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Lettre à l’honorable Orazietti concernant le Règlement sur les contrôles de routine

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Août 10, 2016

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L’honorable David Orazietti

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Édifice George Drew, 18e étage
25, rue Grosvenor
Toronto (Ontario)  M7A 1Y6

Objet : Règlement sur les contrôles de routine

Monsieur,

J’espère que vous vous portez à merveille. Comme vous le savez peut-être, des juristes, des activistes communautaires, des universitaires et la CODP se sont regroupés l’année dernière pour former un vaste réseau afin d’exiger le durcissement de la réglementation régissant les contrôles de routine et de rédiger des mémoires conjoints dans le cadre du processus de consultation. Le gouvernement a écouté notre appel et fait preuve de leadership en consultant les parties prenantes et en élaborant un règlement sur les contrôles de routine, le règlement 58/16 : Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations (ci-après le « règlement »).

Je vous écris aujourd’hui pour vous présenter les commentaires de la CODP au sujet de ce règlement, en espérant qu’ils vous seront utiles lorsque viendra le temps de l’examiner. En effet, malgré de nombreux aspects positifs, la CODP craint que le règlement n’atteigne pas l’objectif ultime de « crée[r] des collectivités plus sécuritaires et [de protéger] les droits individuels en interdisant la collecte arbitraire et axée sur la race de renseignements identificatoires par la police, communément appelée des contrôles de routine ».

Aspects positifs

La CODP se réjouit notamment du fait que le règlement aborde les points suivants :

Utilisation inappropriée de la race lors des contrôles de routine (paragraphes 5 (1), (2) et (3))

  • Le règlement donne quelques indications concernant les situations où la race ne saurait constituer un élément du motif du contrôle de routine si un agent de police agit en se fondant sur la description d’une personne. Par exemple, le règlement interdit les contrôles de routine effectués dans le cadre d’une description peu précise du suspect, telle qu’un « jeune homme noir », et exige que la description comporte d’autres renseignements.

Notification des droits (paragraphe 6 (1))

  • Le règlement prévoit une démarche relativement proactive en matière de notification des droits : les agents de police doivent, avant de tenter de recueillir des renseignements personnels, informer les particuliers du motif du contrôle de routine et de leur droit de ne fournir aucun renseignement.

Reçus (article 7)

  • Des reçus seront remis dans la plupart des cas.

Responsabilisation à l’égard des renseignements dans les bases de données policières sur les contrôles de routine (paragraphes 9 (5), (6), (7) et (8))

  • Le règlement prévoit une certaine responsabilisation relativement aux renseignements saisis dans les bases de données policières. Le chef de police ou la personne qu’il désigne effectue un examen au plus tard 30 jours après que les renseignements personnels ont été entrés pour la première fois dans une base de données policière, afin de déterminer si le règlement a été observé. Si les renseignements personnels ont été recueillis d’une manière contraire au règlement, ils doivent être conservés dans une base de données en accès restreint. Le chef de police ou la personne qu’il désigne doit également effectuer un examen détaillé d’un échantillon aléatoire des renseignements obtenus lors de contrôles de routine et inclus dans la base de données sans restriction, afin de déterminer s’ils ont été recueillis conformément au règlement.

Examen du règlement (article 17)

  • Un examen indépendant du règlement sera effectué au bout de deux ans.

Sujets de préoccupation

En dépit de ces aspects positifs, la CODP continue de craindre qu’en l’état, le règlement n’empêche pas tous les contrôles de routine arbitraires et discriminatoires, y compris ceux qui constituent du profilage racial. C’est pourquoi nous tenons à porter ces préoccupations à votre attention. En particulier, la CODP est d’avis que les articles du règlement suivants gagneraient à être renforcés :

Portée (alinéa 1 (1) a) et paragraphe 1 (2))

  • Le règlement ne précise pas clairement s’il s’applique aux contrôles de routine impliquant une enquête sur une infraction donnée, ce qui est problématique dans la mesure où le profilage racial se produit souvent lorsque les agents de police enquêtent sur une infraction précise.

Contrôles de routine autorisés (alinéa 1 (1) b) et paragraphe 5 (4))

  • La catégorie du règlement « se renseigner sur des activités suspectes pour détecter des infractions » ne guide pas suffisamment les agents de police dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en vue d’éviter le profilage racial. Les Afro-Canadiens sont déjà surreprésentés dans les contrôles de routine visant des « activités suspectes », ce qui est un signe de profilage racial.
  • Le lien nécessaire entre un particulier et un contrôle de routine autorisé est ténu dans le règlement. Les dispositions qu’il contient autorisent des tactiques policières qui risquent d’avoir une incidence disproportionnée sur les Afro-Canadiens, les Autochtones et d’autres communautés racialisées. Par exemple, le simple fait de vivre ou de se rendre dans un bâtiment visé par des soupçons d’activités liées à la drogue ou à des bandes criminalisées fournirait sans doute un lien suffisant pour justifier la collecte de renseignements personnels auprès d’un résident ou d’un visiteur, tout en satisfaisant aux dispositions du règlement.

Notification des droits (paragraphe 6 (1))

  • Les agents de police ne sont pas tenus d’informer les particuliers de leur droit de mettre un terme à un contrôle de routine. En raison de leur situation et de leur vécu, de nombreux Ontariens racialisés, et notamment des jeunes, n’osent pas revendiquer leur droit de circuler sans se soumettre au contrôle de routine. En outre, les agents de police ne sont pas tenus d’informer les jeunes de leur droit de consulter leur père ou leur mère, ou bien leur tuteur ou leur tutrice, et de ne faire une déclaration qu’en leur présence.

Renseignements recueillis à des fins de responsabilisation (paragraphe 14 (2))

  • Les renseignements recueillis à des fins de responsabilisation font l’objet d’une uniformisation limitée. En conséquence, le règlement ne garantit aucune comparabilité ni responsabilisation qui permettrait d’identifier des tendances à l’échelle de la province et de déceler toute donnée procédant d’un profilage racial.

Reçus (article 7)

  • Le règlement n’exige pas que le reçu comporte le motif du contrôle de routine ou les coordonnées du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario ou du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne. Ces renseignements favorisent l’accès à la justice.

Conservation des données recueillies lors des contrôles de routine (dispositions 4 et 5 du paragraphe 12 (1) et paragraphe 12 (2))

  • Les données recueillies dans le cadre de contrôles de routine avant le 1er janvier 2017 peuvent être conservées indéfiniment et n’ont pas besoin d’être supprimées, ce qui accentuera les effets préjudiciables du profilage racial.
  • Les principales recommandations formulées par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en ce qui a trait à la collecte, à la consignation, à la conservation et à la destruction des données devraient être adoptées. Elles prévoient notamment :
    • l’obligation pour les agents de police d’évaluer au préalable s’il existe un motif valable de consigner les renseignements dans les bases de données policières;
    • un échéancier de destruction (cinq plus deux ans, sauf exception) pour les données recueillies conformément au règlement;
    • un échéancier de destruction (deux ans, sauf exception) pour les données recueillies de façon inappropriée;
    • un échéancier de destruction (deux ans, sauf exception) pour les données recueillies avant le 1er janvier 2017.

La CODP espère que ses commentaires faciliteront l’examen du règlement. Je vous remercie de toute l’attention que vous m’avez accordée. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour obtenir plus d’aide auprès de la CODP.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La commissaire en chef,

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

cc. L’honorable Michael Coteau, ministre délégué à l’Action contre le racisme
L’honorable Yasir Naqvi, procureur générall
Matthew Torigian, sous-ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Groupe consultatif en matière de formation dans le cadre du règlement sur les contrôles de routine
Commissaires de la CODP