8. Défenses et exceptions

Le Code comprend des défenses et exceptions spécifiques qui permettent d’adopter des conduites qui autrement seraient discriminatoires. Certaines de ces défenses et exceptions reconnaissent les droits des communautés de croyance d’accorder la préférence, dans certaines circonstances, à des personnes qui partagent les mêmes convictions ou pratiques rattachées à la croyance[221].

Dans bien des cas, ses défenses reflètent les efforts des législateurs en vue de concilier différents droits contradictoires et (ou) des droits individuels et collectifs[222]. La Cour suprême du Canada a souligné le fait que ces types de dispositions devraient être traitées non seulement comme des dispositions limitant des droits, ce qui exige une interprétation restrictive, mais aussi comme des dispositions conférant des droits, ce qui exige une interprétation libérale et téléologique (respectueuse de l’esprit et de l’objet du Code)[223].

Toute organisation qui souhaite invoquer les défenses ou exceptions prévues doit démontrer qu’elle répond à toutes les exigences de la disposition pertinente.

8.1 Programmes spéciaux

L’article 14 du Code protège les « programmes spéciaux » conçus pour pallier les désavantages historiques auxquels se heurtent les personnes visées par un motif du Code. Par conséquent, les programmes conçus tout spécialement pour venir en aide aux personnes identifiées par la croyance ne sont pas discriminatoires si l’organisation peut démontrer que ces programmes :

  • sont destinés à alléger un préjudice ou un désavantage économique
  • ont pour but d’aider un groupe défavorisé à bénéficier ou à tenter de bénéficier de chances égales
  • sont susceptibles de contribuer à l’élimination de la discrimination.

Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes sociaux, voir le document de la CODP intitulé Guide des programmes spéciaux et du Code des droits de la personne[224].

8.2 Groupements sélectifs

Aux termes de l’article 18 du Code[225], les organismes religieux et autres comme les organismes de bienfaisance, les écoles, les clubs sociaux et les confréries d’étudiants ou d’étudiantes de l’université qui désirent limiter l’adhésion et la participation aux personnes adhérant à une religion ou à une croyance particulière peuvent le faire tant qu’elles servent principalement les intérêts des membres de ce groupe.

Exemple : Des étudiants d’une université créent un club qui offre des possibilités sociales et éducatives, ainsi que des occasions de réseautage, aux étudiants issus d’un groupe confessionnel particulier. Seuls les membres de ce groupe peuvent se joindre au club, conformément à l’article 18 du Code.

L’article 18 du Code établit trois exigences permettant à une organisation de fournir des services ou des installations qui, autrement, seraient jugés discriminatoires aux termes du Code :

  1.  S’agit-il d’un organisme ou d’un groupement à vocation religieuse, philanthropique, éducative, de secours mutuel ou sociale?
  2.  L’organisme ou le groupement a-t-il pour objectif principal de servir les intérêts de personnes identifiées par leur croyance?
  3.  La participation à l’organisme ou au groupement en tant que membre ou que participant est-elle limitée aux personnes identifiées par cette croyance[226]?

Pour se qualifier pour l’exemption, l’article 18 du Code n’exige pas qu’un organisme ou groupement fournisse ses services uniquement aux membres d’un groupe identifié par une croyance[227]. L’article indique que la prestation de tels services doit constituer son « principal » objectif.

Par conséquent, cette disposition pourrait permettre aux organismes religieux d’accorder la préférence sur le plan de leurs politiques d’admission ou de l’adhésion aux personnes de même confession religieuse. Dans la jurisprudence, l’interprétation de cet article assure la conciliation du droit du public à un traitement équitable sans discrimination et du droit d’une organisation privée de limiter ses membres à un groupe de personnes précis[228]. Les tribunaux administratifs et judiciaires ont aussi reconnu que ce type de disposition protège les dimensions associatives et collectives des droits religieux protégés par le Code et la Charte.

« La diversité de la société canadienne se reflète en partie dans les multiples groupements religieux qui caractérisent le paysage social et il y a lieu de respecter cette diversité d’opinions ». – Cour suprême du Canada[229]

 « La liberté de religion au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte doit [...] tenir compte du fait que les convictions religieuses sont bien ancrées dans la société et qu’il existe des liens solides entre ces croyances et leur manifestation par le truchement d’institutions et de traditions collectives » – Cour suprême du Canada.[230]

L’affectation de fonds publics à des organismes privés à caractère religieux ou axé sur la croyance, comme des fournisseurs de soins de santé, de logements ou de services qui ont un passé, une mission ou un mandat à vocation confessionnelle et représentent des groupements sélectifs au sens du Code, peut être permise aux termes du Code, pourvu que ce financement ne soit pas affecté de façon discriminatoire (p. ex. en octroyant des fonds uniquement à un groupe religieux).

8.3 Emploi particulier

L’al. 24(1)(a) indique qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par certains motifs du Code, dont la croyance, peut, au moment de l’embauche, accorder la préférence à ces personnes ou imposer une qualité requise en lien avec la croyance, si la qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.

Exemple : Un organisme religieux embauche des personnes de même confession pour enseigner aux enfants inscrits à des programmes d’éducation religieuse parascolaires ou de fin de semaine. Une des exigences essentielles du poste est que les candidats soient membres de la même communauté de croyance et aient une bonne maîtrise des articles de foi de la communauté. 

Pour être admissible à l’exemption aux termes du Code, l’employeur spécial à vocation religieuse ou axée sur la croyance doit démontrer :  

  1. qu’il s’agit d’un organisme ou d’un groupement à vocation religieuse, philanthropique, éducative, de secours mutuel ou sociale
  2. que l’organisme ou le groupement a pour objectif principal de servir les intérêts de personnes identifiées par leur croyance et n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence au moment de l’embauche
  3. que la qualité requise sur le plan de la religion ou de la croyance est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi[231].

Les législateurs ont démontré l’importance de garder à l’esprit le double objectif (limiter les droits et conférer des droits) et la fonction d’équilibrage de l’article 24 au moment d’interpréter cette disposition[232].

Étape 1 : Il s’agit d’un organisme à vocation religieuse, philanthropique, éducative, de secours mutuel ou sociale.

Pour être admissible à l’exemption pour emploi particulier aux termes de l’article 24, un organisme doit être en mesure de démontrer qu’il fait partie de la classe d’organismes (religieux, philanthropiques, éducatifs, de secours mutuel ou social) à laquelle s’applique l’article.

Avant de déterminer l’admissibilité d’un organisme à la défense de l’article 24, il pourrait être nécessaire de clarifier et de déterminer ce qui constitue l’organisme aux fins de l’analyse, surtout dans les cas où un organisme a beaucoup de bureaux, de programmes et (ou) d’emplacements. Cela pourrait être déterminé au cas par cas, selon les faits, le contexte, et la structure organisationnelle et d’affaires[233].

Le fait qu’un organisme se donne une vocation religieuse ne signifie pas qu’il sera qualifié d’organisme religieux[234]. Pour déterminer si un organisme peut être considéré comme un organisme religieux, un examen objectif de l’histoire, de l’objectif, des principes fondateurs et des statuts de l’organisme pourrait devoir être mené[235].

L’obtention de fonds publics ou la prestation de services sociaux aux membres du public n’empêche pas une organisation de se qualifier en tant qu’organisme religieux aux termes du Code[236].

Étape 2a : L’organisme a pour objectif principal de servir les intérêts de personnes identifiées de façon similaire par leur religion ou leur croyance.

Si l’étape 1 a été respectée, l’organisme religieux doit ensuite démontrer qu’il a pour objectif principal de servir les intérêts de personnes identifiées de façon similaire par leur religion ou leur croyance.

On ne détermine pas quelles personnes bénéficient principalement de l’activité d’un organisme en vérifiant qui, en fait, utilise les services ou les programmes de l’organisme, ou comment un acteur externe objectif perçoit l’activité de l’organisme. À cette étape, l’analyse repose plutôt sur l’évaluation de la façon dont l’organisme voit l’activité qu’il exerce et de la relation entre cette activité et la raison d’être sous-jacente de l’organisme[237].

Un organisme religieux ou axé sur la croyance qui offre des services au grand public et ne limite pas l’accès à ses programmes ou services en fonction de la croyance, peut quand même être considéré comme un organisme servant principalement les intérêts de personnes identifiées par une religion ou une croyance[238].

Exemple : La Cour divisionnaire de l’Ontario a conclu qu’un service de soutien au logement offert par un organisme évangélique chrétien à des personnes aux prises avec des troubles du développement, quelle que soit leur croyance, servait principalement les intérêts de personnes identifiées par la croyance (notamment les intérêts religieux de l’organisme et de ses membres). Si l’organisme offre des services sans discrimination fondée sur la croyance, c’est parce qu’il juge que le fait d’offrir des services à toutes les personnes qui en ont besoin, sans égard à leur croyance, fait partie de son mandat religieux[239].

Étape 2b : L’organisme accorde la préférence au moment de l’embauche aux personnes identifiées de façon similaire.

Cette partie de l’étape 2 exige que l’on examine la nature des exigences professionnelles et qualités requises fondées sur la croyance mises de l’avant par l’employeur.

Un organisme qui ne privilégie pas l’embauche de personnes identifiées de façon similaire par la religion ou la croyance et qui n’a pas d’antécédents ou de modèle uniforme d’imposition de qualités requises fondées sur la croyance pour une catégorie d’emploi donnée, peut avoir de la difficulté à satisfaire aux critères de l’étape 2.

Comme on en discute plus bas, il arrive que seulement certains postes offerts par un organisme puissent nécessiter l’imposition de qualités requises en lien avec la religion à titre d’exigences professionnelles de bonne foi (p. ex. postes de leadership ou « d’âme dirigeante » dans un organisme à vocation axée sur la croyance, ou postes de propagation ou d’enseignement direct de la croyance).

Exemple : L’Armée du Salut est un organisme évangélique chrétien et une division de l’Église de l’Armée du Salut. Elle a pour mission de prêcher l’Évangile de Jésus-Christ, de combler les besoins essentiels des gens, d’offrir du counseling individuel et d’entreprendre la réhabilitation morale, spirituelle et physique de toutes les personnes dans le besoin qui traversent sa sphère d’influence, quel que soit leur race, couleur, croyance, sexe, âge ou orientation sexuelle. L’Armée du Salut prend part à de nombreuses activités de services sociaux, y compris l’exploitation d’hôpitaux et la prestation de soins aux personnes ayant des troubles du développement. Son énoncé de valeurs exige que tous les employés adhèrent aux valeurs chrétiennes que sont le respect, l’honnêteté, l’intégrité, la justice, la clémence et la compassion. Cependant, l’adhérence à des normes relatives à la morale et au mode de vie est une qualité requise pour certains postes seulement, comme celui de pasteur, mais pas pour d’autres, comme celui d’infirmière autorisée[240].

Étape 3 : La qualité requise sur le plan de la religion ou de la croyance est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi.

L’élément final des critères de l’alinéa 24(1)(a) du Code exige que la qualité requise sur le plan de la religion ou de la croyance soit « exigée de façon raisonnable et de bonne foi » compte tenu de la nature de l’emploi.

Les tribunaux administratifs et judiciaires ont établi un critère en deux parties visant à déterminer si une qualité requise ou une exigence est de bonne foi aux termes de l’article 24(1)(a) du Code[241].

Il incombe à l’employeur d’établir que l’exigence, la norme ou la qualité requise sur le plan de la religion ou de la croyance :

  1. est imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère que cette restriction est nécessaire en vue d'assurer la bonne exécution du travail en question, et non pour des motifs inavoués allant à l'encontre de ceux du Code
  2. se rapporte objectivement à l'exercice de l'emploi en question, en étant raisonnablement nécessaire pour assurer l'exécution efficace du travail et l’atteinte de son objectif.

La première partie de ce critère est subjective. Elle nécessite l’évaluation du point de vue de l’employeur concernant la nature de l’emploi et des qualités requises sur le plan religieux. Des éléments de preuve doivent venir démontrer que l’organisme croit sincèrement que les qualités requises sur le plan de la religion ou de la croyance sont nécessaires à l’exercice adéquat des fonctions du poste. 

La seconde partie du critère est objective et doit être interprétée de façon étroite parce qu’elle a pour résultat de limiter des droits[242]. Elle exige de déterminer si la fonction professionnelle d’un poste donné, y compris son rapport avec les objectifs, activités et services d’ensemble de l’organisation, requiert l’imposition de qualités requises discriminatoires[243]. En ce sens, il est essentiel qu’elle repose sur un examen détaillé de la nature des tâches, fonctions et activités réelles de l’employé[244].

Exemple : Une école confessionnelle peut préférer embaucher des enseignants de même confession ou croyance. Cette politique d'embauche serait permise si la croyance des enseignants est liée aux fonctions professionnelles qu’ils exercent dans une école confessionnelle. Cette même défense pourrait cependant ne pas s’appliquer à l’embauche de personnel d’entretien, à moins que l’école puisse démontrer que le fait d’adhérer à une confession donnée est nécessaire, de façon objective et de bonne foi, pour exécuter les tâches essentielles du poste de personnel d’entretien[245].

On ne peut et ne doit pas simplement en déduire qu’une norme ou qu’une qualité requise sur le plan de la religion ou de la croyance est valide en examinant uniquement la philosophie religieuse générale et la mission d’ensemble d’un organisme. La validité d’une telle norme ou qualité requise dépend directement et clairement de l’exécution des fonctions du poste en question[246].

Sur le plan procédural, les organismes pourraient devoir montrer qu’ils ont entrepris un processus sérieux d’examen de la nécessité de la qualité requise sur le plan religieux, à la lumière de leurs objectifs, de la nature des services fournis et des tâches spécifiques du poste[247]. Au moment de déterminer si une qualité requise ou une norme est raisonnablement nécessaire, il pourrait être pertinent d’examiner les pratiques d’autres organismes religieux en situation semblable[248].

Les organismes qui imposent des qualités requises et des normes de façon incohérente (sans raison valable ou explication) d’un employé à l’autre pourraient ne pas satisfaire la composante objective de ce critère[249].

Même lorsqu’il est admissible à l’exemption de l’article 24, un organisme demeure assujetti aux autres aspects du Code et doit assurer le maintien d’un milieu de travail autrement libre de discrimination[250]. L’exemption de l’article 24 ne donne pas le droit aux organismes d’effectuer toute autre discrimination, mise à part l’imposition de ses exigences et qualités requises de bonne foi en matière de croyance.

Les employés qui ont contrevenu à une exigence relative à la croyance doivent être traités d’une manière respectueuse qui préserve leur dignité[251].

8.4 Célébration du mariage par les autorités religieuses

L’article 18.1[252] du Code permet aux autorités religieuses[253] de refuser de célébrer un mariage (ou d’aider à célébrer un mariage) dans un « lieu sacré »[254] ou de refuser qu’un « lieu sacré » soit utilisé pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage si cela est contraire à leurs convictions religieuses ou aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle ils appartiennent.

Jusqu’à présent, aucune décision n’a porté sur l’application de cette disposition du Code de l’Ontario. Cependant, en Colombie-Britannique, une décision a été rendue aux termes de mesures législatives similaires.

Exemple : Un couple de lesbienne a déposé une requête en droits de la personne contre un organisme d’hommes catholiques après qu’il a refusé de lui permettre de tenir sa réception de noces dans une salle appartenant à l’Église catholique et exploitée par les Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers ont soutenu qu’ils avaient une justification raisonnable et de bonne foi pour annuler le contrat conclu avec le couple et qu’ils pouvaient également se prévaloir de la défense prévue à l’article 41 du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique.

Le tribunal de la Colombie-Britannique a conclu que le refus était « raisonnable et de bonne foi » en affirmant que le fait de permettre à sa salle d’être utilisée pour des mariages de même sexe aurait exigé que les Chevaliers « approuvent indirectement » une action qui est contraire à leurs convictions religieuses fondamentales[255].

8.5 Maintien des droits des écoles séparées

L’article 19 du Code protège les droits et privilèges des écoles séparées aux termes de la Constitution canadienne et de la Loi sur l’éducation[256]Ces lois maintiennent les droits consentis aux écoles confessionnelles à la confédération. Cela signifie dans les faits que les écoles catholiques publiques, financées par l’État, et l’éducation morale et catholique prodiguée dans ces écoles ne peuvent pas être jugées en contravention du Code.

Exemple : Un groupe de parents dont les enfants fréquentaient des écoles confessionnelles privées a contesté la pratique du gouvernement de l’Ontario consistant à financer les écoles catholiques mais pas les autres écoles confessionnelles. Dans Adler c. Ontario[257], la Cour suprême du Canada a rejeté l’argument selon lequel ce financement préférentiel portait atteinte aux droits religieux et droits à l’égalité des requérants aux termes de l’alinéa 2(a) et de l’article 15 de la Charte. La Cour a confirmé qu’en raison de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’Ontario avait le droit de financer les écoles séparées catholiques. Ce statut spécial est le produit d’un compromis historique essentiel à la Confédération[258].

Il a également été établi que le droit à la liberté de religion aux termes de l’al. 2a) de la Charte protégeait le droit des écoles confessionnelles, y compris les écoles catholiques romaines, de fonder leur enseignement sur une perspective religieuse confessionnelle[259].

Exemple : La Cour suprême du Canada a conclu que l’exigence du gouvernement du Québec selon laquelle une école privée catholique doit enseigner tous les volets du programme d’études Éthique et culture religieuse (ÉCR) prescrit par l’État, selon une perspective neutre et non confessionnelle, y compris en ce qui a trait à l’enseignement du catholicisme, limitait indûment la liberté de religion. Soulignant les aspects collectifs de la liberté de religion, « dans le cas qui nous occupe, la manifestation et la transmission de la foi catholique par le truchement d’une école privée confessionnelle », la Cour a conclu à l’unanimité que : « Dicter à une école catholique la façon dont elle doit expliquer sa religion porte atteinte à la liberté des membres de sa communauté qui ont choisi de donner effet à la dimension collective de leurs convictions religieuses en se joignant à une école confessionnelle »[260]. En même temps, la Cour a affirmé que d’autres volets du programme ÉCR qui traitaient de l’éthique et d’autres religions devraient faire l’objet d’un enseignement neutre, conformément aux objectifs du programme visant à préparer les élèves à vivre au sein d’une société démocratique pluraliste, ce qu’elle a qualifié de constitutionnel et d’« importance capitale pour le public »[261]. À cet égard, la Cour confirmait une décision précédente (S.L.) : « Dans une société multiculturelle, le fait d’être obligé d’étudier (ou d’enseigner) la doctrine et l’éthique d’autres religions du monde d’une façon neutre et respectueuse ne saurait constituer une violation de la liberté de religion de qui que ce soit »[262].

Les tribunaux ont jugé que les droits accordés aux écoles confessionnelles aux termes de l’article 93 de la Charte, et protégés à l’article 19 du Code, comprennent le droit de privilégier l’embauche d’enseignants catholiques[263].

Exemple : Dans Caldwell c. Stuart[264], la Cour suprême du Canada a conclu qu’une école catholique pouvait congédier une enseignante catholique qui avait épousé un homme divorcé lors d’un mariage civil, ce qui est contraire aux règles de l’Église catholique. La Cour a admis que l’école avait le « droit » de préserver les fondements religieux de l’école en employant des enseignants qui acceptent et observent les enseignements de l’Église. Elle a donc considéré que l’exigence selon laquelle les enseignants catholiques devaient se conformer aux préceptes de la religion était une exigence professionnelle légitime et de bonne foi. De plus, l’école pouvait invoquer l’art. 22 du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique, lequel est semblable à l’art. 18 du Code de l’Ontario, pour accorder la préférence à des enseignants catholiques qui acceptent et observent les enseignements de l’Église.

En contexte d’emploi cependant, les préférences et qualités requises sur le plan religieux imposées par des écoles ou conseils scolaires catholiques peuvent être assujetties aux critères prévus à l’article 24 du Code (voir la section 9.3). Ces critères exigent, entre autres, que les qualités requises en matière de religion soient raisonnables et de bonne foi, compte tenu de la nature de l’emploi.

Si l’article 19 du Code permet aux conseils d’écoles séparées catholiques de maintenir le fondement religieux de leurs écoles, cela n’exclut pas que des requêtes pour politiques et conduites discriminatoires au sein d’écoles catholiques soient entendues aux termes du Code ou de la Charte.

Exemple : Un élève gai a obtenu une injonction d’un tribunal de l’Ontario interdisant au conseil scolaire de son école catholique de l’empêcher d’assister au bal des finissants avec son copain[265]. En appliquant les critères d’établissement du bien-fondé de l’injonction, le tribunal a reconnu les protections accordées aux écoles catholiques à l’art. 93 de la Loi constitutionnelle. Cependant, le tribunal a également affirmé que ces protections ne signifient pas que les écoles séparées sont dispensées de respecter la Charte. Le tribunal a plutôt fait valoir le besoin d’établir au cas-par-cas un équilibre entre une conduite nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d’une école catholique et une conduite qui enfreint les droits consentis par la Charte, comme les droits à l’égalité protégés aux termes de l’article 15. Dans cette affaire, l’injonction a été accordée et M. Hall a été autorisé à assister au bal des finissants avec son partenaire de même sexe[266]. En fin de compte, l’affaire a été abandonnée et les questions constitutionnelles et relatives à la Charte en cause n’ont jamais été pleinement débattues.


[221] Caldwell c. Stuart, [1984] 2 R.C.S. 603.

[222] Idem.

[223] Ontario Human Rights Commission c. Christian Horizons (2010), 102 O.R. (3d) 267 (Div. Ct.), [Christian Horizons]

[224] Disponible au téléchargement [25/11/2014] à l’adresse Guide des programmes spéciaux et du Code des droits de la personne.

[225] Selon l’article 18 du Code :

Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants. L.R.O., 1990, chap. H.19, art. 18; 2006, chap. 19, Annexe B, art. 10. 

[226]Voir Kostiuk v. Toronto Community Housing Corporation, 2012 HRTO 388 (CanLII), au par. 44 et Martinie v. Italian Society of Port Arthur (1995), 24 C.H.R.R. D/169 (Ont. Bd. Of Inquiry), aux par. 47-49.

[227] Voir Martinie, idem, au par. 48. Voir la section 8.3 pour obtenir plus d’information sur la façon dont les tribunaux administratifs et judiciaires ont déterminé si une organisation a pour « principal objectif […] de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination » aux termes du par. 24(1) du Code.

[228] Idem.

[229]Trinity Western University c. College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, au par. 33.

[230] Loyolasupra, note 8, au par. 60.

[231]Code, al. 24(1)(a).

[232] D’un autre côté, cet article assure la protection et la promotion de la liberté de religion et du droit de s’associer et de se rassembler pour exprimer des points de vue religieux en lien avec la religion ou la croyance au moyen de l’exécution d’activités communes. Il convient de l’interpréter libéralement et téléologiquement. D’un autre côté, le fait d’invoquer une défense limite les droits d’autrui dans les situations ou l’article s’applique (par exemple, les personnes qui ne sont pas membres de l’association et dont les droits peuvent, par conséquent, être entravés). Dans un tel cas, l’article doit être interprété de façon restrictive et l’employeur souhaitant se prévaloir de la défense doit pouvoir démontrer qu’elle s’applique dans les circonstances. Voir Christian Horizonssupra, note 223, aux par. 57-62.

[233] Heintz v. Christian Horizons, 2008 HRTO 22 (CanLII) [Heintz, HRTO], au par. 149. Voir la section 12 de la présente politique pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la responsabilité des organisations en matière de contravention des droits de la personne.

[234] Idem, aux par. 112-113, tel que l’a confirmé la décision de la Cour divisionnaire dans Christian Horizons, supra, note 223, au par. 26.

[235] Idem.

[236] Heintz, HRTOidem, aux par. 115-117, tel que l’a confirmé la décision de la Cour divisionnaire dans Christian Horizons, supra, note 223, au par. 26.

[237] Dans Christian Horizons, idem, la Cour divisionnaire a clarifié comment le second élément de l’al. 24(1)(a) devrait être interprété. La Cour a conclu que pour déterminer si un groupe particulier servait les intérêts de ses membres, identifiés par une caractéristique comme la croyance, il était nécessaire d’examiner la raison d’être de l’association. Le langage et l’objet de l’al. 24(1)(a) exige l’analyse de la nature d’une activité particulière exécutée par le groupement religieux pour déterminer si le groupe y voit fondamentalement une activité religieuse. On doit évaluer ensuite si l’activité assure l’avancement de la raison d’être religieuse du groupement et de ses membres, et par conséquent s’il sert les intérêts des membres du groupement religieux (voir les par. 64 et 73).

[238] Christian Horizons, idem, aux par. 65-67.

[239] Idem, aux par. 73, 77.

[240] Exemple tiré de Heintz, HRTO, supra, note 233, aux par. 192-195.

[241] Christian Horizons, supra, note 223, au par. 80, citant Ontario (Commission des droits de la personne) c. Etobicoke (Borough), [1982] 1 R.C.S. 202, au par. 208. Cette défense relative à une qualité professionnelle requise exigée de bonne foi (DQPBF) en deux volets, tirée d’Etobicoke, diffère du critère standard d’établissement d’une exigence de bonne foi (CEBF) en trois volets tiré de la décision de la Cour suprême du Canada dans Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [Meiorin], étant donné qu’il n’y a pas d’obligation d’accommodement jusqu’au point de préjudice injustifié (voir aussi Heintz, HRTO supra, note 233, au par. 169).

[242] Christian Horizons, idem, au par. 84, citant Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279, au par. 56.

[243] Cela exige de considérer objectivement « si l’activité de l’organisation, les services offerts et les fonctions de l’emploi menant à la prestation de ces services nécessitent l’imposition d’une qualité discriminatoire » (Heintz, HRTO supra, note 233, au par. 181). Le TDPO poursuit en indiquant, au par. 178, que l’analyse peut s’étendre non seulement aux tâches individuelles mais aussi, de façon plus large, à la nature de l’emploi, y compris aux activités et objectifs de l’organisation.

[244] Christian Horizonssupra, note 223, au par. 88.

[245] Dans Caldwell c. Stuart, supra, note 221, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une école catholique pouvait congédier une enseignante catholique qui avait épousé un homme divorcé dans un mariage civil, ce qui est contraire aux règles de l’Église catholique. La Cour a admis que l’intimé avait le « droit » de préserver les fondements religieux de l’école en employant des enseignants qui acceptent et observent les enseignements de l’Église. Par conséquent, l’exigence que les enseignants catholiques observent la religion a été considérée comme une exigence professionnelle légitime et imposée de bonne foi.

[246] Voir Christian Horizonssupra, note 223, au par. 90. Dans Caldwell v. Stuart, la Cour suprême du Canada a poursuivi en affirmant : « Ce n’est que dans de rares circonstances qu’un facteur comme l’observance religieuse peut satisfaire au critère d’exigence réelle ». (Caldwell c. Stuartidem, au p. 625; cité dans Christian Horizons, au par. 90.)

[247] Heintz, HRTO, supra, note 233, au par. 201; Christian Horizons, idem, aux par. 95-97.

[248] La décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans l'affaire Christian Horizonsidem, au par. 98, a confirmé la validité de l’approche de la CODP dans Heintz (voir supra, note 233, au par. 200) qui consistait à tenir compte, au moment d’évaluer la validité objective de la qualité requise (analyse de la DQPBF), des pratiques d’autres organisations semblables qui imposent des qualités religieuses requises.

[249] Voir Heintz, HRTO, supra, note 233, au par. 185, citant Parks v. Christian Horizons (No.1) (1992), 16 C.H.R.R. D/40; (1993), au par. 57. De telles incohérences peuvent laisser entendre que la qualité requise ou la norme n’est en fait pas une exigence de bonne foi et (ou) dénoter la mauvaise foi, un effet discriminatoire ou l’intention de faire de la discrimination.

[250] Heintz, HRTO, supra, note 233, au par. 204.

[251] Idem, par. 205.

[252] L’article 18.1 a été ajouté au Code en 2005, après que la loi canadienne a conféré aux couples de même sexe le droit de se marier.

[253] Cette exemption s’applique uniquement aux autorités religieuses inscrites en vertu de l’article 20 de la Loi sur le mariage, dans le contexte des célébrations du mariage et des activités connexes ayant lieu dans des lieux sacrés. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires responsables des mariages civils (voir la décision de la Cour suprême Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, ainsi que la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan, Mariage Commissioners Appointed Under the Mariage Act (Re), 2011 SKCA 3 (CanLII).

[254] Conformément au par. 18.1(3) du Code, « lieu sacré » s’entend d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires.

[255] Smith v. Knights of Columbus (2005), 55 C.H.R.R. D/10, 2005 BCHRT 544. Tout en acceptant cette défense relative à une exigence de bonne foi, le tribunal a aussi déterminé que les Chevaliers, en annonçant subitement au couple qu’il ne pouvait plus louer la salle une fois le contrat signé et les invitations envoyées, devraient avoir pris des mesures actives pour atténuer l’effet négatif sur les droits et la dignité du couple (par exemple en le rencontrant pour expliquer la situation, en s’excusant formellement, en offrant immédiatement de lui rembourser toute dépense engagée en raison de l’annulation du contrant et peut-être même en lui offrant d’aider à trouver une autre solution).

[256] Le par. 19(1) du Code signifie dans les faits que le fait de financer des écoles catholiques séparées ne contrevient pas au Code. Selon le Code :

19(1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19(1).

Fonctions des enseignants

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les fonctions des enseignants. L.R.O. 1990, c. H.19, par. 19(2).

Les droits des écoles confessionnelles prévus à l'art. 93 de la Loi constitutionnelle préservent et protègent les écoles confessionnelles. Cette mesure constitue un élément important du « compromis de la Confédération ». Bien qu’aucune décision de tribunal des droits de la personne ne semble jusqu’à présent avoir interprété l’article 19 du Code, plusieurs décisions ont traité d’aspects des droits des écoles séparées aux termes de la Charte et des lois relatives aux droits de la personne d’autres provinces.

[257] [1996], 3 R.C.S. 609.

[258] Cependant, le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies a déclaré que le fait de financer uniquement les écoles catholiques en Ontario est discriminatoire aux termes du PIDCP. Dans Waldman v. Canada (Communication No. 694/1996, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/694/1996 [1999]), un parent juif de l’Ontario a déposé une requête auprès du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies. Le comité a déterminé que le financement exclusif des seules écoles catholiques de l’Ontario violait l’article 26 du PIDCP (interdiction de la discrimination) (voir Arieh Hollis Waldman v. Canada, Communication No. 694/1996, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/694/1996 [5 novembre 1999]). Extrait le 26 janvier 2015 de www1.umn.edu/humanrts/undocs/session67/view694.htm]).  

[259] Cependant, la Loi sur l’éducation prévoit des exemptions de l’éducation religieuse dans certaines circonstances. Tous les élèves de l’Ontario peuvent fréquenter une école secondaire catholique, sans égard à leurs convictions religieuses. Certains élèves (qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents d’une écoles secondaire relevant d’un conseil scolaire mais fréquentent une école secondaire relevant d’un conseil catholique) peuvent obtenir une dispense des cours d’enseignement religieux et des programmes à caractère religieux, y compris des activités comme la liturgie et les retraites religieuses; voir Loi sur l’éducationL.R.O. 1990, chap. E.2, art. 42 et Erazo v. Dufferin-Peel Catholic District School Board ( 2014), 119 O.R. (3d) 347 (Sup. Ct.) ONSC 2072 (CanLII).

[260] Loyolasupra, note 8, au par. 62.

[261] Idem, par. 74.

[262] Idem, par. 71. Ici, la Cour cite la décision de la juge Deschamps dans S.L.supra, note 153, au par. 40. La Cour a également cité à l’appui le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, aux par. 46 et 48. Cependant, la Cour clarifie que l’exigence relative à l’enseignement de l’éthique et des autres religions de façon neutre « ne signifie pas […] qu’il leur est interdit d’expliquer la perspective catholique et en quoi elle diffère des autres religions » (au par. 78).

[263] Voir Daly et al v. Attorney General of Ontario (1999), 44 O.R. (3d) 349 (C.A.).

[264] Supra, note 221.

[265] Hall (Litigation guardian of) v. Powers (2002) 59 O.R. (3d) 423.

[266] Idem. Principalement, la Cour s’est demandé si le fait de permettre à un élève gai d’assister à son bal des finissants accompagné de son copain affecterait de façon préjudiciable les droits conférés aux écoles confessionnelles aux termes de l’article 93 de la Loi constitutionnelle. La réponse est « non ». Premièrement, la preuve indiquait une telle diversité d’opinions existait dans la communauté catholique, et qu’il était donc difficile de déterminer quelle ligne de conduite serait nécessaire pour veiller à ce que les droits des écoles confessionnelles ne soient pas entravés. Deuxièmement, le droit en cause (de contrôler qui pouvait assister aux danses organisées par l’école) n’était pas visé en 1867. Enfin, en examinant objectivement la situation, on ne pouvait dire que la conduite en cause touchait de manière essentielle la nature confessionnelle de l’école. En fin de compte, le tribunal a conclu que les droits à l’égalité de M. Hall seraient plus gravement atteints s’il était privé de la possibilité d’assister à son bal de finissants. D’un autre côté, une injonction ne pourrait obliger ou interdire des enseignements à l’intérieur de l’école ni toucher les croyances catholiques. Puisqu’une injonction interdit une conduite et non des convictions, elle ne porte pas atteinte à la liberté de religion du défendeur. En fin de compte, l’affaire a été abandonnée avant d’en arriver à un examen complet des questions constitutionnelles en cause.