Création d’un milieu

Prévention de l’intimidation et du harcèlement

Dans le cadre de leur obligation de créer un milieu d’apprentissage sûr pour les élèves et étudiants, les établissements d’enseignement doivent lutter contre l’intimidation et le harcèlement. Les élèves et étudiants ont droit à la protection du Code lorsqu’ils sont harcelés au point où il en résulte un milieu d’apprentissage malsain. Cette protection permettrait de sanctionner (i) les fournisseurs de services d’éducation qui harcèlent des élèves ou étudiants pour des motifs illicites de discrimination prévus dans le Code, et (ii) les fournisseurs de services d’éducation qui savent ou devraient savoir que des élèves ou étudiants sont harcelés pour de tels motifs et qui ne prennent pas de mesures individualisées et systémiques pour rectifier la situation.

Responsabilités des fournisseurs de services d’éducation

Les fournisseurs de services d’éducation ont l’obligation d’intervenir immédiatement dans les situations où il pourrait y avoir intimidation et harcèlement. Le harcèlement d’élèves ou d’étudiants à cause d’un handicap devient de la discrimination lorsqu’il crée un milieu d’apprentissage malsain et nuit à l’accès aux services d’éducation. Toute personne a le droit d’être à l’abri de comportements humiliants ou blessants fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination interdits par le Code. Le harcèlement peut nuire à la capacité de l’élève d’avoir un accès égal aux services d’éducation et de participer pleinement à la vie scolaire.

Exemple : Dans une salle de classe, un groupe d’élèves agace constamment et sans raison apparente un élève ayant le syndrome de Gilles de La Tourette. Ce même groupe d’élèves l’exclut des activités de la récréation, disant qu’il est « différent » et « bizarre ». Cette situation donne à penser que cet élève est traité de la sorte en raison de son handicap, même si aucun des autres élèves n’a mentionné le handicap directement. Ce harcèlement nuit à la capacité de l’élève de profiter du programme d’études.

Les tribunaux ont statué que les écoles ont l’obligation de maintenir un milieu d’apprentissage positif et non discriminatoire [23]. À cet égard, les fournisseurs de services d’éducation devraient informer les élèves des droits de la personne et mettre en oeuvre des stratégies pour prévenir la discrimination et le harcèlement. Lorsqu’il est mis au courant d’un cas de harcèlement, le fournisseur a l’obligation de rectifier immédiatement la situation. Si l’allégation de harcèlement est prouvée, il doit prendre des mesures appropriées, par exemple des mesures disciplinaires.

Un élève, une étudiante ou un étudiant qui fait l’objet de harcèlement peut se trouver dans une situation vulnérable. Il n’est donc pas nécessaire qu’il s’oppose de manière expresse à ce comportement pour que l’on considère que le Code a été enfreint, si l’on savait ou aurait dû savoir que cette conduite était importune. Il est peut-être irréaliste de s’attendre à ce qu’un élève qui fait l’objet de harcèlement exprime son opposition pour que soit reconnu son droit d’être à l’abri de pareil traitement.

Un fournisseur de services d’éducation qui savait ou aurait dû savoir qu’il y avait harcèlement et qui aurait pu prendre des mesures pour le prévenir ou le faire cesser pourrait être tenu responsable si une requête pour violation des droits de la personne était déposée.

La prévention par l’éducation

Il est important de fournir une formation anti-harcèlement aux éducateurs et aux autres membres du personnel comme première étape en vue de créer un climat de respect mutuel dans le milieu d’apprentissage. Les éducateurs seront ensuite mieux en mesure de composer de façon appropriée avec les cas d’intimidation et de harcèlement qui se produisent dans la salle de classe.

Les fournisseurs de services d’éducation peuvent contribuer à prévenir les incidents d’intimidation et de harcèlement par les moyens suivants :

  • Montrer clairement qu’ils ne tolèrent pas de tels comportements.
  • Communiquer clairement à la population étudiante les conséquences de l’intimidation et du harcèlement.
  • Renseigner les élèves sur les questions touchant le handicap et les sensibiliser aux divers besoins de leurs camarades et à l’importance d’accepter la diversité.
  • Faire des jeux de rôles et des exercices éducatifs pour aider les élèves à avoir plus de compassion et à être plus sensibles aux répercussions de l’intimidation sur les autres.
  • Respecter la confidentialité des élèves qui signalent des cas d’intimidation, pour encourager d’autres élèves harcelés à en faire part au plus tôt.

Politiques anti-harcèlement

Les établissements d’enseignement peuvent contribuer dans une grande mesure à favoriser un milieu exempt de harcèlement pour les élèves et les étudiants handicapés ainsi que pour les autres personnes protégées par le Code en adoptant une politique anti-harcèlement claire et exhaustive. Cette politique informerait toutes les parties de leurs droits, rôles et responsabilités lorsqu’il y a des allégations de harcèlement. Elle devrait énoncer en termes clairs les mesures efficaces à prendre immédiatement en cas de harcèlement. Le contenu suggéré d’une telle politique figure dans l’annexe.

En pratique : Tous les élèves et étudiants et tout le personnel de l’école devraient être mis au courant de l’existence d’une politique anti-harcèlement et des procédures en place pour traiter les plaintes. On peut le faire de la façon suivante :

  • distribuer la politique à tous dès qu’elle est instaurée;
  • sensibiliser les élèves à la politique en l’incluant dans les documents d’orientation;
  • donner une formation aux éducateurs et au reste du personnel de l’école sur le contenu de la politique;
  • fournir une formation continue sur les questions relatives aux droits de la personne.

Handicaps non apparents

Pour maintenir un milieu accueillant, il faut également être sensible aux nombreuses façons dont les handicaps des élèves et étudiants peuvent se manifester et aux besoins particuliers qui en résultent. Pour l’observateur moyen, certains types de handicaps passent inaperçus. Ce peut être en raison de la nature du handicap en question; il est peut-être épisodique, ses effets peuvent être invisibles ou il se manifeste de façons différentes selon le milieu. Comme exemples de handicaps non apparents, mentionnons les handicaps mentaux, les difficultés d’apprentissage, le syndrome de fatigue chronique, la sensibilité à des facteurs environnementaux et l’épilepsie.

Les élèves et étudiants qui ont un handicap non apparent éprouvent souvent des difficultés particulières dans le système d’éducation. Pour certains, il est difficile de demander une adaptation, surtout si leurs enseignants ou professeurs doutent du bien-fondé de leur demande parce qu’ils ne peuvent pas « voir » le handicap. En étant sensibles et bien formés, les éducateurs, le reste du personnel de l’établis-sement et les autres élèves et étudiants peuvent lutter contre les stéréotypes, la stigmatisation et les préjugés, qui peuvent avoir un effet discriminatoire sur les élèves ayant un handicap non apparent.

Les handicaps mentaux sont une forme de handicap non apparent qui soulève des questions particulières dans le contexte de l’éducation. Des idées fausses continuent de circuler sur la maladie mentale. Trop souvent, les personnes qui ont un handicap mental sont étiquetées et jugées en fonction d’idées préconçues et d’hypothèses fausses. Les règles, conditions préalables, politiques ou pratiques qui, à première vue, traitent les personnes ayant un handicap mental différemment de celles qui ont d’autres handicaps peuvent être considérées comme étant discriminatoires[24].

Les établissements d’enseignement doivent être sensibles aux besoins de tous les élèves et étudiants, y compris ceux qui ont un handicap mental. Soulignons notamment que certaines maladies mentales empêchent les élèves ou étudiants de déterminer leurs propres besoins. Les fournisseurs de services d’éducation doivent donc jouer un rôle actif dans les situations où intervient un handicap mental. S’ils ont des motifs de croire que des élèves ou étudiants pourraient avoir besoin d’aide ou d’une adaptation en raison d’un handicap mental, ils doivent se renseigner à ce sujet et fournir du soutien. Même si les fournisseurs de services d’éducation n’ont pas été officiellement informés de ce handicap, le fait de réserver un traitement différentiel à des élèves ou étudiants en fonction d’un handicap perçu pourrait justifier le recours au Code.

En pratique : Une étudiante de troisième année d’université commence à présenter un comportement excentrique. Elle a eu de bons résultats jusqu’à maintenant, mais elle commence à accumuler les absences et néglige de remettre ses travaux à temps. Au beau milieu d’un exposé, elle commence à pousser des cris sans raison. Le professeur la rencontre après le cours pour se renseigner sur sa situation. Par la suite, il communique avec le Bureau des services aux étudiants handicapés de l’université. Une rencontre a lieu pendant laquelle une aide est offerte à l’étudiante. L’université obtient des services de counseling et de soutien pour l’étudiante qui, en bout de ligne, reçoit un diagnostic de schizophrénie. Le Bureau des services aux étudiants handicapés collabore ensuite avec l’étudiante et ses professeurs pour offrir des adaptations.

Les fournisseurs de services d’éducation devraient se renseigner et informer le personnel de l’établissement d’enseignement et les élèves ou étudiants sur les handicaps non apparents, y compris les maladies mentales, afin de créer un milieu accueillant et sûr pour tous les élèves et étudiants handicapés. Les établissements devraient s’assurer que tous les élèves ou étudiants reçoivent une formation qui les sensibilise à la diversité dans le milieu d’apprentissage et lutte contre les attitudes négatives et les stéréotypes.

Discipline, la sécurité dans les écoles et les élèves handicapés

Les textes de loi et les politiques des conseils scolaires sur la sécurité dans les écoles ont pour objet de promouvoir le respect, la résolution non violente des différends et la sécurité de la communauté scolaire. Ce sont là des objectifs raisonnables, justifiés et de toute première importance[25]. Cependant, dans certains cas, les politiques disciplinaires peuvent avoir un effet négatif sur les élèves handicapés[26]. Les fournisseurs de services d’éducation ont l’obligation d’évaluer chaque élève handicapé avant de lui imposer des sanctions disciplinaires. Ces sanctions peuvent comprendre notamment la retenue, l’exclusion, la suspension et le renvoi. Les éducateurs devraient tenter de déterminer si le comportement en question est une manifestation du handicap de l’élève par les moyens suivants :

  • consulter les évaluations officielles de l’élève;
  • prendre en compte les renseignements pertinents fournis par l’élève ou ses parents;
  • prendre connaissance des observations de l’élève;
  • passer en revue le plan d’adaptation de l’élève[27] ;
  • déterminer si les adaptations prévues dans le plan d’adaptation de l’élève sont appropriées, et si elles sont fournies conformément au plan;
  • déterminer si le handicap de l’élève a nui à sa capacité de comprendre les effets et les conséquences du comportement passible de mesures disciplinaires;
  • déterminer si le handicap de l’élève a nui à sa capacité de maîtriser le comportement passible de mesures disciplinaires;
  • déterminer si l’élève a des besoins liés à son handicap qui n’ont pas été décelés et qui justifient une adaptation.

En vertu du Code, les fournisseurs de services d’éducation ont l’obligation de fournir des adaptations aux élèves et étudiants handicapés dans la mesure où les adaptations n’entraînent pas de préjudice injustifié. Tous les élèves et étudiants handicapés, même ceux dont le comportement est perturbateur, ont le droit de recevoir des adaptations.

Le saviez-vous? D’autres territoires ont mis en oeuvre des mesures en vue de protéger les élèves handicapés contre les mesures disciplinaires lorsque les comportements sanctionnés sont liés à leur handicap. Par exemple, aux États-Unis, la Individuals with Disabilities Education Act exige que l’on examine la relation entre le handicap et le comportement passible de mesures disciplinaires lorsque de pareilles mesures sont prises ou envisagées à l’endroit d’un élève handicapé[28].

Les éducateurs doivent envisager un éventail de stratégies pour composer avec les comportements perturbateurs. Ces stratégies comprennent la réévaluation et, au besoin, la modification du plan d’adaptation des élèves ou étudiants, la mise en place de mesures de soutien supplémentaires, ainsi que le recours à d’autres techniques d’enseignement et d’intervention positive sur le plan du comportement.

Si le comportement sanctionné n'est pas une manifestation du handicap, c’est-à-dire s’il n’y a aucun lien causal entre le handicap et ce comportement, les élèves ou étudiants s’exposent alors aux conséquences normales de leur inconduite. Cependant, les mesures disciplinaires requises, le cas échéant, doivent être imposées avec discernement, en tenant compte de leur situation particulière[29].

Dans de rares cas, le comportement des élèves ou étudiants, même s’il est une manifestation de leur handicap, constitue un risque pour leur santé ou leur sécurité ou celle des autres élèves ou étudiants, du personnel enseignant ou du reste du personnel de l’établissement. Dans cette situation, le fournisseur de services d’éducation conserve l’obligation de fournir des adaptations dans la mesure où il ne subit pas de préjudice injustifié, mais il pourrait être nécessaire de résoudre les préoccupations légitimes relatives à la santé et à la sécurité. En pareils cas, le placement dans une classe ordinaire ne constitue pas nécessairement l’adaptation la plus appropriée. Cette question est abordée à la section « La norme du préjudice injustifié » des présentes directives, sous le titre « Exigences en matière de santé et de sécurité ».


[23] Voir Ross, supra, note 13; Québec (Comm. des droits de la personne) c. Deux-Montagnes, Comm. Scolaire, (1993), 19 C.H.R.R. D/1 (T.D.P.Q.) (« Kafe »); Jubran v. North Vancouver School District No. 44, (2002), 42 C.H.R.R. D/273, 2002 BCHRT 10 (Dans Jubran, le tribunal a statué que le conseil scolaire (i) avait l’obligation de maintenir un milieu d’apprentissage où les élèves n’étaient pas exposés à un harcèlement discriminatoire, (ii) savait que des élèves harcelaient un autre élève, et (iii) devait être tenu responsable d’avoir négligé de prendre des mesures suffisantes pour mettre fin à ce harcèlement. La Cour suprême de Colombie-Britannique a renversé la décision du tribunal en soutenant que ce harcèlement n’était pas lié à un motif illicite de discrimination en vertu de la loi, et a déclaré qu’elle n’avait à trancher aucune autre question en l’espèce. La Cour d’appel de Colombie-Britannique devrait entendre un autre appel en octobre 2004; voir North Vancouver School District No. 44 v. Jubran, [2003] B.C.J. No. 10).
[24] Par exemple, voir Battlefords and Dist. Cooperative Ltd. c. Gibbs [1996] 3 R.C.S. 566.
[25] En 2000, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi sur la sécurité dans les écoles. Cette loi rend exécutoire le Code de conduite provincial et donne aux directions d’école, au personnel enseignant et aux conseils scolaires des pouvoirs accrus leur permettant de suspendre et de renvoyer des élèves et de demander l’intervention de la police. La Loi sur la sécurité dans les écoles énumère les infractions qui nécessitent une suspension obligatoire, le renvoi et l’intervention de la police. Elle permet également aux conseils scolaires d’ajouter dans les politiques des infractions passibles d’une suspension ou d’un renvoi obligatoire ou discrétionnaire.
[26] L’effet discriminatoire que pourraient avoir les mesures législatives visant la sécurité dans les écoles sur les personnes protégées par le Code a suscité beaucoup d’inquiétudes lors des consultations sur l’éducation et les personnes handicapées, inquiétudes qui sont exposées en détail dans Une chance de réussir. Cette question a été soulevée également lors de l’enquête de la Commission sur le profilage racial, et elle est abordée dans le rapport de la Commission intitulé Un prix trop élevé : les coûts humains du profilage racial. Ces deux documents sont accessibles sur le site Web de la Commission à www.ohrc.on.ca.
[27] Pour un exposé détaillé sur les plans d’adaptation, consulter la section des directives intitulée « Planification des adaptations ».
[28] Voir Individuals with Disabilities Education Act, supra, note 18, disposition 615(k)(4)(A)(ii).
[29] La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que les mesures disciplinaires imposées aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’éducation doivent tenir compte de la situation particulière de l’élève. Voir Bonnah (Litigation Guardian of) v. Ottawa-Carlton District School Board (2003), 64 O.R. (3d) 454 (Ont. C.A.), par. 37.

Discrimination Type: 
Organizational responsibility: