14. Préjudice injustifié

Les organisations visées par le Code ont une obligation d’accommodement jusqu’au point de préjudice injustifié. Elles ne sont pas tenues d’offrir des mesures d’adaptation si celles-ci causent un préjudice injustifié ou excessif. Un certain degré de préjudice est cependant acceptable.

Aux termes du Code, on doit uniquement prendre trois facteurs en compte au moment de déterminer si une mesure d’adaptation peut causer un préjudice injustifié :

  • coût
  • sources extérieures de financement, le cas échéant
  • exigences de santé et de sécurité, le cas échéant.

Aucun autre facteur que ceux-ci ne peut être pris en considération selon les formes prescrites. Par exemple, les inconvénients professionnels, le moral des employés et la préférence de tierces parties ne sont pas des considérations valides lorsque vient le temps d’évaluer le préjudice injustifié que pourrait causer une mesure d’adaptation[246].

Dans bien des cas, l’accommodement d’un problème de santé mentale ou d’une dépendance n’engagera pas de frais énormes. Parfois, il s’agira simplement d’assouplir les politiques, règles et exigences en place. Cela pourrait causer quelques inconvénients administratifs, qui ne sont pas en soi un facteur d’évaluation du préjudice injustifié.

Lorsqu’une organisation responsable de fournir une mesure d’adaptation souhaite invoquer l’argument d’un préjudice injustifié, c’est à elle qu’incombe le fardeau de la preuve[247]. Il ne revient pas à la personne handicapée de prouver que la mesure d’adaptation peut être fournie sans que cela n’impose de préjudice injustifié.

La démonstration du préjudice injustifié doit être fondée sur des preuves objectives, réelles, directes et, lorsqu’il s’agit de coût, quantifiables. L’organisation responsable de fournir la mesure d’adaptation doit présenter des faits, des chiffres ainsi que des données ou des avis scientifiques à l’appui de son allégation de préjudice injustifié. Il ne suffit pas de simplement  affirmer que le coût ou le risque est « trop élevé » en se basant sur des impressions ou des stéréotypes sans preuve à l’appui[248].

Les éléments de preuve objectifs comprennent notamment ce qui suit :

  • états financiers et budgets
  • données scientifiques, information et données découlant d’études empiriques
  • opinions d’experts
  • renseignements détaillés sur l’activité et la mesure d’adaptation demandée
  • renseignements sur les conditions entourant l’activité et leurs effets sur la personne ou le groupe de personnes handicapées.

14.1 Coût

La Cour suprême du Canada a déclaré qu’« il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d’importance à l’accommodement des besoins de la personne handicapée. Il est beaucoup trop facile d'invoquer l'augmentation des coûts pour justifier un refus de réserver un traitement égal aux personnes handicapées[249]. » La norme de coût constitue donc un critère élevé.

Les coûts représentent un préjudice injustifié si les conditions suivantes sont réunies :

  • ils sont quantifiables
  • ils sont réputés découler de la mise en œuvre de la mesure d’adaptation nécessaire
  • ils sont d’une importance telle qu’ils modifieraient la nature essentielle de l’organisation ou nuiraient considérablement à sa viabilité

On établira le préjudice injustifié en se basant sur le reliquat des coûts après que l’ensemble des frais, avantages, déductions et autres facteurs ont été pris en considération. Tous les frais projetés que l’on peut quantifier et dont on peut démontrer la pertinence à la mesure d’adaptation projetée doivent être pris en considération. Par contre, les spéculations pures et simples sur les pertes financières qui peuvent découler de l’accommodement des besoins d’une personne aux prises avec un trouble mental ou une dépendance ne seront généralement pas convaincantes.

Si une mesure d’adaptation dépasse le budget établi par l’organisation pour l’accommodement des besoins, le fournisseur de la mesure d’adaptation doit tenter de la financer à même son budget global, à moins que cela ne lui cause de préjudice injustifié. Le coût d’une mesure d’adaptation donnée doit être réparti le plus largement possible sur l’ensemble de l’organisation, de manière à éviter que le fardeau financier engendré par cette mesure soit porté seulement par un service ou une division[250].

Lorsque l’adoption de la mesure d’adaptation appropriée occasionnerait un préjudice injustifié, le fournisseur de la mesure d’adaptation conserve l’obligation de rechercher la solution de rechange la plus appropriée. Par exemple, il pourrait mettre en place une mesure d’adaptation provisoire en attendant de créer le fonds de réserve nécessaire pour mettre graduellement en place la mesure d’adaptation la plus appropriée.

14.2 Sources extérieures de financement

Pour réduire leurs coûts, les organisations ont l’obligation de prendre en considération toute source de financement extérieure pouvant les aider à fournir une mesure d’adaptation. La personne en quête d’accommodement doit également tirer parti de toute source extérieure de financement, s’il en existe, pour aider à payer les dépenses engagées pour lui fournir la mesure d’adaptation.

Exemple : Le locataire d’un logement du rez-de-chaussée d’un immeuble avec services de soutien est aux prises avec un trouble de stress post-traumatique que l’exposition au bruit exacerbe. Il a besoin qu’on insonorise son logement en guise d’accommodement. Pour acquiescer à sa demande, le fournisseur de logements avec services de soutien soumet une demande de financement à son bailleur de fonds. Le locataire obtient une subvention gouvernementale en matière d’accessibilité pour personnes handicapées afin de réduire les coûts de la mesure.

Avant de pouvoir plaider que la prise en compte des besoins d’une personne ayant des handicaps psychosociaux causerait un préjudice injustifié en matière de coûts, les organisations doivent démontrer qu’elles ont tiré parti de toute aide financière gouvernementale (ou autre) offerte pour aider à assumer les coûts de l’accommodement.

14.3 Santé et sécurité

Si une mesure d’adaptation est susceptible d’entraîner des risques considérables pour la santé et la sécurité, il pourrait s’agir d’un préjudice injustifié. Les employeurs, fournisseurs de logements et organisations de services ont l’obligation de protéger la santé et la sécurité de tous les employés, clients et locataires, y compris les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances, dans le cadre d’activités d’affaires sûres et des exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le Code reconnaît l’importance de trouver le juste milieu entre le droit de vivre à l’abri de la discrimination et les considérations de santé et de sécurité.

Un employeur, fournisseur de logements ou fournisseur de services peut se poser les questions suivantes pour déterminer si la modification d’une exigence en matière de santé ou de sécurité, la dérogation à une telle exigence ou toute autre forme de mesure d’adaptation peut présenter un risque important :

  • La personne en quête d’accommodement est-elle prête à courir un risque pour sa santé ou sa sécurité lorsqu’elle est la seule à courir ce risque?
  • Peut-on raisonnablement prévoir que le fait de modifier une exigence ou d’y déroger, ou encore de mettre en œuvre un autre type de mesure d’adaptation présentera un grand risque pour la santé ou la sécurité des autres employés, locataires, membres du personnel ou usagers de services?
  • Quels autres types de risques assume l’organisation ou le secteur, et quels types de risque la société en général tolère-t-elle?

L’accommodement des besoins pourrait inclure le fait d’éliminer un risque pour la santé et la sécurité découlant des comportements d’une personne liés à un handicap. L’évaluation du préjudice injustifié relatif à la santé et à la sécurité que créerait l’adoption d’une mesure d’adaptation doit reposer sur une compréhension fidèle des risques fondée sur des preuves objectives plutôt que des impressions stéréotypées.  On ne peut pas mesurer le risque de préjudice injustifié en se basant sur des impressions, des éléments de preuve anecdotiques ou des justifications après coup[251]. L’établissement du préjudice injustifié ne peut non plus tenir compte de préjudices anticipés reposant uniquement sur une évaluation hypothétique ou infondée des conséquences négatives que « pourrait » entraîner l’accommodement des besoins d’une personne[252]

On peut aussi se poser les questions suivantes pour mesurer la gravité d’un risque potentiel :

  • Nature du risque : Quel effet préjudiciable la mesure pourrait-elle avoir?
  • Gravité du risque : Quelle serait la gravité de l’effet préjudiciable?
  • Probabilité du risque : Quels sont les risques que la mesure ait un effet préjudiciable?
  • S’agit-il d’un risque réel ou simplement d’un risque hypothétique?
    L’effet préjudiciable pourrait-il se produire souvent?
  • Portée du risque : Qui serait touché si l’effet préjudiciable se produisait?

Si le préjudice possible est mineur et peu probable, le risque ne devrait pas être jugé grave. S’il y a risque pour la sécurité publique, il faut prendre en considération le nombre accru de personnes pouvant être touchées et la probabilité qu’un effet préjudiciable se produise.

Les organisations doivent tenter d’atténuer les risques qui existent. Le niveau de risque qui demeure après l’adoption des mesures d’adaptation et des mesures d’atténuation des risques (jusqu’au point de préjudice injustifié, en fonction des coûts) déterminera s’il existe ou non un préjudice injustifié.

Dans la mesure du possible, les organisations devraient offrir à leur personnel une formation sur les stratégies efficaces et appropriées de désescalade des conflits pouvant être employées quand les comportements liés au handicap d’une personne causent des difficultés. Dans bien des cas, une intervention efficace peut faire la différence entre la résolution pacifique des conflits et le déclenchement d’une crise importante.

Exemple : Un service de police offre à tous ses agents une formation sur les techniques de désescalade des conflits axée sur l’intervention efficace auprès des personnes en état possible de crise psychique. Le service de police assure également la liaison avec les organismes qui ont une expertise en soutien aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et en défense des droits et intérêts de ces personnes. Avertis du fait qu’un homme en état apparent de détresse semble être entré dans une bibliothèque publique armé d’un couteau, des agents de police se présentent à la bibliothèque et mettent en alerte une unité mobile d’intervention d’urgence en santé mentale. Les agents réussissent à convaincre l’homme de déposer son arme au moyen de techniques de désescalade. Accompagnés d’une infirmière en santé mentale, ils peuvent ensuite parler à l’homme, le rassurer et le calmer.

Lorsque des politiques ou procédures mises en place au nom de la réduction des risques font entrave à la dignité et à l’égalité des chances des personnes ayant des handicaps psychosociaux, l’organisation responsable devra montrer que ces politiques, procédures ou autres constituent des exigences de bonne foi et raisonnables[253].

Les politiques de « tolérance zéro » auront souvent un effet disproportionné sur les  personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances, et ne limitent en rien l’obligation de l’organisation de tenir compte des besoins des personnes handicapées jusqu’au point de préjudice injustifié en évaluant et en réduisant les risques.

Exemple : Une personne inscrite à un service de santé mentale est bouleversée et se met à crier et à poser des gestes intimidants à l’intention du personnel de l’accueil.  Le personnel de sécurité intervient, mais la personne continue de crier et se fait expulser. Le service de santé mentale a adopté une politique stricte de non-violence à l’endroit de son personnel et refuse l’accès à ses services à quiconque semble constituer une menace. Le personnel croit cependant que l’incident est lié au problème de santé mentale de la personne. Plutôt que de refuser l’accès à la personne, le fournisseur de services prend contact avec elle et lui fait part de ses préoccupations. Ensemble, ils parlent de ce qui a bouleversé la personne, cernent les mesures d’adaptation requises et déterminent comment maintenir la participation de la personne sans que l’incident ne se reproduise.

Lorsque la conduite d’une personne est dérangeante d’un point de vue objectif, les employeurs, fournisseurs de logements et fournisseurs de services doivent envisager l’adoption de différentes stratégies pour régler le problème.

Exemple : Une locataire souffrant de schizophrénie affiche un comportement comportant un risque pour la sécurité d’autres locataires. Par exemple, elle crie fort dans les couloirs et d’autres aires communes à plusieurs reprises et, à une occasion, laisse des aliments sur la cuisinière sans surveillance. Le fournisseur du logement élabore un plan d’intervention en cas de crise de concert avec la locataire et des membres de sa famille. Il est prévu qu’on puisse, en cas de besoin, joindre par téléphone le frère et la mère de la locataire pour qu’ils interviennent[254].

Les stratégies adoptées comprendront l’évaluation et, au besoin, la réévaluation et la modification des mesures d’adaptation fournies à la personne, l’offre de moyens de soutien supplémentaires ou une combinaison de ces mesures.

La probabilité élevée d’effets préjudiciables est considérée comme un préjudice injustifié. Dans certains cas, comme en cas de risque grave ou imminent, les tentatives d’atténuation des risques peuvent causer un préjudice injustifié[255].

Les organisations doivent prendre en compte la dignité de la personne au moment d’intervenir pour éliminer les risques pour la santé et la sécurité. Même quand on détermine avec justesse qu’une personne présente un risque, l’organisation doit adopter une solution proportionnelle. En présence d’un risque réel, elle doit mettre en œuvre la mesure la moins intrusive susceptible de régler la situation.


[246] Il est à noter que dans de rares cas, le TDPO a pris indirectement en considération des facteurs autres que les coûts ou la santé et la sécurité Voir, par exemple, Espey v. London (City), 2009 HRTO 271 (CanLII); Munroe v. Padulo Integrated Inc., 2011 HRTO 1410 (CanLII); et Wozenilek v. City of Guelph, 2010 HRTO 1652 (CanLII). Également, dans l’affaire Bubb-Clarke v. Toronto Transit Commissionsupra, note 203, le TDPO a avancé de façon incidente l’hypothèse voulant que l’adoption d’une mesure d’adaptation pouvant avoir comme résultat de retirer un emploi à un autre employé pourrait entraîner un préjudice injustifié. Voir aussi Fair v. Hamilton-Wentworth District School Boardsupra, note 189.

[247] Grismer, supra, note 165 au par. 42.

[248] Meiorin, supra, note 67 aux par. 78-79; Grismeridem, au par. 41. D’autres cas depuis Meiorin et Grismer ont aussi eu recours à cette exigence stricte en matière de preuve matérielle. Voir, à titre d’exemple, Miele v. Famous Players Inc. (2000), 37 C.H.R.R. D/1 (B.C.H.R.T).

[249] Grismeridem, au par. 41.

[250] Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012, supra, note 94.

[251] Voir Buttar v. Halton Regional Policesupra, note 189, au par. 132. Voir aussi, R.B. v. Keewatin-Patricia District School Boardsupra, note 94.

[252] Lane v. ADGA Group Consultants Inc., supra, note 60; ADGA Group Consultants Inc. v. Lanesupra, note 60. Voir aussi Bobyk-Huys v. Canadian Mental Health Assn., supra, note 238.

[253] Meiorin, supra, note 67. Voir Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd.supra, note 87.

[254] Voir Walmer Developments v. Wolch, 2003 CanLII 42163 (ON SCDC).

[255] Voir Barton v. Loft Community Centre, 2009 HRTO 647 (CanLII).