Tableaux

Tableau 1 : Nouvelles plaintes déposées, par domaine et par motif cités

(Total = 2 337)

Associations professionnelles

4

1

 

2

 

2

 

1

1

20

 

3

 

5

17

4

3

2

65

28

1,20

Contrats

 

 

 

 

 

 

     

4

1

 

 

1

3

1

2

 

12

7

0,30

Emploi

181

115

13

11

15

80

3

96

51

1 014

218

186

51

267

659

207

229

10

3 406

1 820

77,88

Logement

8

4

2

 

2

2

13

40

7

29

3

8

3

6

22

3

14

 

166

89

3,81

Services

27

26

4

3

6

23

60

16

12

249

5

33

14

52

136

20

35

3

724

393

16,82

Total par motif[1]

220

146

19

16

23

107

76

153

71

1 316

227

230

68

331

837

235

283

15

4 373

2 337

100,00

Pourcentage par motif cité

5,03

3,34

0,43

0,37

0,53

2,45

1,74

3,50

1,62

30,09

5,19

5,26

1,55

7,57

19,4

5,37

6,47

0,34

100

 

 

Pourcentage du total des plaintes déposées

9,41

6,25

0,81


0,68

0,98

4,58

3,25

6,55

3,04

56,31

9,71

9,84

2,91

14,16

35,82

10,06

12,11

0,64

 

   
 

Âge

Ascendance

Association

Casier judiciaire

Citoyenneté

Croyance

État d’assisté social

État familial

État matrimonial

Handicap

Harcèlement sexuel

Lieu d’origine

Orientation sexuelle

Origine ethnique

Race et couleur

Représailles

Sexe[2]

Violation du règlement intervenu

Somme – toutes catégories

Total des plaintes par domaine

Pourcentage du total des plaintes

Tableau 2 : Règlements par motif cité : médiation et conciliation

 

Médiation

Conciliation

Total – Dossiers réglés

Motif

Dossiers

Dommages-intérêts

Moyenne

Dossiers

Dommages-intérêts

Moyenne

Dossiers

Dommages-intérêts

Moyenne

Âge

33

274 013,00 $

8 303,42 $

13

34 700,00 $

2 669,23 $

46

308 713,00 $

6 711,15 $

Ascendance

37

286 690,35 $

7 748,39 $

16

35 920,00 $

2 245,00 $

53

322 610,35 $

6 086,99 $

Association

9

66 000,00 $

7 333,33 $

3

6 000,00 $

2 000,00 $

12

72 000,00 $

6 000,00 $

Citoyenneté

2

16 400,00 $

8 200,00 $

3

21 700,00 $

7 233,33 $

5

38 100,00 $

7 620,00 $

Croyance

29

149 750,00 $

5 163,79 $

5

15 300,00 $

3 060,00 $

34

165 050,00 $

4 854,41 $

État d’assisté social

1

165,00 $

165,00 $

1

1 500,00 $

1 500,00 $

2

1 665,00 $

832,50 $

État familial

30

174 827,50 $

5 827,58 $

11

32 750,00 $

2 977,27 $

41

207 577,50 $

5 062,87 $

État matrimonial

14

75 100,00 $

5 364,29 $

7

23 000,00 $

3 285,71 $

21

98 100,00 $

4 671,43 $

Handicap

339

2 839 843,54 $

8 377,12 $

110

744 952,74 $

6 772,30 $

449

3 584 796,28 $

7 983,96 $

Harcèlement sexuel

40

177 420,84 $

4 435,52 $

18

90 700,00 $

5 038,89 $

58

268 120,84 $

4 622,77 $

Lieu d’origine

52

432 235,99 $

8 312,23 $

20

87 426,86 $

4 371,34 $

72

519 662,85 $

7 217,54 $

Orientation sexuelle

25

218 599,23 $

8 743,97 $

4

25 000,00 $

6 250,00 $

29

243 599,23 $

8 399,97 $

Origine ethnique

74

626 942,88 $

8 472,20 $

17

108 445,40 $

6 379,14 $

91

735 388,28 $

8 081,19 $

Race et couleur

167

1 284 395,96 $

7 690,99 $

57

485 013,57 $

8 509,01 $

224

1 769 409,53 $

7 899,15 $

Représailles

83

734 760,84 $

8 852,54 $

19

64 000,00 $

3 368,42 $

102

798 760,84 $

7 830,99 $

Sexe[3]

147

885 834,34 $

6 026,08 $

51

250 550,00 $

4 912,75 $

198

1 136 384,34 $

5 739,31 $

Total – tous motifs[4]

1 082

s/o

s/o

355

s/o

s/o

1 437

s/o

s/o

Total des dossiers

514

$3,731,291.58

7 259,32 $

184

1 502 324,47 $ 7

8 164,81 $

698

5 233 616,05 $

7 498,02 $

Tableau 3 : Dossiers fermés ou renvoyés, par décision prise et par motif cité

(Total = 2118)

Règlement entre les parties

71

49

5

1

6

51

1

47

22

504

25

83

28

110

281

112

262

2

1 660

898

42,40

Règlement par médiation

37

26

1

 

 

18

2

10

14

193

18

31

16

43

81

42

121

4

657

349

16,48

Rejet pour oppositions préliminaires
(art. 34)

23

14

 

1

3

9

3

6

7

78

1

13

3

29

53

24

31

2

300

151

7,13

Rejet sur le fond
(art. 36)[5]

12

22

6

 

6

9

1

5

3

79

14

34

4

39

95

24

50

1

404

189

8,92

Renvoi au Tribunal des droits de la personne

14

16

5

 

6

8

2

10

5

58

13

19

3

26

50

26

50

1

312

140[6]

6,61

Retrait

33

16

5

4

 

8

11

23

7

238

5

17

11

43

103

34

107

2

667

391

18,46

Total[7]

190

143

22

6

21

103

20

101

58

1 150

76

197

65

290

663

262

621

12

4 000

2 118

100,00

Pourcentage

4,75

3,58

0,55

0,15

0,53

2,58

0,50

2,53

1,45

28,75

1,90

4,93

1,63

7,25

16,58

6,55

15,53

0,30

100,00

   
 

Âge

Ascendance

Association

Casier judiciaire

Citoyenneté

Croyance

État d’assisté social

État familial

État matrimonial

Handicap

Harcèlement sexuel

Lieu d’origine

Orientation sexuelle

Origine ethnique

Race et couleur

Représailles

Sexe[8]

Violation du règlement intervenu

Somme - toutes catégories

Total pour toutes les plaintes

Pourcentage du total des plaintes

Tableau 4 : Dossiers fermés ou renvoyés, par décision prise et par domaine

(Total = 2 118)

Règlement entre les parties

7

 

279

15

48

349

16,48

Règlement par la Commission

2

1

769

34

92

898

42,40

Rejet pour oppositions préliminaires (art.34)[9]

4

2

111

7

27

151

7,13

Rejet sur le fond (art. 36)[10]

5

1

137

6

40

189

8,92

Renvoi au Tribunal des droits de la personne (art. 36)

 

 

95

8

37

140[11]

6,61

Retrait par le plaignant [12]

4

1

320

12

54

391

18,46


Total

22

5

1 711

82

298

2 118

100,00


Pourcentage

1,04

0,24

80,78

3,87

14,07

100,00

 
 

Associations professionnelles

Contrat

Emploi

Logement

Services

Somme – toutes catégories

Pourcentage du total des plaintes

Dossiers fermés ou renvoyés par la Commission 2006-2007

(Total = 2 118)

480 Décisions par la Commission (22,7%): Rejects fondés sur des oppositions preliminaries [article 34[1 - 151 (7,11%); Rejects fondés sur l’insuffisance de la prevue [par. 36 (2)]2 - 189 (8,9%); Renovois au Tribunal [par. 36(1)]3 – 140 (6,6%). 1638 Plaintes réglées par mediation, réglées entre les parties ou retirees (77,3%) – Réglées devant la Commission – 898 (42,4%); Réglées entre les parties – 349 (16,5%); Retirées – 391 (18,5%)

1 Ces plaintes ont été rejetées à la suite d’une décision de la Commission fondée sur des observations écrites.
2 Les plaintes rejetées aux termes du paragraphe 36 (2) du Code comprennent les causes dans lesquelles les preuves ne justifient pas une audience et les cas où une telle procédure n’est pas appropriée. Ceci comprend six dossiers (moins de 0,5 %) fermés par la Commission parce que la plaignante ou le plaignant n’a pas participé à l’enquête ou que la Commission a été incapable de le joindre.
3 Cent-quarante plaintes ont été renvoyées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario aux termes du paragraphe 36 (1) du Code. Trois autres plaintes, dont les dossiers avaient été auparavant fermés par la Commission, ont été renvoyées au Tribunal après réexamen aux termes de l’article 37 du Code.

Points saillants de certaines affaires

Voici les points saillants de quelques décisions, règlements et affaires judiciaires auxquels la Commission a pris part au cours du dernier exercice. La Commission a obtenu d’importantes mesures de réparation d’intérêt public dans ces dossiers.

RÈGLEMENTS PAR LA COMMISSION

Soins infirmiers et discrimination fondée sur la couleur
Le personnel de la Commission a assuré la médiation dans le cas d’une plainte comprenant des allégations de discrimination fondée sur la couleur contre un organisme spécialisé dans des services infirmiers à domicile. Dans cette affaire, la plaignante, qui s’identifie comme étant de race brune, a allégué qu’elle n’était pas traitée de manière égale et qu’elle faisait l’objet de harcèlement dans son emploi, ce qui l’a finalement menée à quitter son poste.

Dans le cadre du règlement de la plainte, l’entreprise visée par la plainte a accepté d’écrire une lettre d’excuses à la plaignante, de lui fournir une lettre de référence et de modifier son registre d’emploi.
L’entreprise s’est également engagée à prendre certaines mesures de réparation d’intérêt public, notamment :

  • fournir à son personnel des activités d’éducation sur cette question;
  • intégrer une composante sur la discrimination et le harcèlement à la formation donnée aux nouveaux membres du personnel et de l’administration;
  • diffuser les liens à sa politique sur la discrimination et le harcèlement, sa politique sur les droits de la personne, et ses politiques et procédures concernant les griefs à tout son personnel à l’échelle de l’Ontario;
  • fournir à son personnel de gestion et de supervision un exemplaire du document de la Commission intitulé Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement.

Conseil scolaire
Le personnel de la Commission a assuré la conciliation dans une affaire concernant des allégations de discrimination fondée sur l’ascendance, le handicap et la race contre un conseil scolaire. Les tuteurs à l’instance ont indiqué que le plaignant a subi de la discrimination à l’école en raison de son ascendance autochtone et ont affirmé qu’il avait subi des mesures disciplinaires injustes aux termes des dispositions concernant la sécurité à l’école de la Loi sur l’éducation pour un comportement qui est directement relié à son handicap.

Ce règlement, facilité par la Commission, comprenait des réparations personnelles adaptées à la culture des intéressés ainsi que des mesures de réparation d’intérêt public. Le conseil scolaire et la famille ont accepté de prendre part à un « cercle de la parole » et d’établir un lien avec un conseiller autochtone auprès des jeunes pour assurer la médiation entre la famille et l’école dès que les problèmes surviennent.

Le conseil scolaire a accepté de tenir compte des recommandations de spécialistes de la santé pour déterminer toute mesure disciplinaire pouvant être imposée, au besoin, au plaignant. Le personnel du conseil a reçu la permission de consulter des spécialistes de la santé au sujet des besoins d’adaptation du plaignant, et le conseil scolaire a invité la famille à collaborer au processus d’adaptation de manière continue au moyen de conférences de cas et de consultations avec la direction de l’école. D’autres réparations personnelles comprenaient le paiement d’activités parascolaires et un placement dans une obligation d’épargne du Canada.

Sur le plan des mesures de réparation d’intérêt public, le conseil a accepté de réviser sa politique raciale et ethnoculturelle ainsi que la composante antiraciste de ses divers programmes contre l’intimidation à l’école et du programme d’études; il s’est également engagé par écrit à continuer de veiller à ce que sa façon d’appliquer les suspensions et les renvois prennent en considération les droits de la personne des élèves, en conformité avec le Code, et à continuer de tenir compte des facteurs atténuants.

DÉCISIONS DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

Renata Braithwaite and Robert Illingworth v. Attorney General of Ontario and Chief Coroner of Ontario (décision du Tribunal)
La mère de Renata Braithwaite et le frère de Robert Illingworth sont morts alors qu’ils étaient en cure obligatoire dans des établissements psychiatriques. Les plaignants ont demandé que le coroner enquête sur ces décès, demandes qui ont été refusées. Aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners, le coroner a toute discrétion pour décider d’ordonner une enquête sur le décès d’un patient dans un établissement psychiatrique désigné. Cependant, lorsqu’une personne meurt en prison, le coroner est tenu de mener une enquête. Il n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser.

Le Tribunal a statué que le paragraphe10 (2) allait à l’encontre du Code des droits de la personne puisque, aux termes du paragraphe 10 (4) de la Loi sur les coroners, lorsque survient le décès d’un membre d’un groupe comparable aux malades en cure obligatoire dans un établissement psychiatrique, soit les détenus d’un établissement correctionnel, le coroner ordonne automatiquement une enquête. On reconnait le droit des familles des prisonniers de savoir comment sont mortes les personnes qui leur sont chères. Au contraire, lorsqu’il s’agit des malades des établissements psychiatriques, pour lesquels dans bien des cas la perte de liberté est semblable, les familles sont privées du sentiment de résolution du deuil et d’acceptation de la finalité que peut apporter une enquête.

Le Tribunal a ordonné que le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners ne soit pas appliqué dans ce cas. Il a donné pour directive au coroner en chef de tenir une enquête sur ces deux décès et il a accordé 5 000 $ en dommages-intérêts aux membres de la famille.

Le procureur général et le coroner en chef ont interjeté appel de cette décision devant la Cour divisionnaire.

Rosalyn Forrester v. Regional Municipality of Peel Police Services Board (décision du Tribunal)
Mme Forrester a fait l’objet de fouilles à nu par le service de police à plusieurs reprises. En tant que femme transsexuelle en phase préopératoire, elle a demandé à maintes reprises que ces fouilles soient exécutées par une agente et non un agent de police, mais ses demandes ont été refusées. La politique alors en vigueur au service de police de Peel exigeait qu’un agent de police exécute la fouille puisque la plaignante n’avait pas encore eu de chirurgie de changement de sexe.

Ayant conclu que la politique antérieure était discriminatoire, le Tribunal a ordonné que toute personne transsexuelle en détention qui doit faire l’objet d’une fouille à nu ait le choix entre trois possibilités : l’intervention d’agents de police seulement, l’intervention d’agentes de police seulement; ou une fouille mixte par des agentes et des agentes de police. Il a également donné des directives sur la façon dont ces fouilles devaient se dérouler, et exigé notamment que l’officière ou l’officier responsable soit informé et qu’il autorise la fouille à nu. Le Tribunal a également donné des directives pour résoudre la situation lorsque l’agente ou l’agent de police a de bonnes raisons de mettre en doute les dires de la personne qui s’identifie comme transsexuelle. L’ordonnance du Tribunal indique également que les agentes et agents de police ne peuvent pas refuser d’exécuter une fouille à nu sur une personne transsexuelle, sauf dans les rares cas où une agente ou un agent a des intérêts personnels importants à protéger relevant du Code des droits de la personne ou de la Charte des droits et libertés. Enfin, l’ordonnance exige que le service de police de Peel produise une vidéo de formation professionnelle sur la transsexualité à l’intention de tous les membres du corps de police, en faisant appel à des experts et en demandant la contribution de la communauté des personnes transsexuelles. La Commission doit approuver la vidéo avant qu’elle puisse être diffusée.

Michelle Hogan, Martine Stonehouse, A.B. and Andy McDonald v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the Minister of Health and Long-Term Care (décision du Tribunal)
Avant le 1er octobre 1998, le gouvernement provincial finançait à même les fonds publics les chirurgies de changement de sexe des personnes approuvées pour cette opération par la clinique d’identité sexuelle (la « Clinique ») de ce qui est maintenant devenu le Centre de toxicomanie et de santé mentale (le « CTSM »). La Clinique approuvait l’opération si elle était convaincue, entre autres, que la personne avait achevé l’« expérience de vie réelle » en vivant pendant au moins deux ans en tant que personne du genre correspondant à son identité sexuelle et non à son sexe biologique.

À partir du 1er octobre 1998, le gouvernement a mis fin au financement public de la réassignation sexuelle chirurgicale pour toutes les personnes dont l’opération n’avait pas déjà été approuvée par la Clinique.

Quatre plaignants dont l’opération de changement de sexe a été approuvée par la Clinique après le 1er octobre 1998 ont contesté la décision du gouvernement de mettre fin au financement public. La Commission et les plaignants ont soutenu devant un comité du Tribunal composé de trois membres que la décision du gouvernement de mettre fin au financement équivalait à un acte de discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap, ou les deux, en matière de services.

La majorité du comité a conclu que la décision du gouvernement de mettre fin au financement public pour les opérations de changement de sexe n’était pas en soi discriminatoire. Cependant, le comité a conclu à la majorité que le gouvernement a fait acte de discrimination fondée sur le sexe et le handicap à l’endroit des personnes qui avaient commencé la transition de genre sous supervision médicale avant le 1er octobre 1998 et dont l’opération a été approuvée par la Clinique dans les six ans après le début de cette transition. Ces personnes auraient dû avoir droit au financement public de leur opération afin de leur permettre de compléter la transition de genre qui avait déjà été entreprise au moment où le financement public pour une telle opération était encore disponible.

En appliquant ces critères, le Tribunal a décidé à la majorité que trois des plaignants avaient subi une discrimination et a ordonné au gouvernement de leur fournir le financement requis pour l’opération et de leur verser des dommages-intérêts généraux allant de 25 000 $ à 35 000 $ par personne.

Un membre dissident du Tribunal aurait conclu pour sa part que la décision du gouvernement de mettre fin au financement public des opérations de changement de sexe était discriminatoire, arbitraire, irresponsable et constituait un abus de pouvoir. Elle aurait ordonné au gouvernement de financer les opérations de changement de sexe des quatre plaignants, puisque tous les quatre satisfaisaient aux critères de financement en vigueur avant le 1er octobre 1998.

La Commission a interjeté appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Eleanor Iness v. Caroline Co-operative Homes Inc., Canada Mortgage and Housing Corporation (décision du Tribunal)
Jusqu’en 1994, Caroline Co-operative Homes Inc. (la « coopérative Caroline ») avait une formule établissant le loyer de ses logements à 25 % du revenu de chaque locataire. En mai 1994, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL ») a examiné la situation de la coopérative Caroline et a conclu que celle-ci n’établissait pas les loyers en conformité avec l’entente convenue entre la coopérative Caroline et la SCHL.

Eleanor Iness a emménagé dans la coopérative Caroline en 1981. Avant le 1er janvier 1995, le loyer de Mme Iness était calculé selon un pourcentage de son revenu mensuel, tout comme l’était celui de tous les autres locataires ayant un loyer indexé sur le revenu. À compter du 1er janvier 1995, pour les locataires qui étaient bénéficiaires de l’aide sociale, y compris Mme Iness, la coopérative Caroline a fixé un loyer équivalant au montant maximal de l’allocation de logement à laquelle elle avait droit dans le cadre de ses prestations. Avant ce changement, l’allocation de logement permettait à Mme Iness de payer non seulement son loyer, mais aussi ses factures de services publics et d’assurance; cependant à partir du changement de politique survenu en 1995, elle ne pouvait plus « ajouter » ses frais de services publics et d’assurance à son loyer. Le Tribunal a conclu que la coopérative aurait dû fixer le loyer de Mme Iness de façon à ce qu’elle puisse payer son loyer, ses frais de services publics et d’assurance à même l’allocation de logement comprise dans ses prestations. Le Tribunal a délivré les ordonnances suivantes relativement aux futures pratiques de la coopérative :

  • établir les charges de logement de ses membres qui sont bénéficiaires de l’aide sociale de façon à ce qu’ils puissent payer la somme des charges de logement et des frais d’électricité et d’assurance à même le montant qu’ils reçoivent à titre d’allocation de logement comprise dans leur prestation d’aide sociale;
  • respecter la dignité de ses membres qui sont bénéficiaires de l’aide sociale en traitant leur source de revenu de la même façon qu’elle le ferait si ce revenu provenait d’un emploi rémunéré;
  • s’abstenir de communiquer directement avec les autorités responsables de l’aide sociale sans le consentement des locataires concernés pour discuter de l’allocation de logement à laquelle ils ont droit en tant que bénéficiaires de l’aide sociale.

La coopérative a porté l’affaire en appel devant la Cour divisionnaire.

Clive R. Stephens and Joseph O. Symister v. Lynx Industries Inc., et al. (décision supplémentaire du Tribunal)
Cette décision fait suite à la demande déposée par la Commission à l’effet que le Tribunal réexamine sa décision antérieure ordonnant à la Commission de payer les dépens, décision rendue le 7 novembre 2005 relativement à l’affaire Stephens (2005 HRTO 47). Le Tribunal a conclu que, dans ce cas particulier, le défaut de demander aux parties d’échanger des observations écrites (ou d’échanger leur plaidoyer de toute autre façon) avant l’audience, ajouté au fait que l’audience d’un seul jour était limitée à la seule audition des observations déjà reçues et ne permettait pas aux parties de fournir un témoignage de vive voix, a fait en sorte qu’il était difficile, voire impossible, pour les parties de connaître la cause à laquelle elles faisaient face et d’y répondre de manière adéquate. Par conséquent, il a conclu qu’il n’était pas dessaisi de l’affaire. Il a pu rouvrir sa propre instance en raison d’un manquement à la justice naturelle et vicier sa décision antérieure.

Michael McKinnon v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario (Ministry of Correctional Services), and Geswaldo, Simpson, James and Hume (décision supplémentaire du Tribunal)
Cette décision est la troisième grande décision (les décisions antérieures datant de 1998 et de 2002) à la suite de conclusions indiquant qu’il existe un racisme grave dans les prisons de la province. Dans sa décision la plus récente, le Tribunal a ordonné des mesures de réparation supplémentaires dans le but de mettre en œuvre ses ordonnances antérieures.

Les avocats de la Commission ont présenté des observations exhaustives au Tribunal concernant l’urgente nécessité d’assurer la formation de tous les membres du personnel. Le Tribunal a délivré un certain nombre d’ordonnances, notamment :

  • il a exigé qu’une évaluation soit faite pour déterminer s’il est nécessaire de créer un poste de coordination des questions autochtones;
  • il a clarifié le type de recommandations que peuvent faire des enquêteurs externes examinant la discrimination dans les prisons;
  • il a ordonné la création d’un système de compilation des plaintes de discrimination à l’échelle de la province;
  • surtout, il a exigé que le ministère veille à ce que ses gestionnaires et autres employés se conforment aux exigences concernant les programmes de formation, qu’ils y participent, et que cette participation soit mise à exécution par des mesures appropriées, y compris des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la destitution des personnes occupant des postes d’autorité et au congédiement.

Arzem, et al v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario (as represented by the Minister of Community and Social Services, the Minister of Education, and the Minister of Children and Youth Services) (décision provisoire du Tribunal)
Entre le 12 août 2003 et le 15 décembre 2005, la Commission a renvoyé 245 affaires au Tribunal. Toutes ces plaintes provenaient de mineurs atteints d’un trouble envahissant du développement, ce qui comprend les troubles du spectre autistique et le syndrome d’Asperger. La Commission et les plaignants soutiennent qu’ils ont fait l’objet de discrimination fondée sur le handicap en matière de services, puisque les services aux personnes souffrant de ces troubles ne sont pas fournis après l’âge de six ans. Aux termes du paragraphe 10 (1) du Code, l’âge est défini comme étant « dix huit ans ou plus ».

Cette décision répondait à une motion présentée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal a accueilli la motion et, dans une décision exhaustive ayant une vaste portée, il a décidé que pour l’objet des instances en question, la définition de l’âge telle qu’énoncée au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne de l’Ontario va à l’encontre du paragraphe 15 (1) de la Charte, et que la restriction des droits ne peut être justifiée de manière probante dans une société libre et démocratique comme l’exigerait l’article 1 de la Charte.

RÈGLEMENTS INTERVENUS AU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

Puisque c’est la Commission qui dirige la présentation de la plainte au Tribunal, les règlements comportent presque toujours de solides mesures de réparation d’intérêt public. La Commission devant signer le procès-verbal du règlement, elle peut négocier pour obtenir de telles réparations, en particulier dans les causes qui semblent toucher une seule personne de premier abord, mais qui présentent en réalité un aspect d’intérêt public beaucoup plus vaste. Selon les conditions de chacun de ces règlements, il n’y a aucune admission de responsabilité civile ni retrait des allégations.

Nadia Abel, Lee Middleton, Christa Provo & Rob Provo v. Royal Steter Ltd. and Cosby (règlement intervenu au Tribunal)
Les quatre plaignants se sont rendus à une succursale de Burger King à Niagara Falls en janvier 2002. Ils ont allégué que, pendant qu’ils faisaient la queue pour commander leur repas, l’agent de sécurité en fonction, sans raison valide, leur a dit qu’ils devaient quitter le restaurant. Lorsqu’ils lui ont posé des questions, la situation s’est envenimée et les plaignants allèguent qu’ils ont été forcés, ainsi que deux de leurs amis, de quitter le restaurant. Les plaignants ont affirmé qu’ils étaient les seuls clients noirs parmi les quelque 40 personnes qui étaient au restaurant à ce moment-là et que l’agent de sécurité les a ciblés parce qu’ils sont de race noire. Ils ont également affirmé que les plaintes qu’ils ont par la suite déposées auprès de la direction de Burger King n’ont pas été prises au sérieux.

Royal Steter Ltd. (la « société ») a accepté de payer un dédommagement à chacun des plaignants. Ce qui est importe encore davantage, c’est que la Commission a demandé et obtenu un certain nombre de mesures de réparation d’intérêt public destinées à prévenir de tels comportements à l’avenir. Royal Steter Ltd. a accepté d’exiger que toutes les compagnies de sécurité, tant celles qui offrent actuellement des services contractuels que celles qui pourraient éventuellement être retenues, devront former leurs agents sur les droits de la personne et le profilage racial, et il a reconnu que la compagnie de sécurité et ses agents ont l’obligation de se conformer aux mesures législatives portant sur les droits de la personne. Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner la résiliation du contrat entre la société faisant l’objet de la plainte et la compagnie de sécurité.

Royal Steter Ltd. a également accepté d’établir une politique claire concernant le traitement des plaintes des clients, politique qui est affichée à la succursale Burger King visée dans cette affaire. Cette politique, dûment affichée, doit donner le nom d’une personne au sein de la direction ou de toute autre personne représentant la société qui est désignée pour recevoir les plaintes des clients. La société a également accepté d’élaborer, de rédiger et de mettre en œuvre une politique anti-discrimination et anti-harcèlement avant le 1er mars 2007. Cette politique porte sur les responsabilités des employés en vertu du Code dans leurs rapports avec le public et elle aborde la question du profilage racial. Royal Steter Ltd. devra fournir un exemplaire de cette politique à tous ses employés actuels et futurs en plus de l’afficher bien en vue dans un endroit auquel tous les employés ont accès. La société doit également fournir une formation en matière de droits de la personne à tous ses cadres de direction actuels et futurs, et veiller à ce que toutes les activités futures de formation comprennent une discussion de cette politique.

Nafis Anwar, Fatin Nasir, Jamil Malik, Nazir Sheikh, Muhammad Tariq, v. Choice Taxi Inc., Leishman, McMurray, Thompson, Leishman, Blanchard, Brunet, Duperron, Vervoort, Ayotte, Jerou, St. Denis, Simpson, Anderson, Menzies, Nakic, Huygen, Sauvé, St. Denis, Lalonde, MacInnes (règlement intervenu au Tribunal)
Cette plainte de discrimination systémique a été déposée par cinq propriétaires et chauffeurs de taxi d’origine sud-asiatique qui allèguent que les personnes faisant l’objet de la plainte ont fait la publicité de leurs services en tant que compagnie de taxi entièrement « blanche » et qu’ils n’ont permis qu’à des propriétaires et chauffeurs de taxi de race blanche et nés au Canada de s’y joindre. Les plaignants ont en outre allégué que les pratiques de marketing et d’embauche des intimés ont incité les membres du public à agir de manière discriminatoire à l’endroit des chauffeurs de taxi d’origine sud-asiatique, ce qui a mené au harcèlement et à un milieu de travail empoisonné.

Les plaignants ont reçu un certain dédommagement. Ce qui importe encore davantage, c’est que Choice Taxi a accepté de fournir une lettre d’offre à tous les propriétaires de taxi détenteurs d’un permis qui reçoivent des services d’aiguillage de la part de la compagnie et qui n’en sont pas actuellement des actionnaires afin de les inviter à devenir actionnaires à part égale de la compagnie. Choice Taxi a accepté d’élaborer et de mettre en œuvre une politique d’équité et une politique anti-racisme. La compagnie a accepté de publier une annonce dans le Cornwall Standard-Freeholder qui indique clairement que Choice Taxi est un employeur qui souscrit à l’égalité des chances et qui accueille les candidatures des membres des Premières nations, des personnes handicapées, des personnes racialisées et des femmes possédant les qualifications requises à titre de propriétaires et de chauffeurs de taxi, d’aiguilleurs, d’employés et d’entrepreneurs; il a également accepté d’inclure un tel énoncé dans toutes ces offres d’emploi. La compagnie a également accepté de fournir une formation sur les politiques d’équité et d’anti-racisme susmentionnées et de retenir les services d’un expert-conseil en matière de droits de la personne pour l’aider à élaborer les politiques et les activités de formation.

Kimberly Altenburg, Kimberly Brehm, Meenakshi Chail, Kathy Delarge, Sharon Dunbar, Irene Hein, Jacqueline Herold, Jean Hewer, Theresa Kaufman, Betty Knott, Narinjan Lamba, Penny Lang, Arlene Lupton, Judy Maerten, Vicki McMahon, Genevieve Phillips, Cathy Riddell, Sandra Rollerman, Virginia Schlotzhauer, Lynda Swan, Sheila Thomas, Colleen Tiemens, Debbie Tulloch, Linda Van Arkel, Doreen Waldron. v. Johnson Controls Limited (Partnership) and Johnson Control Inc. (règlement intervenu au Tribunal)
Les plaignantes sont toutes d’anciennes employées de Johnson Controls, une grande société, à son usine de Stratford (l’« usine »), jusqu’à sa fermeture le 14 décembre 2001. Elles allèguent avoir fait l’objet de discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne leurs prestations de retraite, dont les conditions ont été établies dans une entente convenue entre Johnson Controls et le syndicat. Cette entente permettait aux employés de faire une demande de retraite anticipée, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, dans les cas suivant : (1) ils avaient plus de 30 ans de service, sans égard à l’âge; (2) ils avaient entre 60 et 64 ans et avaient 10 ans ou plus de service, (3) ils avaient une invalidité permanente ou totale et avaient plus de 10 ans de service.

En prévision de la fermeture définitive de l’usine, Johnson Controls et le syndicat ont négocié une entente concernant les modalités de la fermeture, laquelle comprenait une clause permettant aux employés non invalides de la première catégorie de recevoir une prestation et des avantages de retraite anticipée après la fermeture de l’usine. Les employés ayant 30 ans ou plus de service n’avaient pas à présenter de demande formelle de retraite anticipée avant la date de fermeture de l’usine. Ils pouvaient se prévaloir de cette option, après la fermeture de l’usine, s’ils décidaient alors de prendre leur retraite. Cependant, les parties n’ont pas négocié une disposition semblable dans l’entente concernant la fermeture pour les employés de la deuxième et de la troisième catégorie.

Le 11 décembre 2001, les employés de l’usine ont reçu un avis concernant la liquidation de la caisse de retraite, lequel ne comportait pas d’avertissement informant les personnes des deuxième et troisième catégories qu’elles devaient présenter une demande de pension avant la fermeture de l’usine le 14 décembre 2001. En fait, la plupart des travailleurs invalides étaient en congé de maladie et recevaient des prestations d’invalidité de longue durée ou une indemnité de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « CSPAAT »). Ils n’ont pas été informés de la nécessité de présenter leur demande de retraite anticipée avant la fermeture de l’usine. Pas conséquent, ils ont déposé leur demande après la date de fermeture de l’usine.

Johnson Controls a accordé une période de grâce et permis aux employés de la deuxième catégorie et à ceux qui s’approchaient des 30 ans de service (soit entre 27 et 29 ans) de présenter leur demande de retraite anticipée après la fermeture de l’usine. Cependant, cette période de grâce n’a pas été accordée aux employés de la troisième catégorie.

Aux termes du règlement négocié par les avocats de la Commission, l’entente concernant les modalités de fermeture de l’usine sera modifiée pour permettre aux plaignantes de demander la pension de retraite et les prestations de soins de santé destinées aux personnes à la retraite selon différentes options, y compris une disposition concernant les employés maintenant décédés. Johnson Controls a également reconnu son obligation d’aviser les employés invalides de leurs droits et des avantages dont ils peuvent se prévaloir quant à toute modification touchant leurs avantages sociaux liés à l’emploi, en particulier en ce qui concerne la pension de retraite et les prestations de soins de santé destinées aux personnes à la retraite. Cette condition s’applique à tous les employés qui n’étaient pas au travail mais qui étaient absents du lieu de travail parce qu’ils étaient en congé de maladie, qu’ils recevaient une indemnité de la CSPAAT ou des prestations de l’assurance d’invalidité de longue durée, ou tout autre type de congé payé ou non payé lié à l’invalidité.

Gurcharan Dran v. Paramount Canada’s Wonderland Inc. (règlement intervenu au Tribunal)
Gurcharan Dran est Sikh et, conformément à ses croyances religieuses il est tenu de porter un turban. Le 21 juillet 2001, il a acheté des billets pour un tour de manège sur la piste de go-kart au parc d’amusement Paramount Canada’s Wonderland. Cependant, on ne lui a pas permis d’entrer sur cette piste puisque les règlements d’application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité exigent que tous les participants portent un casque protecteur.

Canada's Wonderland a affirmé que la société voudrait bien accommoder les besoins individuels de leurs clients qui portent le turban ou tout autre couvre-chef exigé par leur religion, mais qu’elle est actuellement tenue par la loi d’obliger toute personne à porter un casque protecteur lorsqu’elle est à bord d’un go-kart.

Canada's Wonderland a accepté de payer un dédommagement à M. Dran. Ce qui importe encore davantage, la société a accepté de demander une dérogation au directeur de la Commission des normes techniques et de la sécurité ( la « CNTS ») ainsi qu’une dispense du ministre responsable pour permettre à ses clients sikhs de faire un tour de Speed City Raceway sans casque protecteur lorsque ces clients sont tenus, de par leur religion, de porter le turban. En outre, aux termes du règlement intervenu, la Commission a accepté d’écrire une lettre au directeur et au ministre. La Commission l’a fait et elle assure le suivi de cette question dans le but d’obtenir une telle dispense à l’échelle de la province.

Marcos Henriquez, Constanza Reyes, Dean Mills and Arthur Viglianti v. General Motors Defense, a division of General Motors of Canada Limited (règlement intervenu au Tribunal)
Ces plaintes portent surtout sur la citoyenneté des plaignants. General Motors Defense (« GMD ») est une division de la société faisant l’objet de la plainte, General Motors du Canada Limitée (« GMCL »). Située dans une usine à London, la division GMD fabriquait des véhicules militaires pour divers gouvernements, y compris celui des États-Unis.

À une date quelconque avant le 19 août 2002, GMD a commencé à produire un « véhicule blindé léger » pour le gouvernement des États-Unis. Pour pouvoir produire ces véhicules, GMD a reçu de la documentation et des données provenant des États-Unis. Les lois fédérales canadiennes établissent les règles concernant l’accès à certains éléments de cette technologie militaire. Notamment, les lois canadiennes intègrent des règles provenant des lois américaines sur le contrôle des exportations prévoyant qu’aucune personne détenant une citoyenneté autre que la citoyenneté canadienne ou américaine ne peut avoir accès à certains renseignements, à moins d’avoir obtenu une habilitation de sécurité du secrétariat d’État des États-Unis.

Les plaignants sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada qui détiennent également une citoyenneté de pays autres que le Canada ou les États-Unis. Tous ont commencé à travailler à GMCL en 2001 ou 2002 en vertu d’un contrat, après avoir été recrutés par une agence de recrutement qui fournissait des travailleurs à GMD. Ces travailleurs ne sont pas syndiqués.

Les plaignants allèguent que le 19 août 2002, des responsables de GMCL les ont appelés, ainsi que d’autres travailleurs détenant une citoyenneté d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis, à une assemblée où on leur a dit qu’on les renvoyait chez-eux avec salaire pour des raisons liées à leur citoyenneté. Les plaignants disent que GMCL n’a pas fait de demande d’habilitation de sécurité en leur nom, et que les travailleurs syndiqués dans leur situation ont été plus tard rappelés au travail, même si on a restreint leurs anciennes tâches, alors que les plaignants n’ont jamais été autorisés à revenir travailler.

Les plaignants ont reçu une réparation pécuniaire. De plus, la Commission continue à traiter d’autres plaintes contre GMD déposées par des travailleurs syndiqués concernant notamment le défaut allégué de faire une demande d’habilitation de sécurité au nom des travailleurs touchés. La Commission pourra demander des mesures de réparation d’intérêt public, si cela s’avère approprié, dans le cadre de ces affaires.

Matt Kurrek v. Ministry of Health and Long-Term Care and Ontario Medical Association (règlement intervenu au Tribunal)
En avril 2000, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « MMSLD ») et l’Ontario Medical Association (l’« OMA ») ont conclu une entente selon lequel le MMSLD allait financer et l’OMA allait administrer un programme de prestations de congé de maternité (PPCM). L’objet exprès du PPCM était de donner la chance aux médecins qui voulaient passer du temps avec leur enfant après la naissance de le faire en réduisant le fardeau financier découlant de leur absence de leur cabinet. Le PPCM offrait des prestations maximales de 880 $ par semaine aux médecins admissibles pour une période de 17 semaines. Seules les femmes médecins avaient droit au PPCM.

Avant la naissance de son deuxième enfant, Dr Matt Kurrek a fait une demande de prestations au PPCM en août 2000. Il avait l’intention de rester à la maison avec son nouveau-né alors que son épouse retournerait au travail. La demande de Dr Kurrek a été rejetée et on l’a informé qu’il n’était pas admissible aux prestations en vertu du PPCM puisque ce programme ne visait que les femmes médecins. Dr Kurrek a par la suite déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne. La Commission a pris comme position que le refus des prestations au plaignant allait à l’encontre de l’article 1 du Code – discrimination fondée sur le sexe en matière de services. Les parties intimées ont pris comme position que le PPCM était un « programme spécial » au sens de l’article 14 du Code.

En 2005, l’OMA et le MSSLD ont remplacé le PPCM par un programme de prestations de congé de grossesse et de congé parental. En vertu de ce programme, les femmes médecins ont droit à des prestations de congé de grossesse afin de pouvoir s’absenter de leur cabinet pour se remettre des aspects physiques et psychologiques de la grossesse et de l’accouchement et pour établir l’allaitement. En plus, les hommes comme les femmes médecins ont droit à des prestations de congé parental pour donner à ces médecins la chance de passer du temps avec leur enfant après la naissance ou l’adoption. Par conséquent, les parties ont accepté de régler la plainte moyennant le paiement d’un dédommagement pour les frais juridiques.

Gerard Loisel v. The Niagara Regional Police Service (règlement intervenu au Tribunal)
Le plaignant, Gerard Loisel, est sourd. En avril 2002, il était impliqué dans une dispute lorsque des agents de police ont été appelés. M. Loisel a ensuite été mis sous arrêt. Au poste de police, on a pris les effets personnels de M. Loisel, y compris ses lunettes et son appareil auditif et on l’a mis en cellule. Au cours de la nuit, la partie intimée a continué les formalités de l’arrestation. M. Loisel n’avait pas ses lunettes ni son appareil auditif et on ne lui a pas fourni d’interprète. À la suite de son enquête, la Commission a soutenu que la politique consistant à enlever les appareils de communication aux personnes détenues posait problème et a constaté l’absence de procédures claires pour veiller à ce que l’on tienne compte de manière adéquate des besoins de M. Loisel liés à son handicap. L’affaire a été renvoyée au Tribunal.

Le service de police a accepté de payer un certain dédommagement à M. Loisel. Ce qui importe davantage, il a accepté de réexaminer et de modifier ses politiques concernant la confiscation d’effets personnels appartenant aux personnes en détention et l’accès à des interprètes lorsque la personne détenue a un handicap. Plus particulièrement, il a accepté de modifier la règle générale 18.06 concernant les personnes en détention, en ajoutant une nouvelle disposition portant sur la conformité au Code des droits de la personne de l’Ontario, dans laquelle on peut lire que même s’il peut être raisonnable d’enlever sa canne à une détenue ou un détenu agressif, il ne peut être considéré comme raisonnable d’enlever un appareil auditif à une personne lorsqu’elle en a besoin pour communiquer.

James Lyons, Jim Westwood v. City of Toronto and Toronto Professional Firefighters Association – Local 3888 (règlement intervenu au Tribunal)
M. Lyons et M. Westwood ont déposé une plainte indiquant que la Cité de Toronto et la Toronto Professional Firefighters’ Association avaient agi de manière discriminatoire à leur endroit en raison de leur âge en ne leur permettant pas de travailler après l’âge de 60 ans. Lorsque les anciennes municipalités ont fusionné leurs services d’incendie en 1998, les pompiers qui venaient d’anciennes municipalités où l’âge de la retraite était de 65 ans ont eu le droit de continuer à travailler jusqu’à cet âge. Au contraire, les pompiers qui étaient auparavant au service de municipalités où l’âge de la retraite était de 60 ans, comme les plaignants, étaient tenus de prendre leur retraite à cet âge.

Depuis lors, la politique a changé de sorte que tous les pompiers peuvent désormais continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. Puisque ces plaintes ont été déposées à une époque où les plaintes de discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi ne pouvaient pas être déposées en vertu du Code pour les employés de plus de 65 ans, aucune mesure de réparation d’intérêt public n’a été nécessaire pour régler ces plaintes. Depuis, le Code des droits de la personne a été modifié pour interdire la discrimination après l’âge de 65 ans.

En janvier 2007, les parties sont parvenues à un règlement de toutes les questions encore en litige, comme les salaires, les services et les avantages sociaux. À ce moment, les plaignants étaient retournés au travail.

Michael McKinnon v. Ontario Public Service Employees Union, Dewar, Keilty, Spencer, Sellick, DeFreitas, Johnson, Casselman (règlement intervenu au Tribunal)
Le plaignant, Michael McKinnon, a allégué que le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario (le « SEEFPO ») et les personnes nommées dans la plainte ont soit lancé soit appuyé des mesures de représailles contre lui en raison des plaintes pour atteinte aux droits de la personne qu’il a auparavant déposées relativement au racisme qui empoisonnait son milieu de travail.

La Commission n’a renvoyé que deux parties de la plainte au Tribunal, portant plus précisément sur les points suivants : le SEEFPO n’aurait pas dû radier le plaignant du syndicat; le SEEFPO n’aurait pas dû appuyer les actes des particuliers nommées dans la plainte qui ont rempli un refus de travailler contre le plaignant aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Le SEEFPO a soutenu que M. McKinnon a vu son statut de membre suspendu pendant moins d’un mois à un moment où il existait un désaccord réel sur la possibilité que M. McKinnon, qui était alors chef de service à titre intérimaire, continue à faire partie du syndicat. Le SEEFPO a également soutenu que les refus de travailler, déposés contre M. McKinnon en sa qualité de chef de service intérimaire, n’avaient rien d’inhabituel et qu’ils découlaient de préoccupations légitimes.

Parmi les conditions du règlement, le SEEFPO a accepté de ne prendre aucune mesure pour mettre fin à l’appartenance du plaignant au syndicat pour la seule raison qu’il occupe un poste de chef de service à titre intérimaire. Le SEEFPO s’est aussi engagé à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun membre du SEEFPO ou aucun employé de l’unité de négociation ne se serve de procédures juridiques, soit comme représailles contre le plaignant pour avoir exercé ses droits en vertu du Code ou comme moyen d’enfreindre le Code de toute autre façon. Le SEEFPO a également convenu que, lorsqu’il n’a pas l’autorité légale de mettre fin à une procédure entreprise par l’un de ses membres contre le plaignant, lorsqu’il s’agit d’un acte de représailles ou d’une atteinte au Code, il ne fournira aucun appui à cette procédure et prendra toutes les mesures raisonnables pour s’opposer à la partie dans la conduite de cette procédure. Le SEEFPO a confirmé son intention de continuer à financer la représentation de M. McKinnon en ce qui concerne les plaintes distinctes contre le ministère des Services correctionnels, lesquelles sont actuellement devant le Tribunal.

Jessica Reynolds v. Toronto Transit Commission (règlement intervenu au Tribunal)
Jessica Reynolds a un handicap et elle doit utiliser un ambulateur comme aide au déplacement. Le 5 mars 2005, elle a demandé à un chauffeur d’autobus de la TTC d’abaisser la rampe servant à aider les personnes ayant des troubles de mobilité. Le chauffeur a refusé, déclarant, à tort, que la politique de la TTC ne permet le déploiement de la rampe que pour les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un tricycle automoteur.

Depuis cet incident, la TTC a donné un avertissement à ce chauffeur et lui a rappelé la politique selon laquelle tous les conducteurs doivent être prévoyants et déployer le dispositif d’élévation ou la rampe pour les clients qui ont le moindre trouble de mobilité. La TTC a également envoyé ce chauffeur suivre une nouvelle formation. La TTC a également réaffiché sa politique au moins deux fois pour réitérer les obligations des chauffeurs. En plus, un avis a été envoyé à tous les chauffeurs avec leur chèque de paye.

La TTC a accepté de verser un dédommagement à Mme Reynolds. Ce qui importe davantage, elle a accepté de mettre en œuvre, avant le 31 décembre 2007, une campagne de publicité, semblable à toute autre campagne de ce genre, qui fera connaître de manière positive sa politique actuelle sur les transports en commun accessibles (notamment en soulignant que les chauffeurs de la TTC doivent agir avec prévoyance et déployer le dispositif élévateur ou la rampe pour répondre aux besoins des clients ayant un trouble quelconque de mobilité, en conformité avec la politique) et le fait que des autobus équipés d’un dispositif élévateur, d’une rampe ou d’un plancher surbaissé favorisent l’accessibilité pour sa clientèle. Cette campagne de publicité consistera à placer des affiches et des dépliants suspendus dans des autobus choisis au hasard. La campagne publicitaire devrait durer de quatre à six semaines. La Commission fera part à la TTC de ses observations et de son point de vue critique sur la campagne proposée, laquelle sera aussi affichée sur le site Web de la TTC.

Adam Pukas v. Halton District School Board (règlement intervenu au Tribunal)
Le plaignant, Adam Pukas, est un élève qui a demandé une mesure d’adaptation au Halton District School Board. Il souhaitait entre autres être placé dans une classe ordinaire, avec l’assistance d’une aide-enseignante ou d’un aide-enseignant.

Le plaignant allègue que le conseil scolaire a refusé sa demande en disant que des aides-enseignants ne pouvaient être affectés qu’à des élèves ayant un handicap physique, et non un trouble du développement ou du comportement. Le conseil a en effet publié une note de service en 2003 indiquant que les aides-enseignants devaient être affectés en priorité aux élèves qui ont besoin d’appui pour satisfaire à des besoins importants sur le plan de la santé et de la sécurité, et que les élèves ayant un trouble du comportement ne seraient pris en considération qu’à la suite de consultations spéciales et uniquement si la sécurité de l’élève ou d’autrui était menacée.

Le conseil a versé un dédommagement général. Pour ce qui est des mesures de réparation d’intérêt public, le conseil a accepté de fournir à ses conseillers scolaires des exemplaires du document de la Commission intitulé Directives concernant l’éducation accessible. Fait important, il a accepté de distribuer une note de service aux directions et aux directions adjointes des écoles précisant ce qui suit :

  • le conseil n’a pas pour politique de restreindre l’affectation des aides-enseignants aux seuls élèves ayant un handicap physique ayant des besoins importants sur le plan de la santé, de la sécurité et des soins personnels;
  • il entend affecter des aides-enseignants pour appuyer des élèves, soit dans des classes distinctes ou autres, lorsque cette mesure est appropriée pour répondre aux besoins liés à un handicap et qu’elle ne crée pas de préjudice injustifié, au sens du Code;
  • avant d’imposer des mesures disciplinaires à des élèves ayant un handicap, le conseil évaluera la situation pour déterminer si le comportement répréhensible était une manifestation du handicap de l’élève, en considérant par exemple si l’élève reçoit les mesures d’adaptation appropriées.

Jeffrey Van Gorp v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario as Represented by the Minister of Transportation (règlement intervenu au Tribunal)
Jeffrey Van Gorp avait autrefois un permis de conduire. En 1997, il a reçu un diagnostic d’hémianopsie bitemporale, trouble qui altère sa vision périphérique. Le ministère des Transports a suspendu son permis de conduire. Aux termes des anciens règlements, pour obtenir un permis de catégorie « G », une personne devait avoir un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés, tel que mesuré par des examens par confrontation. La vision de M. Van Gorp était inférieure au minimum exigé. Aux termes de l’ancienne réglementation, le ministère ne pouvait dispenser personne de cette exigence.

Le 29 mai 2005, les règlements ont été modifiés et prévoient ce qui suit :

18 (2) La personne qui demande ou qui détient un permis de conduire de catégories G, G1 ou G2 doit avoir,

  1. une acuité visuelle, telle que mesurée par l’échelle de Snellen, qui n’est pas inférieure à 20/50, avec les deux yeux ouverts et examinés en même temps, avec ou sans l’aide de lentilles correctrices, et
  2. un champ visuel horizontal d’au moins 120 degrés continus le long de la méridienne horizontale et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et au-dessous du point de fixation, avec les deux yeux ouverts et examinés en même temps... [notre traduction]

21.2 (1) Le ministre peut dispenser des exigences énoncées à l’alinéa 18 (2) (b) une personne qui demande ou qui détient un permis de conduire des catégories G, G1 ou G2 si

  1. la personne qui demande ou qui détient le permis de conduire fournit la preuve qu’elle a passé de manière satisfaisante les tests, procédures et examens que le ministre peut exiger. [notre traduction]

À la suite des modifications apportées aux règlements, une personne ayant moins de 120 degrés de vision périphérique peut obtenir un permis de conduire si elle se prête à des tests qui démontrent qu’elle peut conduire en toute sécurité.

M. Van Gorp s’est prêté à ces tests et examens (ce qui a pris un certain temps puisque le ministère a dû établir les procédures d’examen et qu’il y avait de nombreuses personnes demandant ces tests) et il a obtenu à nouveau son permis de conduire. La modification des règlements est une mesure systémique de réparation obtenue dans l’intérêt public.

CAUSES DEVANT LES TRIBUNAUX DE JURIDICTION SUPÉRIEURE

Gary Malkowski v. Ontario Human Rights Commission and Her Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the Minister of Municipal Affairs and Housing (Divisional Court)
La Commission a rejeté la plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par M. Malkowski contre le gouvernement provincial et le ministère des Affaires municipales et du Logement. Dans sa plainte, il a allégué que le défaut des parties intimées d’inclure dans le Code du bâtiment de l’Ontario une exigence obligeant les exploitants de salles de cinéma à se munir de dispositifs de sous-titrage Rear Window (un dispositif offrant des sous-titres aux clients malentendants) constitue un acte de discrimination fondée sur le handicap en matière de services. Il a demandé le réexamen judiciaire de la décision de la Commission.

La Cour divisionnaire a rejeté cette demande. Elle a soutenu que le Code des droits de la personne ne peut pas servir à inclure de manière implicite ou à ajouter dans des textes législatifs des termes que les législateurs n’y ont pas mis. Un tribunal des droits de la personne pourrait ordonner à une autorité gouvernementale d’ignorer une partie d’un texte législatif qui est contraire au Code, et ce, parce que le Code a préséance sur les autres textes législatifs. Cependant, ce tribunal ne peut de sa propre initiative ajouter à un texte législatif des termes qui ne s’y trouvent pas. Le Tribunal a conclu que la législature est souveraine et qu’il faudrait un libellé très clair pour conférer à un quelconque tribunal l’autorité d’ajouter quoi que ce soit au texte que la législature a produit. La Charte est un document de cette nature, mais le Code ne l’est pas. Interpréter le Code comme le voudrait le demandeur revient à conférer au Tribunal le pouvoir de modifier les textes législatifs pour les rendre conformes au Code. La Cour ne peut conclure que le libellé du Code lui confère un tel pouvoir.

Hamilton Street Railway Company, London Transit Commission, Toronto Transit Commission, and Transit Windsor v. Ontario Human Rights Commission (Cour divisionnaire, juge unique)
Aux termes de l’article 14 du Code, un « programme spécial » est à l’abri de plaintes pour discrimination. La Commission ontarienne des droits de la personne a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 14 du Code et a déclaré que les services spécialisés de transports en commun adaptés qui sont exploités par la London Transit Commission, le Hamilton Street Railway, la Toronto Transit Commission et Transit Windsor ne sont pas des « programmes spéciaux » au sens du Code. Ces fournisseurs de services de transport en commun ont demandé à la Cour de radier ces déclarations et d’interdire à la Commission de réexaminer ces décisions pour la raison qu’elles étaient partiales. La Cour a rejeté la demande. En premier lieu, elle a soutenu que la demande était prématurée et qu’il fallait d’abord que la Commission rende une décision concernant le réexamen. En outre, la Cour a soutenu que les observations faites en public par un membre de la Commission, même si l’on pouvait dire qu’elles témoignent de quelque partialité, ne peuvent être considérées comme entachant tous les autres membres de la Commission.

Weyerhaeuser Company Limited, carrying on business as Trus Joist v. Ontario Human Rights Commission et al. (Cour divisionnaire)
La Commission a renvoyé au Tribunal une affaire portant sur les tests de dépistage de consommation de drogues préalables à l’emploi. Weyerhaeuser a présenté une motion de rejet devant le Tribunal invoquant le fait que le plaignant n’avait pas été congédié parce qu’il avait eu des résultats positifs au test de dépistage de consommation de drogues, mais parce qu’il avait prétendument menti lorsqu’on lui a demandé s’il fumait de la marijuana. Le Tribunal a rejeté la motion parce qu’elle portait sur des questions factuelles pour lesquelles il lui faudrait entendre la preuve et qui ne pouvaient être tranchées uniquement sur la foi d’observations écrites. La Cour divisionnaire a annulé la décision du Tribunal. La Cour a soutenu que le plaignant n’avait pas été congédié parce qu’il était perçu comme ayant un handicap. Il a plutôt été congédié parce qu’il avait menti lorsqu’on lui a demandé s’il fumait de la marijuana. La Cour en est venue à cette conclusion sur les faits en interprétant la description donnée par le plaignant des questions qui lui ont été posées, et de ses réponses, telles qu’elles figurent dans le formulaire de plainte déposé auprès de la Commission.

La Cour a également décidé que le recours aux tests de dépistage de consommation de drogues préalables à l’emploi en Ontario était permissible lorsque la conséquence d’un test positif n’était pas le rejet automatique de la candidature. La politique de Weyerhaeuser exigeait qu’une personne dont le test initial était positif se présente chez un professionnel du traitement de la toxicomanie, qu’elle subisse un autre test avec un résultat négatif et qu’elle signe un contrat d’entrée en fonction stipulant que la personne « pourrait » être congédiée si elle s’adonnait à une « conduite prohibée » au cours des cinq prochaines années. Au sens de la politique, la définition de la conduite prohibée comprend ce qui suit : se trouver au travail avec un taux d’alcoolémie de 0,001; consommer de l’alcool dans les huit heures de l’exécution d’une tâche délicate du point de vue de la sécurité; consommer de l’alcool dans les huit heures d’un accident; être en possession d’alcool et en consommer durant le travail; utiliser ou être en possession de substances contrôlées (y compris la marijuana) en tout temps; refuser de se soumettre à un test de dépistage de consommation d’alcool ou de drogues. La Cour a conclu que, puisque ces sanctions ne sont pas aussi graves qu’un congédiement, on ne peut pas conclure que Weyerhaeuser percevait une personne qui n’avait pas un résultat satisfaisant au test initial de dépistage de consommation de drogues comme une personne ayant un handicap.

La Commission, ainsi que le Tribunal, ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Kevin Keays v. Honda Canada Inc. operating as Honda of Canada Mfg. (Cour d’appel, autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, accordée)
La Commission était habilitée à intervenir dans cette cause devant la Cour d’appel et demandera l’autorisation d’intervenir lorsque la cause sera entendue devant la Cour suprême du Canada. M. Keays était absent de son travail en raison d’un handicap, le syndrome de fatigue chronique. Honda exigeait que M. Keays obtienne d’un médecin une note justifiant chaque absence avant de pouvoir revenir au travail. Cette exigence n’était pas imposée aux autres travailleurs atteints de maladies plus courantes. L’obligation d’avoir à se procurer ces notes avait pour effet de prolonger chaque absence de M. Keays et d’aggraver son état. Le médecin de la compagnie mettait en doute la nature et l’ampleur de son handicap. Il a éventuellement été congédié. M. Keays a poursuivi son employeur pour congédiement injustifié.

Au procès, le juge a tranché en faveur de M. Keays. La question en litige était de savoir si M. Keays avait également droit à des dommages-intérêts punitifs. En common law, de tels dommages-intérêts ne peuvent être accordés que si l’employeur a également commis une transgression susceptible d’action indépendante. Le juge au procès a soutenu que Honda avait manqué à son obligation de fournir des mesures d’adaptation à M. Keays, ce qui est contraire au Code des droits de la personne, et que ce manquement répondait à ce critère. En appel, Honda a soutenu qu’il n’existait pas de délit de discrimination connu en droit, et que le Code des droits de la personne ne peut être considéré comme ouvrant droit à une poursuite, puisque ce terme est réservé aux poursuites civiles. La Cour d’appel n’était pas d’accord et a soutenu qu’il fallait adopter une interprétation large de termes comme « susceptible d’action » ou « ouvrant droit à poursuite ». Les dommages-intérêts punitifs sont appropriés en raison de la manière arbitraire et discriminatoire dont M. Keays a été congédié. Une conduite discriminatoire, a conclu la Cour, peut justifier une poursuite indépendante pour congédiement injustifié, sans égard au fait que la même conduite puisse aussi enfreindre le Code.

Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc., Office des transports du Canada, Commission canadienne des droits de la personne, Commission ontarienne des droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commission des droits de la personne du Manitoba, Saskatchewan Human Rights Commission, Transportation Action Now, Alliance pour l’égalité des personnes aveugles du Canada, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Association des malentendants canadiens, Association canadienne des centres de vie autonome et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada (Cour suprême du Canada)
La Commission était habilitée à intervenir dans cet appel et a été autorisée par la Cour suprême à présenter des observations écrites. La position adoptée par la majorité de la Cour correspond aux politiques de la Commission sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins des personnes handicapées. VIA Rail a acheté des voitures ferroviaires d’Angleterre qui ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. VIA a effectué des travaux de rattrapage de plusieurs millions de dollars, mais n’a pas réussi à éliminer tous les obstacles à l’accessibilité inhérents à la conception de ces voitures.

La majorité de la Cour a rejeté l’« analyse de réseau » adoptée par la Cour d’appel fédérale. La Cour fédérale a pris en considération le fait que certains trains sur certains parcours étaient accessibles. La Cour suprême a soutenu que le simple fait qu’il existe des trains accessibles sur quelques parcours seulement ne justifie pas l’inaccessibilité des trains sur les autres. « Il doit y avoir accessibilité dans l’ensemble du réseau ferroviaire. Offrir des services spéciaux ne cadre pas avec l’objectif permanent du législateur d’assurer des services ferroviaires accessibles. » En outre, comme l’a maintenu la Commission (à l’instar d’autres intervenants) et comme l’a reconnu la Cour, les fournisseurs de services ont l’obligation supérieure de ne pas créer de nouveaux obstacles lorsqu’ils établissent une nouvelle structure ou un nouveau service. La Cour a affirmé que « tout en reconnaissant que les obstacles ne peuvent pas tous être éliminés, le droit en matière de droits de la personne interdit également d’en créer de nouveaux ou, à tout le moins, de maintenir sciemment de vieux obstacles lorsqu’ils sont évitables. » La Cour a conclu que VIA n’a pas cherché de manière sérieuse des moyens d’adapter les voitures pour les personnes utilisant un fauteuil roulant personnel ou d’assurer l’accessibilité pour les personnes ayant un handicap. La Cour a maintenu la décision initiale de l’Office des transports du Canada ordonnant à VIA de réaménager les voitures de train de manière appropriée.


[1] Vu qu’une plainte peut être fondée sur plusieurs motifs, la somme des dossiers pour tous les motifs est supérieure au total des plaintes déposées et le pourcentage correspondant du total des plaintes serait donc supérieur à 100 %.
[2] Le motif du « sexe » comprend la grossesse, l’allaitement maternel et l’identité sexuelle.

[3] Le motif du « sexe » comprend la grossesse, l’allaitement maternel et l’identité sexuelle.
[4] Vu qu’une plainte peut être fondée sur plusieurs motifs, la somme des dossiers pour tous les motifs est supérieure au total des plaintes déposées et le pourcentage correspondant du total des plaintes serait donc supérieur à 100 %.
[5] Les plaintes rejetées aux termes de l’article 36 du Code comprennent les causes dans lesquelles les preuves ne justifient pas une audience et les cas où une telle procédure n’est pas appropriée. Ceci comprend six dossiers (moins de 0,5 %) fermés par la Commission parce que la plaignante ou le plaignant n’a pas participé à l’enquête ou que la Commission a été incapable de le joindre.
[6] Cent-quarante plaintes ont été renvoyées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario aux termes de l’article 36 du Code. Trois autres plaintes, dont les dossiers avaient été auparavant fermés par la Commission, ont été renvoyées au Tribunal après réexamen aux termes de l’article 37 du Code.
[7]Vu qu’une plainte peut être fondée sur plusieurs motifs, la somme des dossiers pour tous les motifs est supérieure au total des plaintes déposées.
[8] Le motif du « sexe » comprend la grossesse, l’allaitement maternel et l’identité sexuelle.
[9] Ces plaintes ont été rejetées à la suite d’une décision de la Commission fondée sur des observations écrites.
[10] Les plaintes rejetées sur le fond comprennent les causes dans lesquelles les preuves ne justifient pas une audience et les cas où une telle procédure n’est pas appropriée. Ceci comprend six dossiers (moins de 0,5 %) fermés par la Commission parce que la plaignante ou le plaignant n’a pas participé à l’enquête ou que la Commission a été incapable de le joindre.
[11] Cent-quarante plaintes ont été renvoyées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario aux termes de l’article 36 du Code. Trois autres plaintes, dont les dossiers avaient été auparavant fermés par la Commission, ont été renvoyées au Tribunal après réexamen aux termes de l’article 37 du Code.
[12] Dans certains cas, en raison des conditions d’un règlement.