2. Champ d’application de la politique

Le dépistage des drogues et de l’alcool revêt un intérêt particulier pour les employeurs ontariens dont les activités présentent des risques sur le plan de la sécurité ou qui sont soumis aux exigences réglementaires des États-Unis (par exemple l’industrie du transport routier)[12] ou aux politiques de « tolérance zéro » envers la consommation d’alcool ou de drogues de sociétés américaines affiliées. Pour ces raisons, cette politique porte sur les milieux de travail, et plus particulièrement sur les milieux de travail qui comptent la sécurité parmi leurs objectifs organisationnels[13]. Cependant, les principes mis de l’avant pourraient s’appliquer à d’autres domaines sociaux[14].

Il est à noter que les sociétés de transport international ou interprovincial sont assujetties à la réglementation fédérale[15]. Les transporteurs aériens, les services de camionnage et de transport par autobus interprovincial et transfrontalier et les autres employeurs assujettis à la réglementation fédérale doivent se soumettre à la Loi canadienne sur les droits de la personne[16], de compétence fédérale, et non aux lois provinciales sur les droits de la personne.


[12] La plupart des employeurs soumis à la réglementation américaine sur les véhicules automobiles commerciaux relèvent probablement de la compétence fédérale en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les entreprises assujetties à la réglementation provinciale dont les conducteurs n’entrent que rarement aux États-Unis sont également soumises à la réglementation américaine relative au dépistage des drogues et de l’alcool pour ce qui est de l’entrée aux États-Unis.

[13] Les politiques relatives au dépistage des drogues et de l’alcool chez les employés n’occupant pas de poste critique sur le plan de la sécurité peuvent s’avérer difficiles à justifier aux termes du Code. Il serait également difficile à justifier qu’une politique qui porte sur des objectifs autres que la sécurité (comme la productivité) constitue une exigence de bonne foi si celle-ci entraîne des conséquences négatives pour les personnes ayant, ou perçues comme ayant, une dépendance. Voir la section 4 pour obtenir plus de renseignements.

[14] Par exemple, on procède souvent au dépistage des drogues et de l’alcool dans les sports de compétition pour assurer une compétition équitable. Dans un autre exemple, la CODP a déterminé que le dépistage des drogues et de l’alcool comme condition d’admissibilité aux programmes de soutien du revenu de base constituait également de la discrimination à première vue. Lettre du commissaire en chef Keith C. Norton à l’hon. John Baird, ministre des Services sociaux et communautaires (non publiée, juillet 1999). La CODP y exprime son inquiétude à la suite de l’annonce faite par le gouvernement d’administrer aux bénéficiaires de l’aide sociale des tests de dépistage des drogues et de l’alcool.

[15] Loi constitutionnelle de 1867 (UK), 30 & 31 Victoria, chap. 3, reproduite dans L.R.C. 1985 aux articles 91 et 92.

[16] Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, chap. H-6.