9. Protection contre le harcèlement sexuel en vertu des droits de la personne

9.1 Code des droits de la personne de l’Ontario

Les articles 1, 2, 3, 5, 6 et 9 du Code énoncent le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe en matière de services, de biens et d’installations, de logement, de contrats et d’associations professionnelles.

Les paragraphes 7(1) et (2) énoncent le droit d’une personne d’être à l’abri du harcèlement fondé sur le sexe et de remarques et de comportements sexistes inappropriés dans le domaine du logement et de l’emploi.

Le paragraphe 7(1) est libellé comme suit :

L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle. 

Le paragraphe 7(2) est libellé comme suit :

Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle.

L’alinéa 7(3)a) interdit les avances sexuelles notamment par une personne en mesure d’accorder un avantage. Il est libellé comme suit :

Toute personne a le droit d’être à l’abri de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes

Le Code ne renferme pas de dispositions expresses traitant du harcèlement sexuel dans les domaines des services, des biens et installations (article 1), des contrats (article 3) ou des associations commerciales et professionnelles (article 6). Toutefois, le harcèlement sexuel dans ce genre de situation violerait les articles 1,3 et 6 qui donne droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe en matière de services, de biens et d’installations, de contrats et d’adhésion à des associations commerciales et professionnelles respectivement.

Le paragraphe 10(1) définit le harcèlement de la manière suivante : « Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. »

Comme mentionné précédemment, compte tenu de l’ajout en 2012 de l’« expression de l’identité sexuelle » en tant motif protégé par le Code (l’« identité sexuelle » a aussi été ajoutée comme motif en même temps), plusieurs formes de harcèlement fondé sur le sexe, voire la majorité d’entre elles, seraient désormais interdites en vertu du motif d’expression de l’identité sexuelle. En fonction des circonstances, le motif d’identité sexuelle pourrait aussi s’appliquer. Par conséquent, toute personne ayant été victime de harcèlement fondé sur le sexe pourrait déposer une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario pour harcèlement sexuel allégué, de même que pour discrimination et/ou harcèlement fondé(e) sur l’expression de l’identité sexuelle, le cas échéant. Elle pourrait aussi citer le motif d’identité sexuelle, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements, voir la partie « 2.3.3 Harcèlement fondé sur le sexe ».

9.1.1 Représailles

L’alinéa 7(3)b) énonce le droit d’une personne d’être à l’abri de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage. L’alinéa 7(3)b) est libellé comme suit :

Toute personne a le droit d’être à l’abri de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.

L’article 8 fournit une vaste protection contre les représailles exercées sur une personne qui revendique et fait respecter les droits conférés par le Code. L’article 8 stipule ce qui suit :

Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles.

Cet article fournit une protection contre les représailles associées à toute forme de harcèlement sexuel ou de discrimination fondée sur le sexe[203].

L’hostilité, les examens excessifs (par exemple au travail), l’exclusion sociale ou autres comportements négatifs à l’égard d’une personne qui a rejeté des avances sexuelles ou d’autres propositions (comme une demande de rendez‑vous) constituent une forme de représailles.

L’article 8 (ou l’alinéa 7(3)b), selon les circonstances) prend effet lorsque le traitement d’un plaignant par un intimé constitue, au moins en partie, des représailles pour avoir soulevé des questions de harcèlement sexuel[204].

Toute personne est protégée contre les représailles ou les menaces de représailles, que le bien‑fondé de la requête pour harcèlement sexuel soit prouvé ou non.

9.2 Protections internationales

Le Canada a signé et ratifié de nombreuses conventions internationales qui reconnaissent l’importance de respecter et de protéger les droits des femmes. Ce sont, notamment :

  • Déclaration universelle des droits de l’homme[205]
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques[206]
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[207]
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées [208]
  • Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones [209]
  • Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [210]
  • Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes[211]
  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[212].

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes aborde directement la nécessité d’éliminer les obstacles dans les domaines de l’emploi, l’éducation, les soins de santé, le logement, etc. qui empêchent les filles et les femmes de participer également et à part entière à la société. La Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, qui complète et renforce la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, reconnaît spécifiquement « le harcèlement sexuel et l'intimidation [des femmes] au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs » comme étant une forme de violence à l’égard des femmes[213]. La Déclaration énonce ce qui suit :

Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes[214].

À titre de signataire de ces conventions, le Canada a convenu de respecter les valeurs et les droits qu’elles garantissent. L’enjeu pour le Canada est de faire de ces principes de haut niveau une réalité vécue pour les Canadiens. Tous les paliers de gouvernement ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le harcèlement sexuel et autres formes de discrimination fondée sur le sexe n’empêchent pas les filles et les femmes de participer à part entière à tous les secteurs de la société. Les organismes de droits de la personne du Canada jouent un rôle clé à cet égard. En Ontario, la Commission ontarienne des droits de la personne est chargée d’aider le Canada à respecter ses engagements internationaux en matière de droits de la personne. La présente politique est une démarche entreprise par la CODP pour aider le Canada à s’acquitter de ses obligations.


[203] Voir Demars v. Brampton Youth Hockey Association, 2011, supra, note 68, dans laquelle un tribunal a jugé que l’association de hockey intimée avait commis des représailles lorsqu’elle avait interdit à une mère de continuer à siéger à un comité comme bénévole parce qu’elle avait intenté des poursuites en vertu du Code. Voir aussi Q. v. Wild Log Homes Inc., 2012, supra, note 48 au par. 155, dans laquelle un tribunal a jugé que le fait d’intenter une poursuite civile réclamant des dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte concernant les droits de la personne est un type clair, net et particulièrement effrayant de mesure de rétorsion contre un plaignant.

[204] Voir Murchie v. JB’s Mongolian Grill (No. 2) (2006), supra, note 10; deSousa v. Gauthier (2002),supra, note 27; Elkas v. Blush Stop Inc. (1994), 25 C.H.R.R. D/158 (Commission d’enquête de l’Ontario). Voir aussi Q. v. Wild Log Homes Inc.idem.

[205] Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, résolution 217A (III) de l’Assemblée générale, Doc. des Nations Unies A/810.

[206] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 U.N.T.S. 171, Can. T.S. 1976 no 47 (entré en vigueur le 23 mars 1976, accession par le Canada le 19 mai 1976).

[207] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 no 46 (entré en vigueur le 3 janvier 1976, accession par le Canada le 19 août 1976).

[208] Convention relative aux droits des personnes handicapées, 24 janvier 2007, A/RES/61/106 (ratifiée par le Canada le 11 mars 2001).

[209] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2 octobre 2007, A/RES/61/295 (ratifiée par le Canada le 12 novembre 2010).

[210] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmessupra, note 88.

[211] Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmessupra, note 89.

[212] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 U.N.T.S. 85 (1984) 23 I.L.M. 1027, Can. T.S. 1987 no 36 (entrée en vigueur le 26 juin 1987; ratification par le Canada le 24 juin 1987).

[213] Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmessupra, note 89 à l’article 2(b).

[214] Idem, préambule.