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Énoncé de politique de la CODP sur la pandémie de COVID 19

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Mars 13, 2020

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Avis de non-responsabilité : Cette déclaration ne constitue pas un avis juridique. La CODP encourage les personnes et organisations à prendre des précautions universelles fondées sur les plus récents conseils des responsables de la santé publique. La CODP continue de suivre l’évolution de la situation et mettra cette déclaration à jour sur une base continue, au besoin.

 

Survol

À l’instar de la Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) somme les Ontariennes et les Ontariens de fonder toutes les décisions relatives à la pandémie de coronavirus (COVID‑19) sur les principes relatifs aux droits de la personne qui sous-tendent le Code des droits de la personne (Code) de l’Ontario, la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et les traités internationaux pertinents relatifs aux droits de la personne.

Les organisations des secteurs public et privé doivent reconnaître leurs obligations en matière de droits de la personne et prendre en compte les répercussions potentiellement disproportionnées de la COVID‑19 sur les groupes vulnérables faisant partie de leur personnel ou de leur clientèle. Parmi ces groupes vulnérables figurent les personnes autochtones et racialisées, les personnes handicapées, les personnes âgées habitant seules ou en établissement et les collectivités à revenu faible qui ont un accès inéquitable aux soins de santé et aux services de garde, et (ou) affichent souvent des taux importants de sous-emploi.

Un nombre disproportionné de membres de ces groupes vulnérables ont des emplois précaires, à salaire horaire peu élevé et sans aucuns avantages sociaux, qui les empêchent de prodiguer des soins ou de s’absenter du travail. Ces personnes sont plus susceptibles d’avoir un accès limité à un logement salubre stable, à des services de garde, à des transports et à une assurance-emploi. Les personnes autochtones et racialisées affichent également des taux plus élevés de situations chroniques, comme l’hypertension, le diabète et les maladies du cœur sur le plan de la santé, ou des logements surpeuplés.

En même temps, la CODP et les lois pertinentes relatives aux droits de la personne reconnaissent l’importance d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, le respect des libertés civiles et du droit des personnes à la non-discrimination, et de l’autre, la santé et la sécurité publique, y compris la nécessité de limiter les risques relatifs à la COVID‑19 qui sont corroborés par des données probantes.

 

Discrimination et COVID‑19

La discrimination, y compris le harcèlement à l’égard de toutes les personnes ou populations associées à la COVID‑19, est interdite lorsqu’elle a trait à un motif du Code, dans les domaines des services, du logement, de l’emploi, des associations professionnelles et des contrats.

Le Code protège les personnes contre la discrimination fondée sur 17 motifs manifestes ou présumés chez la personne, y compris le handicap, l’origine ethnique, le lieu d’origine ou la race. La CODP est d’avis que la COVID‑19 fait intervenir les mesures de protection du Code relatives au motif du handicap, qui s’étend aux troubles de santé réels ou présumés causant une stigmatisation sociale importante.

La COVID‑19 ne frappe pas uniquement les membres d’une race particulière ou les personnes d’une origine ethnique ou d’un lieu d’origine particulier. L’adoption de certaines restrictions, fondées sur les déplacements récents des personnes à l’extérieur de la région, pourrait s’avérer raisonnable et non discriminatoire. Or, selon les circonstances, la situation pourrait engendrer des obligations relatives aux droits de la personne aux termes du Code, qui sont liées au lieu d’origine, à l’origine ethnique ou à la race.

Les employeurs et fournisseurs de services et de logements devraient veiller à ce que toute restriction imposée cadre avec les plus récents conseils des autorités médicales et responsables de la santé publique, et constituent des mesures légitimes de protection de la santé et de la sécurité.  

Aux termes du Code, le droit de vivre à l’abri de la discrimination peut être restreint (en cas de risques graves pour la santé et la sécurité causant un préjudice injustifié, par exemple). Les droits civils et politiques et droits à l’égalité énoncés dans la Charte peuvent également être restreints dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Les instruments internationaux de droits de la personne reconnaissent aussi que la restriction de droits peut être justifiée dans certaines circonstances limitées.

 

Emploi

La CODP est d’avis qu’il est discriminatoire et interdit aux termes du Code de réserver un traitement préjudiciable aux employés qui ont, ou sont soupçonnés d’avoir, la COVID‑19, pour des motifs autres que la santé publique ou la sécurité. Les employeurs ont l’obligation de tenir compte des besoins des employés relatifs à la COVID‑19, à moins que cela ne cause de préjudice injustifié sur le plan des coûts, de la santé et de la sécurité.  

Un employeur ne devrait pas demander à un employé de rentrer à la maison ou de s’abstenir de travailler en raison de préoccupations liées à la COVID‑19 à moins que ces préoccupations soient raisonnables et qu’elles cadrent avec les plus récents conseils médicaux des responsables de la santé publique. Dans des situations spécifiques, un employeur pourrait avoir d’autres préoccupations relatives à la santé et à la sécurité pouvant constituer un préjudice injustifié. Il serait toutefois tenu de faire la démonstration de ce préjudice injustifié au moyen de preuves objectives.

Les politiques relatives à l’absentéisme au travail ne doivent pas avoir d’effet préjudiciable sur les employés qui ne peuvent pas travailler pour des motifs liés à la COVID‑19. Un employeur ne peut pas discipliner ou congédier un employé qui n’est pas en mesure de travailler en raison d’une quarantaine liée à la COVID‑19, imposée par les autorités médicales et responsables de la santé publique ou auto-imposée sur avis de ces autorités.

Les employeurs devraient tenir compte des besoins des employés ayant des responsabilités de soignant jusqu’au point de préjudice injustifié, ce qui pourrait inclure le fait de leur permettre de rester à la maison. Ces responsabilités de soignant, liées au motif de l’état familial énoncé dans le Code, pourraient découler de la maladie ou de la quarantaine auto-imposée d’un membre de la famille, ou de la fermeture d’écoles en raison de la COVID‑19.

Les employeurs devraient être sensibles à d’autres facteurs comme les vulnérabilités particulières que pourrait avoir un employé (un système immunitaire affaibli, par exemple).

Les employeurs devraient donner aux employés des options flexibles, comme des possibilités de télétravail si possible, à titre de bonne pratique et de mesure d’adaptation, même si les employés ne sont pas actuellement malades, mais doivent s’isoler de leur propre chef ou rester à la maison pour d’autres raisons liées à la COVID‑19.

Conformément à la Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap de la CODP et la Position de la CODP relativement à la documentation à fournir pour accompagner une demande d’accommodement liée à un handicap, les employeurs devraient accueillir de bonne foi les demandes d’accommodement. Ils devraient faire preuve de flexibilité et ne pas surcharger le système de santé en exigeant des attestations médicales. Les consultations médicales inutiles accroissent les risques d’exposition de tous et toutes.

Les employés qui ne peuvent pas travailler en raison de la COVID‑19 pourraient avoir droit à des congés de maladie ou d’invalidité ou des prestations offertes par l’employeur ou par l’État aux termes de la Loi sur les normes d’emploi ou d’autres programmes de prestations gouvernementales.

En même temps, les employeurs ont droit de s’attendre à ce que les employés continuent de s’acquitter de leurs tâches tant qu’ils n’ont pas de raison légitime d’en faire autrement. Si un employé doit se placer en quarantaine pour des motifs légitimes, l’employeur a le droit d’examiner des modes de travail de rechange permettant à l’employé de continuer d’effectuer un travail productif (en télétravail, par exemple). Il n’est également pas discriminatoire de mettre à pied des employés s’il y a pénurie de travail en raison des répercussions de la COVID‑19.

Les employeurs pourraient devoir satisfaire à d’autres obligations (aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, par exemple). La CODP encourage les employeurs à consulter le site Web du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour obtenir des conseils à jour.

 

Services et logement

Les personnes ont aussi le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur les motifs prévus dans le Code, y compris le harcèlement lié à la COVID‑19, dans le domaine des services et du logement.

Les fournisseurs de services incluent, entre autres, les établissements d’enseignement, les commerces de détail, les centres commerciaux et l’industrie hôtelière, y compris les restaurants, bars, hôtels et établissements de divertissement. Les fournisseurs de logements comprennent les syndicats de copropriétés, les fournisseurs de logements locatifs, et les établissements résidentiels comme les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Le fait de réserver un traitement préjudiciable à des bénéficiaires de services ou des résidents qui ont, ou sont soupçonnés d’avoir, la COVID‑19 pour des raisons non liées à la santé publique ou à la sécurité, pourrait s’avérer discriminatoire et être interdit aux termes du Code. Les organisations de ces secteurs pourraient aussi avoir l’obligation de tenir compte des besoins des personnes liés à la COVID‑19, à moins que cela ne constitue un préjudice injustifié sur le plan des coûts, de la santé et de la sécurité.

La CODP encourage tous les fournisseurs de services et de logements à prendre des précautions universelles fondées sur les plus récents conseils des représentants de la santé publique.

 

Établissements gouvernementaux

Le gouvernement a l’obligation fiduciaire de protéger la santé et la sécurité des personnes hébergées dans les établissements gouvernementaux des secteurs du bien-être de l’enfance, des jeunes contrevenants, de la justice criminelle, des soins de longue durée et autres. Ces établissements hébergent un nombre disproportionné de personnes visées par les mesures de protection contre la discrimination du Code, dont des personnes autochtones et racialisées, des personnes handicapées et aux prises avec des dépendances, des personnes âgées, des enfants et des jeunes, et d’autres groupes vulnérables.

Dans ses établissements, le gouvernement doit mettre en œuvre des plans d’urgence clairs qui reposent sur une approche d’atténuation des risques relatifs à la COVID‑19 corroborés par des données probantes, laquelle s’articule autour de la santé publique et des droits de la personne. En matière de prestation de services, les résidents de ces établissements ont également le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur les motifs énoncés au Code, y compris le harcèlement lié à la COVID‑19.

Aux termes de la Charte, ces personnes ont le droit au respect de leur vie privée, à la liberté et à la sécurité de la personne, et à la protection contre la discrimination, la détention arbitraire et les traitements cruels et inhumains, dans des limites qui soient raisonnables.

 

Droits économiques, sociaux et culturels

Comme l’a fait remarquer la CODP, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué que les mesures de santé publique exigeant l’isolement auto-imposé ou la « distanciation sociale » auront probablement des répercussions disproportionnées et potentiellement dévastatrices sur les personnes marginalisées sur le plan économique.

Nous nous joignons aux Nations Unies pour sommer les gouvernements de mettre en place des mesures d’atténuation de ces répercussions sur les droits économiques et sociaux des personnes, par exemple en explorant le bien-fondé d’offrir un revenu de base garanti, en créant des hébergements temporaires et en appuyant les efforts des communautés autochtones en vue de répondre aux besoins uniques de leurs citoyens.  

 

Pour en savoir plus

Le ministère de la Santé de l’Ontario collabore avec ses partenaires du système de la santé chargés de mettre en œuvre un plan de surveillance, de détection et, au besoin, d’isolement des personnes atteintes de la COVID‑19. Les personnes souhaitant en savoir davantage sur la COVID‑19 peuvent consulter la page Web du ministère.

Se reporter également à la déclaration connexe de la CODP du 28 janvier 2020 intitulée La CODP appelle au respect des droits de la personne pendant un événement médical consacré au coronavirus.

Se reporter également à la Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap de la CODP.