d’un préjudice fondé sur le coût, quantifiable. Il doit fournir des faits, des chiffres, des données ou opinions scientifiques pour étayer son allégation selon laquelle l’adaptation proposée cause effectivement un préjudice injustifié. Une simple déclaration non étayée de preuves affirmant que le coût ou le risque est « trop élevé » en fonction d’opinions subjectives ou de stéréotypes n’est pas suffisante. Voir les Directives, p. 38, pour une explication plus approfondie du type de preuves requises pour établir l’existence d’un préjudice injustifié dans le contexte de l’éducation.

Rôles et responsabilités des fournisseurs de services d’éducation

Le gouvernement : veiller à ce que les conseils scolaires disposent de ressources financières pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation; jouer un rôle actif en tant que partenaire dans le processus d’adaptation; faciliter les mesures d’adaptation; appuyer les mesures d’adaptation indépendamment des conventions collectives, à moins que cela ne cause un préjudice injustifié; jouer un rôle actif pour veiller à ce que l’on explore et examine les diverses mesures d’adaptation et solutions de rechange possibles.

Les syndicats : jouer un rôle actif en tant que partenaires dans le processus d’adaptation; faciliter les mesures d’adaptation; appuyer les mesures d’adaptation indépendamment des conventions collectives, à moins que cela ne cause un préjudice injustifié.

Les conseils scolaires : prendre des mesures pour intégrer les élèves ayant un handicap dans les activités en classe et les activités parascolaires; jouer un rôle actif pour veiller à ce que l’on explore et examine les diverses mesures d’adaptation et solutions de rechange possibles, sous réserve de la norme de préjudice injustifié.

Les fournisseurs de services d’éducation doivent être proactifs et établir un plan d’urgence

Tous les intervenants responsables de fournir des services d’éducation sont censés collaborer pour mettre en place des plans d’urgence permettant aux élèves ayant un handicap de continuer de fréquenter l’école et de recevoir les mesures d’adaptation appropriées durant une grève ou toute autre interruption de travail à laquelle prennent part des aides-enseignants.

Si les fournisseurs de services d’éducation ont besoin de la contribution ou de la collaboration d’autres organismes ou particuliers pour préparer un tel plan d’urgence, il leur incombe de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir leur participation de manière proactive.

Mesures prises par la Commission

Bien que la Commission soit disposée et prête à agir à titre de ressource auprès des fournisseurs de services d’éducation qui travaillent ensemble pour se conformer au Code en préparant un plan d’urgence, elle n’a pas pour rôle de concevoir ou de suggérer les mesures précises de tels plans d’urgence.

La Commission suit cette question de près dans les médias et dans les plaintes déposées pour atteinte aux droits de la personne. Elle continuera à traiter toutes les plaintes individuelles concernant le déni de mesures d’adaptation durant les grèves ou les moyens de pression au travail, jusqu’à ce que les dispositions transitoires de la Loi modifiant le Code des droits de la personne entrent en vigueur. Dans l’exécution de cette fonction, la Commission s’assurera que toutes les plaintes déposées à cet égard nomment toutes les parties visées par la plainte (gouvernement, conseils scolaires, syndicats et principaux décisionnaires de ces organismes).

Par la suite, la Commission pourrait envisager diverses possibilités, comme d’entreprendre une enquête publique, d’intervenir devant le Tribunal sur les requêtes concernant cette question, ou de présenter sa propre requête au Tribunal, si elle avait des raisons de croire que des élèves ayant un handicap se sont vu dénier l’accès à l’éducation ou à des mesures d’adaptation durant une grève ou toute autre interruption de travail.

Documents pertinents de la Commission

Pour de plus amples renseignements sur les principes susmentionnés, veuillez consulter les documents suivants, qui sont disponibles sur notre site Web, à www.ohrc.on.ca :