La condition sociale – une option pour les commissions des droits de la personne

Le concept de « condition sociale »

L’une des options proposées pour s’attaquer aux inégalités économiques au Canada a été d’ajouter le concept de « condition sociale » dans les lois sur les droits de la personne.[156] En outre, ce pourrait être une réponse à la recommandation du Comité du PIRDESC voulant que les droits sociaux et économiques soient expressément intégrés aux lois fédérales et provinciales touchant les droits de la personne.

La condition sociale n’est qu’un des aspects des droits sociaux et économiques. Ce concept définit un motif illicite de discrimination et de harcèlement dans les lois relatives aux droits de la personne, de la même façon que les autres motifs comme le sexe, l’âge et le lieu d’origine, par exemple. Le terme particulier « condition sociale » comme motif illicite de discrimination n’est pas très répandu, ni à l’échelle nationale ni à l’échelle internationale.[157] Comme nous venons de le voir, le Québec est la seule compétence canadienne qui interdit la discrimination fondée sur le terme précis de « condition sociale ».

À l’échelle internationale, la documentation consultée indique que seule la constitution de l’Espagne utilise le concept de condition sociale (« social condition » dans la version anglaise) dans les motifs illicites de discrimination. Une version antérieure de la constitution du Portugal utilisait ce concept (« social condition », aussi dans la version anglaise), mais la version révisée en 1992 n’en fait pas mention. Il semble que seul un instrument régional portant sur les droits de la personne, l’American Convention on Human Rights, utilise le concept de la naissance ou toute autre condition sociale (« birth or any other social condition »). Par ailleurs, on peut lire dans le préambule de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé : « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. »[158]

Au Québec, la loi ne définit pas le terme « condition sociale ». C’est la jurisprudence, dans une large mesure, qui a défini le terme. Dans les premières causes, on mettait l’accent sur l’égalité formelle; cependant, dans les années 1990, on s’est tourné vers une définition plus libérale et davantage fondée sur l’objet, qui donnait une plus grande importance à l’égalité matérielle.[159] La définition normalisée qu’utilise le Tribunal des droits de la personne du Québec provient d’une décision remontant à 1993.[160] Le tribunal a conclu que le terme avait une composante objective et une composante subjective :

[...] l'expression « condition sociale » comporte d'abord un aspect objectif. Le rang, la place ou le traitement réservé à une personne dans sa communauté varie en fonction de son occupation, de son revenu, de son niveau d'instruction ou encore des circonstances entourant sa naissance. L'expression comporte également un élément subjectif qui est associé, essentiellement, aux perceptions générées par ces éléments objectifs. La partie demanderesse n'est pas obligée de démontrer que chacun de ces éléments a joué contre elle lors des événements en litige. Elle aura plutôt à démontrer qu'un ou plusieurs de ces éléments ont pour effet de l'associer à un groupe de personnes socialement identifiables et qu'elle a subi, de ce fait, le traitement différent contesté.[161]

La Commission des droits de la personne du Québec a adopté en 1994 une position de principe sur la condition sociale[162] et la décrit comme un rang, une position sociale ou une classe sociale attribué à une personne en raison, surtout, de son niveau de revenu, de son occupation et de sa scolarité, eu égard aux composantes objectives et subjectives de chacun. Les tribunaux du Québec ont jugé que la condition sociale peut inclure des situations temporaires,[163] comme le chômage. En outre, la condition sociale est distincte de l’origine sociale (« social origin »), un concept utilisé à Terre-Neuve, en ce que l’origine sociale se rapporte à la naissance et aux antécédents d’une personne, et non à son rang et à sa position actuels dans la société.

La difficulté qu’il y a à définir ce concept et à le rendre fonctionnel a été cernée tant par la commission québécoise que par ceux qui ont envisagé d’inclure ce concept dans les motifs illicites de discrimination dans les lois fédérales ou provinciales relatives aux droits de la personne. Dans un rapport sur les droits de la personne en Colombie-Britannique, datant de 1994, l’auteur, William Black, décrit ce concept comme un motif illicite destiné à protéger les pauvres. En tant que concept, il s’applique :

...aux personnes qui vivent dans la pauvreté, aux personnes occupant certains emplois, comme les travailleurs domestiques, aux personnes étiquetées comme inférieures parce qu’elles ont de la difficulté à lire et à écrire, et aux personnes dont la façon de s’habiller ou de parler les stigmatise comme des personnes « ne venant pas du bon côté de la barrière ».[164] (traduction)

C’est un terme qui n’a pas une signification généralement acceptée et qui se prête mal à une définition précise. Il faut plutôt l’interpréter de manière large, libérale et souple, et tenir compte de facteurs divers, comme l’origine sociale, le niveau de scolarité, l’occupation et le revenu. Ces facteurs ne sont pas nécessairement exhaustifs et doivent parfois être adaptés pour tenir compte des particularités de chaque cas.

Appels à la réforme : arguments en faveur de l’ajout de la condition sociale

C’est un fait généralement reconnu que la pauvreté a été de tout temps et continue d’être une cause importante de stigmatisation sociale :

Pour les pauvres, les stéréotypes négatifs et la stigmatisation sociale sont une réalité constante : dans les médias populaires, dans leurs rapports avec les propriétaires, les établissements financiers, les directions d’école, le personnel des magasins et les vendeurs, les voisins et les étrangers, les organismes de bien-être social, les autres fonctionnaires du gouvernement et avec le système juridique.[165] (traduction)

La pauvreté est à la source de graves désavantages matériels, sociaux et politiques dans la société canadienne. Les personnes qui sont pauvres font l’objet de stéréotypes, de préjugés et de discrimination dans tous les aspects de la vie, y compris l’emploi, l’accès aux biens et aux services, et le logement. Cependant, ces désavantages systémiques qu’entraîne la pauvreté ne sont pas reconnus de manière explicite dans la plupart des lois canadiennes qui visent à combattre la discrimination.

L’Association du Barreau canadien (section de Colombie-Britannique) a résumé de manière éloquente le sort des pauvres :

Les personnes qui vivent dans la pauvreté subissent une discrimination systémique d’une portée immense. On leur refuse fréquemment un logement et l’accès aux services, et elles subissent le mépris d’une culture populaire qui les dépeint comme des êtres moralement inférieurs. Les personnes qui vivent dans la pauvreté n’arrivent même pas à se faire entendre sur la scène politique. Elles sont marginalisées au point de devenir invisibles. C’est précisément ce genre de désavantage social et d’exclusion que les lois relatives aux droits de la personne sont censées atténuer.[166] (traduction)

La pauvreté recoupe souvent d’autres formes de désavantages expressément reconnus dans les lois sur les droits de la personne, comme la pauvreté et le sexe, la pauvreté et la race, la pauvreté et un handicap, pour ne donner que quelques exemples. Si elles ne prévoient pas de protection fondée sur la pauvreté, les lois relatives aux droits de la personne pourraient bien ne pas être en mesure d’aborder véritablement l’expérience complexe des personnes les plus défavorisées.[167] Les pauvres comprennent également un groupe distinct et identifiable qui fait l’objet de formes particulières de discrimination et de désavantage.[168] Étant donné la marginalisation sociale et politique des pauvres, les observateurs ont attiré l’attention sur le fait que les lois conçues spécifiquement pour améliorer la condition de vie des groupes aux prises avec une discrimination qui existe depuis longtemps et qui persiste toujours ne prévoient pas de protection pour les personnes ayant un statut socio-économique défavorisé. Cette omission reflète, renforce et favorise la persistance des préjugés systémiques contre les pauvres dans la société canadienne.[169]

En plus des avantages évidents qu’il y aurait à intégrer la condition sociale comme motif illicite de discrimination, les observateurs ont mentionné d’autres avantages plus subtils. Par exemple, comme la Cour suprême du Canada a la coutume de se guider de façon significative sur les décisions des tribunaux des droits de la personne sur les questions d’égalité, l’inclusion des droits sociaux et économiques dans les textes législatifs sur les droits de la personne aurait pour effet de promouvoir l’avancement d’une jurisprudence en matière d’égalité qui pourrait être appliquée aux requêtes faites en vertu de la Charte.[170]

On constate un appui ferme à l’inclusion du concept de « condition sociale » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne au sein du Sénat canadien et de la Commission canadienne des droits de la personne. La Commission canadienne a reconnu que la pauvreté est une question fondamentale des droits de la personne au Canada, qui est liée de façon inextricable à la violation du droit à l’égalité garanti par la Loi canadienne sur les droits de la personne. La commissaire en chef Michelle Falardeau-Ramsay a déclaré ce qui suit dans son introduction au Rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne de 1997 :

[L]a pauvreté est une grave menace aux droits à l'égalité, et elle n'a pas sa place dans un pays aussi prospère que le Canada. L'expérience démontre que les membres de notre société les plus exposés à la discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs de distinction illicite - par exemple, les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées - sont aussi plus susceptibles de souffrir de la pauvreté... [Il est] difficile de soutenir que la pauvreté n'a rien à voir avec les droits de la personne... La communauté internationale reconnaît depuis longtemps que les droits de la personne sont indissociables et que les droits économiques et sociaux ne peuvent être séparés des droits politiques, des garanties juridiques ou des droits à l'égalité. Le temps est maintenant venu de reconnaître la pauvreté comme un enjeu des droits de la personne ici même au pays.[171]

Dans la préface du Rapport annuel de 1998, Mme Falardeau-Ramsay réitère la nécessité de considérer les droits sociaux et économiques dans le cadre des droits de la personne au Canada.[172]

En 1998, la sénatrice Erminie Cohen a présenté le projet de loi S-11 qui aurait ajouté la condition sociale aux motifs illicites de discrimination dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le Sénat et, le 19 octobre 1998, il a été étudié en première lecture à la Chambre des communes. Le 8 avril 1999, la ministre de la Justice Anne McLellan a annoncé que le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne examinerait, entre autres, la condition sociale comme motif de discrimination illicite. Cinq jours plus tard, le projet de loi S-11 a été rejeté en deuxième lecture.

En juin 2000, le Comité de révision a publié son rapport qui recommandait l’ajout de la condition sociale comme motif illicite de discrimination dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le rapport résume les résultats de la recherche et des consultations du Comité de révision et met en lumière les obstacles sociaux et la discrimination répandue auxquels font face les pauvres. Le rapport souligne que même s’il est vrai que certains obstacles reliés à la pauvreté peuvent être attaqués au moyen des motifs existants, cet « examen, motif par motif, peut être perçu comme une solution partielle qui ne tient pas compte de l'effet cumulatif du problème ».[173] Par conséquent, il recommande l’inclusion de la condition sociale, avec une définition semblable à celle qui est appliquée au Québec, à la différence qu’elle ne porterait que sur les personnes défavorisées. Le rapport reconnaît la nécessité de prévoir des exemptions et de s’en remettre au gouvernement lorsque des questions complexes de politiques sociales sont en jeu, mais il recommande également que le Cabinet entreprenne une révision de tous les programmes gouvernementaux afin de réduire la discrimination à l’égard des pauvres.

Le Comité de révision a décidé de ne pas recommander l’ajout des droits sociaux et économiques reconnus dans les pactes internationaux, comme le droit à un niveau suffisant de nourriture, de logement et de services de santé. Il a cependant affirmé que la Commission canadienne des droits de la personne devrait avoir la responsabilité de surveiller la conformité du gouvernement fédéral aux traités internationaux sur les droits de la personne et en faire rapport au Parlement et à l’ONU et il a ajouté que « [l]es commissions provinciales et territoriales des droits de la personne voudraient peut-être commenter les sujets de leur ressort... ».[174] La ministre de la Justice a indiqué que le gouvernement du Canada allait examiner ce rapport en détail. Jusqu’à présent, rien ne permet de prédire si, oui ou non, l’inclusion de la condition sociale sera adoptée.

L’ajout de la condition sociale à la Loi canadienne sur les droits de la personne est perçu comme un point de départ, car de nombreux domaines d’application parmi les plus importants, comme la santé, l’éducation et le logement, et la majorité des requêtes relatives aux droits de la personne sont du ressort provincial. Certaines provinces se sont également penchées sur la question. Les propositions de réforme en matière de droits de la personne au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique ont indiqué un ferme appui à l’inclusion de la condition sociale dans leurs lois sur les droits de la personne. L’Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont également recommandé l’inclusion d’une forme quelconque de protection relative au niveau ou à la source de revenu.[175] Les Territoires du Nord-Ouest songent à recommander ce motif dans sa nouvelle loi sur les droits de la personne.

S’appuyant sur le rapport de 1994 préparé par Bill Black, la Commission des droits de la personne de C.-B., dans un document de janvier 1998 intitulé Human Rights for the Next Millennium, recommandait un certain nombre de modifications au Human Rights Code de la Colombie-Britannique. La commission de la C.-B. recommandait de préférence une modification qui ajouterait une protection contre la discrimination fondée sur la condition sociale. À défaut de cela, elle recommandait l’ajout de la mention « lawful source of income », c’est-à-dire la source légale de revenu, comme motif illicite de discrimination. Pour appuyer sa recommandation première, elle déclare dans Human Rights for the Next Millennium :

Une écrasante majorité des observations présentées affirmaient que le concept de « source légale de revenu » ne peut offrir une protection suffisante aux pauvres en général à l’égard de la discrimination dans les domaines du logement, des services, des installations, de l’achat de biens, de l’emploi et par les syndicats et les associations. Elles suggèrent qu’il conviendrait d’adopter le terme « condition sociale », lequel comprend, selon l’interprétation qui en a été faite par les tribunaux, les prestataires d’assistance sociale, ainsi que les femmes seules et les mères seuls soutiens de famille. Une telle modification serait également conforme aux obligations que nous avons acceptées à titre de signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.[176] (traduction)

À l’exception des Territoires du Nord-Ouest, aucun des projets de réforme n’a été adopté par aucune province jusqu’à présent.

Préoccupations que soulève l’ajout de la condition sociale

Dans le débat sur la condition sociale, plusieurs arguments contre l’inclusion de ce concept dans les lois sur les droits de la personne ont été avancés. Une préoccupation porte sur l’absence de signification ou de définition généralement acceptée pour ce concept. En raison de ce manque de clarté, l’inclusion de la condition sociale, prétend-on, pourrait ouvrir la porte à d’innombrables causes devant les tribunaux et à des litiges prolongés visant à définir ce motif illicite et à appliquer les mesures de protection appropriées. Un argument apparenté veut que ce nouveau motif pourrait éclipser et écarter les motifs traditionnels de discrimination qui ont besoin d’autant d’attention.[177] Une préoccupation plus concrète porte sur le fait que les commissions des droits de la personne disposent de ressources limitées et qu’elles ont déjà, dans la plupart des cas, un arriéré de causes à traiter. L’ajout de la condition sociale drainerait encore davantage ces ressources et aggraverait le problème de l’arriéré.[178]

On se préoccupe aussi du fait que l’ajout de la condition sociale pourrait donner un pouvoir discrétionnaire trop grand à un organisme administratif et que les requérants pourraient abuser d’une juridiction ayant une portée aussi large. Dans le même ordre d’idée, on se demande également si l’ajout de ce nouveau motif illicite ne permettrait pas aux commissions des droits de la personne de prendre les gouvernements à partie parce qu’ils n’assurent pas un niveau de vie suffisant à tous les citoyens. Cela soulève donc les questions auxquelles se sont toujours heurtés les tribunaux dans la considération des droits économiques et sociaux.

En revanche, les groupes en faveur de l’inclusion ont souligné que l’inclusion des droits économiques et sociaux dans les lois relatives aux droits de la personne ne donne pas aux tribunaux une autorité sans limite pour déterminer les politiques sociales, pas plus qu’elle ne signale aux organes décisionnels qu’ils doivent abandonner leur souci de respecter la souveraineté parlementaire. L’inclusion permettrait simplement une orientation fort nécessaire sur l’intervention appropriée dans les affaires relatives aux droits sociaux et économiques.[179] Quant à la crainte que la protection des droits socio-économiques n’encourage les organes décisionnels à forcer les gouvernements à augmenter les dépenses, on constate qu’il arrive parfois que la protection judiciaire des droits civils et politiques impose des obligations fiscales positives aux gouvernements.[180]

Limites du concept de condition sociale comme moyen de combattre l’inégalité

Comme nous l’avons déjà dit, l’inclusion de la condition sociale comme motif illicite de discrimination dans les lois sur les droits de la personne ne porte que sur l’un des aspects des droits sociaux et économiques. Elle porte uniquement sur l’interdiction de poser des gestes discriminatoires contre les pauvres.[181] Elle ne signifie pas que l’existence de la pauvreté constitue une violation des lois nationales en matière de droits de la personne, pas plus qu’elle ne permet aux commissions des droits de la personne de prendre les gouvernements à partie parce qu’ils n’auraient pas assuré un niveau de vie suffisant. Elle pourrait n’avoir qu’une utilité restreinte pour combattre le problème des sans-abri, par exemple.

Shelagh Day et Gwen Brodsky, deux éminentes expertes sur les questions d’égalité des femmes, ont examiné l’expérience québécoise au sujet de l’inclusion de la condition sociale et ont conclu que, si l’on se fonde sur la façon dont les tribunaux ont interprété la condition sociale au Québec, l’utilité de ce motif illicite de discrimination semble limitée. Bien que la condition sociale puisse offrir un moyen efficace de contester des lois et des pratiques qui encouragent les préjugés et les stéréotypes à l’égard des pauvres, elle pourrait bien ne pas être un moyen efficace de contester les lois et les pratiques qui causent, maintiennent et aggravent la pauvreté et l’inégalité économique.[182] Ces auteures nous mettent en garde contre le danger d’inclure un motif illicite de discrimination qui ne vise que la stigmatisation, car cela pourrait laisser entendre que c’est là le seul aspect que les lois relatives aux droits de la personne sont tenues de considérer en matière de droits sociaux et économiques :

...si aucun autre changement n’est apporté à la Loi pour mettre en lumière le fait que l’inégalité économique des femmes n’est pas compatible avec les garanties d’égalité et de non-discrimination, [inclure le] motif de la condition sociale pourrait, à notre avis, être trompeur et dangereux.[183]

Le rapport du Comité de révision confirme également que l’ajout de la condition sociale aux lois sur les droits de la personne ne serait qu’un aspect des solutions qu’il faut trouver aux problèmes que vivent les personnes pauvres. Cependant, ce motif illicite de discrimination fournirait un moyen de combattre les stéréotypes défavorables aux pauvres et jouerait un rôle important d’éducation.

Les groupes anti-pauvreté ont appuyé l’inclusion de la condition sociale comme moyen de combattre les préjugés et la discrimination contre les pauvres. En plus de ses effets pratiques, l’inclusion de la condition sociale dans les lois sur les droits de la personne aurait une grande importance symbolique :

Elle mettrait en évidence l'idée que les différences de situation économique sont autant une source d'inégalités dans notre société que la race, le sexe ou les handicaps. ...[L]es Canadiens pauvres sont tous les jours victimes de stigmates sociaux et de stéréotypes négatifs et [...] on leur fait subir un préjudice semblable à celui que subissent d'autres groupes marginaux soumis à une discrimination fondée sur les autres motifs énumérés dans la [L]oi [canadienne sur les droits de la personne].... L'inscription de la « condition sociale » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne indiquerait clairement aux Canadiens et Canadiennes que le préjugé contre les gens pauvres est aussi inacceptable dans notre société que celui contre les Noirs, les [A]utochtones, les personnes handicapées ou les femmes.[184]

Comme l’a fait remarquer la commissaire en chef Falardeau-Ramsay, l’inclusion de la condition sociale dans les lois sur les droits de la personne ne représente qu'une petite partie d'un problème plus grand : comment faire le lien entre la problématique de la pauvreté dans toute sa complexité et la jouissance effective des droits de la personne.


[156] Un auteur a suggéré d’ajouter le terme « pauvreté » aux motifs illicites de discrimination énumérés dans le Code ontarien pour tous les domaines d’activité sociale. L’auteur souligne que la philosophie fondamentale du Code, telle qu’elle est énoncée dans le préambule, les mesures de correction qui peuvent être ordonnées par les commissions d’enquête et la capacité de la Commission de jouer un rôle actif au sein de la collectivité, par des activités d’éducation par exemple, font du Code un outil approprié pour aborder la problématique de la pauvreté. Voir S. Turkington, « A Proposal to Amend the Ontario Human Rights Code: Recognizing Povertyism » (1993) 9 J.L. & Social Pol’y 134 [ci-après Recognizing Povertyism].
[157] H. Berry et M.M. Lepage, « Recherche documentaire sur la condition sociale » (Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 2000), en ligne : site du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne <http://www.chrareview.org> (consulté le 8 mars 2001).
[158] Ibid.
[159] A.W. Mackay, T. Piper et N. Kim, « La condition sociale, motif de distinction illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne » (Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 2000), en ligne : site du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra, note 157.
[160] Tiré de Recherche documentaire sur la condition sociale, supra, note 157.
[161] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier (1993), 19 C.H.R.R. D/313 [Sommaire français].
[162] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, « Lignes directrices sur la condition sociale » (31 mars 1994) Cat. 2.120.8.4.
[163] D’Aoust, supra, note 154.
[164] William Black, BC Human Rights Review: Report on Human Rights in British Columbia, (Vancouver : Gouvernement de la Colombie-Britannique, 1994), p. 170.
[165] Constitutional Contact with the Disparities in the World, supra, note 9, p. 94.
[166] Association du Barreau canadien – Section de C.-B., groupe de travail sur les droits de la personne, tel que cité dans le document de la BC Human Rights Commission, Human Rights for the Next Millennium (19 janvier 1998), en ligne : site de la BC Human Rights Commission <http://www.bchrc.gov.bc.ca> (consulté le 8 mars 2001).
[167] Recognizing Povertyism, supra, note 156, p. 186.
[168] Bien que le logement soit un domaine important dans lequel les pauvres subissent une discrimination, ce n’est pas le seul. Les pauvres ont de la difficulté à avoir accès aux services et aux établissements (y compris les établissements de santé et d’enseignement) et ils font face à des pratiques discriminatoires dans le domaine de l’emploi.
[169] Constitutional Contact with the Disparities in the World, supra, note 9, p. 117.
[170] Jackman et Porter, supra, note 28, p. 77.
[171] Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 1997, (Ottawa : Commission canadienne des droits de la personne, 1997), p. 2.
[172] Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 1998, (Ottawa : Commission canadienne des droits de la personne, 1998).
[173] La promotion de l’égalité : Une nouvelle vision, supra, note 5, p. 120.
[174] Ibid., p. 129.
[175] a condition sociale, motif illicite de discrimination aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra, note 159.
[176] Human Rights for the Next Millennium, supra, note 166, recommandation 9 (a).
[177] Report on Human Rights in British Columbia, supra, note 164, p. 171.
[178] La condition sociale, motif illicite de discrimination aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra, note 159.
[179] Jackman et Porter, supra, note 28, p. 72.
[180] Voir, par exemple, Schachter c. Canada (Commission de l’emploi et de l’Immigration du Canada), [1992] 2. R.C.S. 679.
[181] Certains ont suggéré que cette inclusion devrait être un motif neutre, qui s’appliquerait à tous de façon égale, les riches comme les pauvres. Autrement dit, il pourrait offrir une protection aux personnes dont la condition sociale est défavorisée, aussi bien qu’aux personnes dont la condition sociale est privilégiée. [Par exemple, intervention du sénateur Grafstein, Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 36e Législature, 1re session (4 juin 1998)].
[182] L’inégalité économique des femmes et la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra, note 150. Ces conclusions se situent dans le contexte particulier de l’inégalité des femmes, mais elles semblent s’appliquer pareillement à toute personne vivant dans la pauvreté.
[183] Ibid., p. 145.
[184] Michelle Falardeau-Ramsay, commissaire en chef, Commission canadienne des droits de la personne, Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 36e Législature, 1re session (27 mai 1998).