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On juge discriminatoire le refus d’imprimer de la papeterie contenant les mots « gais et lesbiennes »

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Mars 20, 2000

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Pour publication immédiate 

Toronto - Dans une décision rendue publique le 24 février, la commission d’enquête a ordonné à Imaging Excellence et le propriétaire, M. Brockie, de fournir ses services d’imprimerie aux hommes gais et aux lesbiennes et à leurs organismes et de verser des dommages de 5 000 $ à M. Brillinger et aux Canadian Lesbian and Gay Archives. Dans sa décision antérieure rendue le 29 septembre 1999, la Commission d’enquête a déterminé que Imaging Excellence et M. Brockie a été coupable de discrimination à l’égard de M. Brillinger en lui refusant ses services d’imprimerie parce que le travail était destiné aux Archives. 

La plainte avait été déposée auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne au printemps de 1996. M. Brillinger avait demandé à Imaging Excellence d’imprimer de la papeterie pour cet organisme. Pour sa défense, M. Brockie a fait valoir que la chose allait à l’encontre de sa religion et que cela lui conférait le droit de refuser ses services. Après avoir tenté d’en arriver à un règlement par médiation, la Commission a enquêté sur les faits et envoyé le cas à une audience publique de la commission d’enquête en septembre 1999.

Lors de l’audience publique de la commission d’enquête, M. Brockie a fait valoir que tout ordre exigeant la prestation de ses services aux hommes gais et aux lesbiennes violait son droit de liberté de croyance religieuse conformément à la Partie II de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la Commission d’enquête, l’ordre exigeant que M. Brockie fournisse ses services d’imprimerie aux hommes gais et aux lesbiennes et à leurs organismes était une restriction raisonnable des croyances religieuses expliqué à la Partie I de la Charte.

La Commission d’enquête est un tribunal indépendant qui juge les plaintes pour lesquelles la Commission a trouvé suffisamment de preuves d’acte discriminatoire. Les jugements sont de nature corrective et non punitive. Ils tentent de compenser les plaignants pour les torts qu’ils peuvent avoir subis et de prévenir la répétition des actes discriminatoires.

Le Code reconnaît la dignité et la valeur de chaque personne de l’Ontario sans discrimination contraire à la loi. Son but est la création d’un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de chaque personne, permettant à chaque citoyen de ressentir son appartenance à la collectivité. Le droit à un traitement équitable en matière de services est expliqué à la partie I duCode.

M. Keith Norton, président de la Commission, a déclaré : « Il est important que chaque entreprise de l’Ontario sache que lorsqu’elle offre ses services au grand public, elle ne peut exclure certains clients pour aucun des motifs énumérés dans le Code des droits de la personne, comme leur race, leur croyance ou leur orientation sexuelleLe Codeinterdit explicitement la discrimination dans la prestation des services et cette décision ne fait que reconnaître cette importante réalité. »

En 1998 - 1999, les plaintes pour cause d’orientation sexuelle représentaient 2 p. 100 de toutes les plaintes déposées auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne. Le refus de services était invoqué dans le tiers de ces plaintes. Des seize motifs de discrimination mentionnés dans le Code, l’orientation sexuelle est celui qui est associé au plus fort pourcentage d’allégations de refus de service.

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François Larsen