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(extraits du CHRR)

Taux discriminatoires en assurance-automobile autorisés pour des raisons de bonne foi

Zurich Insurance Co. c. Ontario (Comm. des droits de la personne)
16 C.H.R.R.. D/255 (C.S.C.) [ENG./FR. 46 PP.]

La majorité de la Cour suprême du Canada trouve que Zurich Insurance n’a pas fait à l’endroit de Michael Bates de discrimination qui porterait atteinte au Code des droits de la personne de l’Ontario en lui demandant des primes plus élevées pour l’assurance-automobile en raison de son âge, de son sexe et de son état matrimonial.

En 1983, Michael Bates alléguait qu’il était victime de discrimination parce que Zurich Insurance lui demandait, pour son assurance-automobile, des primes plus élevées que celles imposées aux jeunes conductrices célibataires ayant le même dossier de conduite ou aux conducteurs de plus de 25 ans. Il alléguait que le barème des taux constituait une discrimination car il regroupait les conducteurs par catégorie d’âge, de sexe et d’état matrimonial et déterminait leur primes en fonction de ces facteurs.

La majorité de la Cour suprême du Canada estime que le fait d’imposer des primes d’assurance-automobile plus élevées aux jeunes conducteurs célibataires constitue une discrimination prima facie qui porte atteinte au Code des droits de la personne de l’Ontario. Toutefois, dans cet appel il s’agit de savoir si la discrimination est autorisée par l’article 21 du code, selon lequel les prohibitions contre la discrimination ne sont pas enfreintes si un contrat d’assurance-automobile contient des distinctions fondées sur des motifs justifiés de manière raisonnable et de bonne foi, soit l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.

La commission d’enquête qui avait entendu la plainte de Michael Bates a conclu que M. Bates avait fait été victime de discrimination parce que l’assureur ne pouvait pas prouver que la non-utilisation de taux établis en fonction de critères discriminatoires ébranlerait les fondations mêmes de son entreprise.

La Cour divisionnaire de l’Ontario a renversé cette décision en appel. Elle a conclu que la commission d’enquête avait appliqué un critère erroné et que les mots « de façon raisonnable et de bonne foi » que l’on trouve à l’article 21 devraient recevoir leur sens le plus large. Elle a décidé qu’à l’époque, il n’existait aucune autre donnée statistique sur laquelle fonder la classification du risque présenté par les conducteurs et qu’il y avait donc des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi pour se fier aux statistiques disponibles.

Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.

La majorité de la Cour suprême du Canada, dans un arrêt rédigé par le juge Sopinka, estime que le critère établi par l’article 21 est respecté si (a) une pratique discriminatoire est fondée sur des pratiques d’assurance solidement fondées et reconnues et (b) il n’existe aucune autre solution pratique.

La majorité trouve que les primes étaient basées sur des pratiques d’assurance solidement fondées et reconnues. La preuve statistique montre que les jeunes conducteurs subissent proportionnellement plus d'accidents et des accidents plus graves que les autres conducteurs.

Toutefois, le fait qu’il existe une corrélation statistique entre l’âge, le sexe et l’état matrimonial d’une part, et les pertes d’assurance d’autre part, ne satisfait pas pleinement au critère du caractère raisonnable exigé par l'art. 21. Les droits de la personne ne peuvent être écartés pour des raisons uniquement commerciales. Autoriser une pratique discriminatoire simplement sur la foi de moyennes statistiques ne ferait que perpétuer les stéréotypes traditionnels avec tous leurs préjugés insidieux. Il faut se demander s'il existait une solution de rechange pratique dans les circonstances.

La majorité trouve qu’il n’y avait aucune autre solution pratique. Il n’existait à l’époque aucune solution de rechange à la classification statistique du risque. Le surintendant des assurances exige qu’on lui rende des comptes selon certains critères, mais au moment de la plainte les données statistiques n’étaient pas disponibles pour soutenir la classification en fonction d’autres critères pertinents et non discriminatoires.

Le pourvoi est rejeté.

Dans un jugement dissident, la juge L'Heureux-Dubé exprime son désaccord avec la majorité au sujet du test approprié à utiliser en vertu de l’article 21. Elle conclut que le critère approprié des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi pour fonder une distinction des primes basée sur l’âge, le sexe et l’état matrimonial devrait être similaire au critère établi dans Brossard. Selon Brossard, la distinction doit :

  • être imposée honnêtement et avec la conviction sincère qu’elle traduit exactement le coût du risque assuré;
  • avoir un lien rationnel, c’est-à-dire un lien de causalité, avec le risque assuré ;
  • constituer un moyen raisonnable d’identifier et de classifier des risques similaires.

La juge L'Heureux-Dubé estime que le mécanisme de classification discriminatoire a été imposé de bonne foi. Toutefois, elle est d’avis qu’il n’existe aucun lien de causalité établi entre le fait d’être jeune, célibataire et de sexe masculin et le fait de présenter un risque plus élevé à l’égard de la sécurité. Une simple corrélation statistique ne suffit pas, car cela revient à accepter le genre même de stéréotype que la législation des droits de la personne considère inacceptable.

L’âge, le sexe et l’état matrimonial n’ont jamais été contrôlés ou isolés dans les statistiques utilisées par les assureurs pour déterminer s’il existe un lien de causalité. L’industrie des assurances a essayé de combler cet écart dans son savoir en se fiant aux mythes et aux stéréotypes. Cela ne suffit pas pour se décharger du fardeau de la preuve.

En outre, L'Heureux-Dubé estime qu’il existait une autre solution pratique à la disposition de l’assureur. Celui-ci établit les taux imposés aux conducteurs de plus 25 ans en fonction de leur dossier d’accidents et de la distance parcourue. Il n’existe aucun moyen de prouver que ces mêmes critères ne pourraient pas servir à classifier les conducteurs de 25 ans et moins.

Pour ces motifs, L'Heureux-Dubé estime que Zurich Insurance ne s’est pas acquittée des exigences de l’article 21 du Code des droits de la personne de l’Ontario. Elle accueillerait le pourvoi en appel.

Dans son jugement dissident, la juge McLachlin exprime son accord avec la majorité relativement au critère à appliquer, mais elle est du même avis que L'Heureux-Dubé au sujet du résultat.

D’après elle, Zurich Insurance n’a pas prouvé qu’il n’existait aucune solution de rechange pratique à l’utilisation de critères discriminatoires pour fonder la classification des taux. Le fait que Zurich Insurance ne soit pas en mesure de prouver qu’il n’existe aucune autre solution pratique ne signifie pas qu’il n’en existe aucune. Elle ne peut pas prouver qu’il n’existe aucune autre solution pratique parce qu’elle ne dispose pas des données statistiques nécessaires pour le faire. Il ne faut pas confondre l’absence de preuve d’une autre solution avec l’absence d’une autre solution. L’assureur est tenu de démontrer qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable, et il ne s’est pas déchargé de ce fardeau en omettant de recueillir les données nécessaires. Le fait de ne pas savoir s’il existe une autre solution pratique ne constitue pas une défense.

La juge McLachlin estime que Zurich Insurance ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve. Elle accueillerait le pourvoi en appel.

Thornton c. North American Life Insurance Co.
(No.5) (1992), 17 C.H.R.R. D/481 (Comm. d’enquête Ont.)

Dans cette affaire, le plaignant alléguait la discrimination fondée sur un handicap en invoquant une clause d’exclusion dans un régime d’invalidité de longue durée offert par l’employeur. La clause d’exclusion dans ce régime interdisait aux employés de recevoir les prestations d’invalidité de longue durée s’ils avaient reçu les soins ou le traitement d’un médecin dans les 90 jours avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance. Le plaignant avait consulté son médecin au sujet du VIH à deux reprises dans les 90 premiers jours de son emploi. Onze mois après avoir été embauché, M. Thornton a demandé des prestations d’invalidité de longue durée en raison d’une maladie liée au VIH.

La commission d’enquête a rejeté la plainte.

Ontario (Human Rights Comm.) v. North American Life Assurance Co.
(1995), 23 C.H.R.R. D/1

En mars 1995, la Cour divisionnaire de l’Ontario a rejeté le pourvoi en appel de la Commission ontarienne des droits de la personne et de Gary Thornton à l’égard d’une décision prise en 1992 par une commission d’enquête. La Cour divisionnaire n’a décelé aucune erreur dans l’interprétation par la commission d’enquête de l’article 25(3)(a) et a décidé que la séropositivité de M. Thornton aurait considérablement accru le risque couru au titre du régime et que le rejet de sa demande ne portait pas atteinte au Code (sommaire C.H.R.R.).

Limitation discriminatoire des prestations aux personnes atteintes d’incapacité mentale

Gibbs v. Battlefords and Dist. Co-operative Ltd.
(1996), 27 C.H.R.R. D/87 (S.C.C.)

La Cour suprême du Canada rejette un appel interjeté par Battlefords and District Co-operative Limited à l’égard d’une décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Cette dernière avait confirmé la décision d’une commission d’enquête selon laquelle la coopérative avait exercé à l’endroit de Betty-Lu Clara Gibbs une discrimination fondée sur l’incapacité mentale en raison des modalités d’un régime d’assurance lié à l’emploi.

Madame Gibbs est employée par la Battlefords and District Co-operative Limited. Elle est devenue invalide en 1987 à la suite d’un trouble mental et n’a pu continuer à travailler. Elle a épuisé ses congés de maladie et a touché des prestations d’assurance que la coopérative offrait à ses employés à titre d’avantage social.

La police stipulait que tout employé devenu incapable de travailler toucherait une indemnité régulière de remplacement de son revenu tant que l’invalidité l’empêche de travailler ou jusqu’à l’âge de 65 ans. Toutefois, le versement de l’indemnité aux personnes atteintes d’une incapacité mentale ne se poursuivrait au-delà de la période de deux ans que si l’intéressé demeurait interné dans un établissement psychiatrique. En raison de cette disposition, les prestations de madame Gibbs ont pris fin en mars 1990. Si elle avait souffert d’une incapacité physique, elle aurait continué de toucher ces prestations jusqu’à l’âge de 65 ans, peu importe qu’elle ait ou non été internée.

L’enjeu de l’appel est le suivant : le régime d’assurance-invalidité de la coopérative, qui limite les prestations en cas d’incapacité mentale mais non pour les autres types d’invalidité, fait-il une discrimination fondée sur une incapacité en violation des dispositions de l’article 16(1) du Code des droits de la personne de la Saskatchewan?

La coopérative soutient qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur l’incapacité mentale puisque la condition ou modalité de travail pertinente était le droit à des prestations d’assurance en vertu de la police, que tous les employés touchaient également. Étant donné la nature aléatoire de l’assurance, quand le contrat a été conclu, chaque employé assuré jouissait exactement de la même protection contre le préjudice résultant d’une incapacité éventuelle.

Le juge Sopinka, au nom de la Cour, rejette cet argument. D’après lui, avant la matérialisation d’un risque, tous les employés tiraient sûrement de l’assurance un avantage égal sous forme de « tranquillité d’esprit », mais après la matérialisation du risque d’incapacité, le régime d’assurance offrait aussi certainement aux employés un avantage important sous la forme d’une indemnité de remplacement du revenu qui n’était pas distribuée également ceux qui étaient atteints d’une incapacité mentale recevaient moins que ceux atteints d’une incapacité physique. Il serait contraire aux objets des lois en matière de droits de la personne de soustraire une pratique à l’examen prévu par ces lois simplement parce que ses effets discriminatoires dépendent d’événements incertains. Dans le cas de madame Gibbs, la discrimination a été différée jusqu’au moment précis où elle est devenue vulnérable et où elle avait le plus besoin de la protection d’une loi en matière de droits de la personne.

La coopérative soutient, en outre, que le régime d’assurance ne devrait pas être considéré comme discriminatoire étant donné que la comparaison qu’il convient de faire n’est pas entre les personnes atteintes d’une incapacité mentale et celles atteintes d’une incapacité physique, mais bien entre les personnes handicapées en général et les personnes physiquement aptes. Le Code a pour objet d’empêcher la discrimination envers les personnes handicapées comparativement aux personnes physiquement aptes, et non comparativement à d’autres personnes handicapées..

La Cour rejette également cet argument. Une comparaison entre l’incapacité mentale et l’incapacité physique est adéquate. D’abord, pour conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’incapacité, il n’est pas nécessaire que toutes les personnes handicapées soient maltraitées également. Il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. La discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe donné en général.

En outre, si le groupe qui sert d’élément de comparaison comprend toutes les personnes non atteintes d’une incapacité, une plainte de discrimination fondée sur des prestations d’assurance-invalidité insuffisantes sera rarement couronnée de succès. Pareil résultat semble contraire à l’objet fondamental des lois en matière de droits de la personne, étant donné surtout le désavantage particulier dont les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes.

En l’espèce, il appert que le régime était destiné à assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. L’assurance-invalidité mentale et l’assurance-invalidité physique visent le même objet: assurer contre les conséquences sur le revenu d’une incapacité de travailler pour cause d’invalidité. Par conséquent, il est défendable de comparer les prestations versées aux personnes atteintes d’incapacité mentale à celles payées aux personnes ayant une invalidité physique. La nature véritable, ou la raison d’être sous-jacente, du régime de prestations est le désir d’indemniser les personnes incapables de travailler pour des motifs d’invalidité, et par conséquent, il sera discriminatoire de limiter les prestations en raison d’une incapacité mentale.

La Cour estime également que le contexte de l’assurance qui était pertinent dans Zurich Insurance Co. c. Ontario (Comm. des droits de la personne) n’a aucune incidence en l’espèce. Dans Zurich, la compagnie avait une preuve montrant l’existence d’une justification pour la discrimination dans son régime d’assurance-automobile car il aurait été irréaliste de fonder le calcul du risque d’accidents sur des données différentes de celles liées au sexe et à l’âge. En l’espèce, la limite imposée aux prestations offertes aux employés atteints d’une incapacité mentale, sauf s’ils sont placés dans un établissement, semble fondée sur une supposition stéréotypée concernant le comportement des handicapés mentaux.

Le pourvoi est rejeté.

Dans un jugement séparé, la juge McLachlin se dit d’accord avec la conclusion à laquelle arrive le juge Sopinka, tout en exprimant ses préoccupations relatives à la formulation du critère de l’objet visé qu’il propose.

Selon le critère proposé, l’existence de discrimination est déterminée en examinant l’objet véritable du régime d’assurance. Il y aura discrimination si des indemnités touchées pour le même objet varient en fonction d’une caractéristique non pertinente relativement à l’objet du régime d’assurance. En l’espèce, l’objet défini du régime est d’assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. Si on formule l’objet de cette façon, la nature de l’incapacité devient une caractéristique non pertinente. Par conséquent, distinguer des indemnités en fonction de l’incapacité constitue de la discrimination.

S’il est loisible à l’employeur et à l’employé de donner à l’objet des indemnités une définition stricte fondée sur un groupe cible, comme les alcooliques, comme le juge Sopinka le suggère, il pourra en résulter une tolérance de l’exclusion de nombreuses réclamations valides et de l’existence d’une discrimination de fait contre d’autres personnes atteintes d’une incapacité semblable due à une autre cause. McLachlin conclut que la définition de l’objet des régimes devrait viser non des incapacités spécifiques ou des groupes cibles particuliers, mais des objectifs généraux. Sous réserve de ces préoccupations, elle est d’accord avec le juge Sopinka.

Restrictions discriminatoires sur les prestations en raison de l’orientation sexuelle

Dwyer v. Toronto (Metro)
(NO. 3) (1996), 27 C.H.R.R. D/108 (ONT. BD.INQ.) [ENG. 32 PP.]

William Dwyer et Mary-Woo Sims allèguent que la Municipalité métropolitaine de Toronto fait preuve de discrimination à l’endroit des employés gais et lesbiennes qui ont des partenaires du même sexe à l’égard de trois catégories d’avantages sociaux : les prestations non assurées (comme le congé pour soigner des personnes à charge qui sont malades), les prestations assurées (comme l’assurance-maladie complémentaire) et l’admissibilité aux prestations de survivant. Ils affirment que cette discrimination à l’égard des prestations est contraire au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Charte canadienne des droits et libertés.

La municipalité déclare qu’en pratique, les prestations non assurées, comme le congé funéraire et le congé pour soigner des personnes à charge malades, sont accordées de façon discrétionnaire aux employés gais et lesbiennes pour prendre soin de leurs proches ou pour enterrer un membre de leur entourage, mais la convention collective signée avec la section locale 79 du SCFP et les politiques de personnel de la municipalité ne reconnaissent pas les liens familiaux forgés par les employés dans des relations avec des partenaires du même sexe, et les gestionnaires n’ont reçu aucune directive écrite formelle à l’effet que ces relations sont reconnues.

CUMBA est l’assureur et l’administrateur des différents régimes d’assurance-maladie de la municipalité. Les principales prestations assurées sont les soins complets (médicaments, lunettes, chaussures orthopédiques, chiropractie, soins dentaires de base et orthodontiques). L’assurance-vie de groupe et l’assurance-invalidité de longue durée sont également offertes, mais ces régimes sont administrés par un autre assureur. Ces prestations sont normalement considérées comme faisant partie de la rémunération globale des employés.

Depuis 1992, la municipalité fournit des prestations assurées à l’égard des relations entre personnes du même sexe. Toutefois, elle le fait de manière provisoire, car la définition du mot « conjoint » dans la loi municipale n’autorise pas les prestations d’assurance-maladie complémentaires aux partenaires du même sexe. En 1992, le conseil municipal a demandé au gouvernement provincial de modifier la définition du terme « conjoint » dans la loi afin de lui conférer l’autorité requise, mais cela n’a pas été fait.

D’autre part, les employés municipaux reçoivent des prestations de retraite par l’intermédiaire du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS). Il s’agit de l’un des régimes de retraite les plus importants au pays, avec plus de 1 100 municipalités qui offrent des prestations à environ 200 000 employés et 60 000 retraités. Les partenaires de même sexe d’employés municipaux n’ont pas droit aux prestations de survivant conformément à ce régime. Pour être admissibles, les conjoints doivent être de sexe opposé, qu’ils soient mariés ou en union libre.

Les pensions sont normalement reconnues comme une forme de rémunération des employés, une sorte de salaire reporté. Il existe différents types de régimes de retraite, mais la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (LIR) décrit le cadre de l’enregistrement de ceux-ci. Elle prévoit des avantages fiscaux importants lorsque les régimes sont enregistrés. Les cotisations des employés (à concurrence de la limite prescrite) se font en franchise d’impôt; le revenu d’investissement du régime reste à l’abri jusqu’à son versement; les contributions de l’employeur ne constituent pas un avantage social imposable pour l’employé au moment de leur versement. Toutefois, la LIR définit le « conjoint » comme étant une personne de sexe opposé à l’égard des régimes de retraite (mais les conjoints mariés et en union libre sont inclus), et elle ne permet pas le versement de prestations de survivant à un partenaire du même sexe. Un régime de retraite prévoyant de telles prestations ne pourrait plus être enregistré aux termes de la LIR, entraînant la perte d’avantages fiscaux significatifs. La Loi sur les prestations de retraite de l’Ontario (LPR), qui exige que les régimes de pension en Ontario soient conformes à ses exigences et enregistrés auprès de la Commission des régimes de retraite, a également défini le terme « conjoint » de façon à n’inclure que les partenaires de sexe opposé. Depuis 1988, la LPR exige que les régimes de retraite offrent des prestations aux conjoints survivants sous la forme d’un montant unique ou d’une rente au survivant.

En raison de ces diverses dispositions législatives à l’égard des pensions, à l’heure actuelle un conjoint de même sexe n’a pas de statut comparable à celui d’un conjoint de sexe opposé et n’a pas droit à une rente de survivant. Un partenaire de même sexe peut être admissible à un montant unique de prestation de décès s’il est nommé comme bénéficiaire dans le régime. Mais en tant que bénéficiaire qui n’est pas le « conjoint », ce partenaire devra payer l’impôt immédiatement sur ce montant, car les abris fiscaux prévus par la LIR ne sont offerts qu’aux « conjoints » reconnus. Ces derniers peuvent transférer les fonds de manière à les mettre à l’abri jusqu’à leur versement.

Étant donné la gravité des conséquences du désenregistrement d’un régime qui comprendrait des rentes pour les conjoints de même sexe, des dispositions secondaires ont été prises par certains employeurs afin d’offrir des prestations de survivant aux partenaires de même sexe. Une convention de retraite (CR) est un régime secondaire qui est financé séparément du régime normal de retraite. Il fonctionne comme un régime enregistré, mais sans les avantages fiscaux importants qui sont offerts à l’employé et à l’employeur. D’autre part, les taux d’imposition pertinents produisent l’effet de réduire l’investissement de moitié. Par conséquent, il faut cotiser beaucoup plus pour recevoir des prestations comparables.

La commission d’enquête conclut qu’elle a l’autorité d’examiner le caractère constitutionnel de sa loi constitutive, le Code des droits de la personne de l’Ontario. Elle peut également considérer la constitutionnalité des autres textes législatifs qui sont directement liés à cette plainte, notamment la LPR, la Loi sur les municipalités et la Loi sur la municipalité régionale de Toronto. Un tribunal administratif pourra traiter de la question de la Charte si elle a compétence sur l’affaire qui lui est présentée, c’est-à-dire les parties, le sujet et les recours, mais il ne peut traiter une disposition législative qu’aux fins de la cause qui lui est présentée et sans émettre de déclaration formelle d’invalidité.

Il s’agit de savoir si la pratique de refuser l’égalité dans les prestations aux partenaires de même sexe des employés municipaux est contraire à l’article 15 de la Charte qui, d’après la Cour suprême du Canada, interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le Code des droits de la personne de l’Ontario interdit également la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle mais il contient tout de même une définition de « conjoint » et d’ « état matrimonial » qui stipule des partenaires de sexe opposé. L’article 10 du code définit l’état matrimonial comme suit : « Fait d'être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne du sexe opposé dans une union conjugale hors du mariage ». L’autre loi mise en cause ici contient des définitions similaires. La commission d’enquête est confrontée à ces questions : (1) Les définitions de « conjoint » et d’ « état matrimonial » qui stipulent des partenaires de sexe opposé sont-elles contraires à l’article 15 de la Charte lorsqu’on les utilisent pour justifier le refus de prestations liées à l’emploi pour de tels partenaires d’employés municipaux? (2) Cette discrimination peut-elle être justifiée comme une limite raisonnable conformément à l’article 1 de la Charte?

Étant donné que les intimées admettent que les régimes d’avantages sociaux font preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la commission d’enquête passe directement à la question de savoir si la discrimination est justifiée comme une limite raisonnable conformément à l’article 1.

Les intimées affirment que la restriction des prestations assurées et des prestations de retraite à des partenaires de sexe opposé reflète une approche graduelle à l’élargissement de la protection contre la discrimination, le souci d’éviter des coûts accrus et des charges administratives alourdies, le soutien envers les couples qui ont la capacité de procréer et qui élèvent généralement leurs enfants au sein de la société, ainsi que la conformité législative avec les autres lois provinciales et avec la LIR. La commission d’enquête estime que la preuve est douteuse en ce qui concerne les objectifs de la législation au-delà du désir d’offrir des prestations aux conjoints de sexe féminin dans les unités familiales traditionnelles où l’homme travaille à l’extérieur et la femme s’occupe des enfants en restant à la charge de son mari. La commission d’enquête accepte que c’est un objectif législatif valable.

Toutefois, la commission d’enquête estime que les moyens choisis pour réaliser l’objectif législatifs consistent à permettre la discrimination avec impunité à l’endroit des conjoints du même sexe des employés. Il n’existe aucun lien rationnel entre le désir d’étendre les avantages sociaux aux femmes mariées ou aux femmes en général et la définition du mot « conjoint » comme étant un partenaire de sexe opposé. La langue de la loi est neutre, et les prestations s’appliquent aussi bien aux maris qu’aux femmes des employés. La disposition n’est pas liée à un besoin financier ou à une dépendance économique; elles sont offertes même si le mari et la femme sont tous deux employés et/ou jouissent d’une sécurité financière. En même temps, les partenaires de même sexe se voient refuser toute prestation, même si leur relation est marquée par la dépendance économique et le besoin financier, qui sont visés par la loi. Enfin, il n’existe aucune proportionnalité entre les effets des mesures (le refus de prestations aux conjoints du même sexe) et l’objectif de remédier à la pauvreté chez les femmes.

La commission d’enquête considère la décision de la Cour suprême du Canada dans Egan c. Canada, selon laquelle si le refus de prestations aux partenaires de même sexe aux termes du Régime de pensions du Canada est discriminatoire, cette discrimination constituait une limite raisonnable et justifiable conformément à l’article 1. Toutefois, elle distingue cette décision de l’affaire présente, car la Cour suprême du Canada envisageait des prestations sociales, et non des prestations liées à l’emploi. La commission d’enquête estime qu’une application plus strictes des critères de l’article 1 est nécessaire lorsqu’il s’agit du revenu d’un particulier et que la discrimination produit le traitement inégal d’un employé sur la base du sexe de son conjoint.

La commission d’enquête conclut que les garanties d’égalité de l’article 15 de la Charte sont enfreintes par la mention de personnes du sexe opposé dans les définitions de « conjoint » et d’ « état matrimonial » dans le code et les lois afférentes concernant les prestations d’emploi en question dans ces plaintes. Les définitions fondées sur le sexe opposé dans la loi constituent une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les dispositions en cause ne sont pas contrebalancées par l’article 1 prévoyant des limites justifiables dans une société libre et démocratique.

En ce qui concerne les recours, la commission d’enquête conclut qu’à l’égard des prestations de pension, l’obstacle à l’égalité pour les conjoints du même sexe est la définition dans la LIR qui parle de sexe opposé. Cela dépasse la compétence de la commission d’enquête, car la LIR est une loi fédérale. La commission d’enquête n’est pas convaincue qu’il soit toujours approprié d’exiger l’établissement de conventions de retraite pour les prestations de retraite. Toutefois, si la LIR permet aux prestations d’être élargies sans désenregistrement du régime, elles devraient être offertes aux partenaires de même sexe.

La commission d’enquête ordonne que :

1.Les définitions de « conjoint » et d’« état matrimonial » dans l’article 10 du code soient interprétées de façon libérale de façon à éliminer l’effet discriminatoire des mots « du sexe opposé ». 2.Les définitions fondées sur le sexe opposé de « conjoint » dans la Loi sur les municipalités et dans la Loi sur la municipalité du Toronto métropolitain doivent être interprétées de façon libérale en ce qui concerne l’autorité des municipalités à signer des contrats afin d’offrir des prestations assurées (y compris des régimes d’assurance-maladie) aux employés, à leurs conjoints et à leurs enfants. 3.La province doit interpréter et appliquer la définition de « conjoint » dans la Loi sur les municipalités comme si elle comprenait des conjoints du même sexe relativement aux prestations assurées et non assurées, et étendre cette interprétation aux prestations de retraite lorsque la définition du terme « conjoint » aura été modifiée dans la LIR. La province doit aviser toutes les municipalités de cette interprétation avant l’expiration d’un délai raisonnable. 4.La municipalité doit continuer à offrir des prestations assurées aux conjoints du même sexe selon les mêmes critères qu’aux conjoints de sexe opposé. 5.Les définitions fondées sur la notion de sexe opposé dans la LPR (et les dispositions connexes de la loi sur l’OMERS et la LIR provinciale) doivent être interprétées de façon libérale afin d’éviter d’exclure les conjoints du même sexe lorsque la LIR fédérale permettra le versement des prestations de pensions à ceux-ci sans désenregistrement du régime de retraite. 6.La municipalité doit offrir des prestations non assurées sans discrimination fondée sur le sexe des conjoints de ses employés, et prendre les mesures nécessaires pour informer ses dirigeants et employés de leur admissibilité à ces prestations. La municipalité et la section locale 79 du SCFP doivent signer une lettre d’entente qui sert à clarifier l’admissibilité des conjoints du même sexe aux prestations non assurées aux termes de la convention collective. 7. La municipalité doit verser à M. Dwyer le montant de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux et 1 200 $ pour les frais engagés à cause de la discrimination. La municipalité doit également verser à Mme Sims 4 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux.

La grossesse comprise parmi les motifs de discrimination

Brooks v. Canada Safeway Ltd.
(1989), 10 C.H.R.R. D/6183 (S.C.C.) [ENG./FR. 23 PP.]

La Cour suprême, dans une décision unanime, a décidé que le régime d’assurance-invalidité pour les employés de Safeway faisait preuve de discrimination à l’endroit des employées enceintes, et que cela constituait une discrimination fondée sur le sexe aux termes de l’article 6(1) de la Loi de 1974 sur les droits de la personne du Manitoba.

Il s’agit d’un pourvoi en appel d’une décision de la Cour d’appel du Manitoba selon laquelle le régime d’invalidité de Safeway n’était pas discriminatoire à l’endroit des employées enceintes et que la discrimination pour cause de grossesse n’était pas une discrimination en raison du sexe.

Le régime d’invalidité de Safeway, mis en cause dans les plaintes de Susan Brooks, Patricia Allen et Patricia Dixon, prévoyait 26 semaines de prestations d’invalidité à tout employé ayant travaillé pour Safeway pendant trois mois et qui devait s’absenter du travail pour des raisons de santé. Toutefois, le régime refusait des prestations aux employées enceintes au cours d’une période de 17 semaines débutant 10 semaines avant la semaine de l’accouchement et se terminant six semaines après. Pendant cette période, les employées enceintes qui ne pouvaient pas travailler, soit en raison de complications liées à la grossesse, soit à cause d’une maladie non liée à la grossesse, n’étaient pas admissibles aux prestations. Les prestations de maternité de l’assurance-chômage ne constituaient qu’une solution de rechange imparfaite aux prestations d’invalidité, car elles exigeaient une période de travail plus longue et offraient moins d’argent pour moins de temps.

D’après la Cour, la grossesse constitue une une raison de santé parfaitement légitime de ne pas travailler, et en tant que telle, elle devrait être incluse dans le régime Safeway. Le fait de ne pas rémunérer les employées enceintes pour des absences légitimes liées à la santé est contraire au but des lois sur les droits de la personne, qui est d’éliminer les désavantages soufferts par certains groupes. Même si la société en général tire un bénéfice de la procréation, le régime Safeway fait tomber le plus gros des coûts liés à la procréation sur un seul groupe – les femmes enceintes – en leur imposant des désavantages injustes.

Ayant décidé que le régime constituait une discrimination à l’endroit des employées enceintes, la Cour a considéré le deuxième objet du pourvoi en appel, à savoir si la discrimination en raison de la grossesse constitue une discrimination en raison du sexe. La Cour d’appel du Manitoba s’est fondée sur l’arrêt de 1979 de la Cour suprême du Canada dans Bliss c. Canada (procureur général) à l’appui de sa conclusion que la discrimination en raison de grossesse n’est pas une discrimination en raison du sexe puisque toutes les femmes ne deviennent pas enceintes.

La Cour suprême réfute Bliss, affirmant que cette affaire avait fait l’objet d’une décision erronée et que, quoi qu’il en soit, l’issue ne serait pas la même de nos jours. Le raisonnement de Bliss et la décision de la Cour d’appel du Manitoba en l’espèce sont rejetés. Le fait que seules certaines femmes sont touchées par la discrimination fondée sur la grossesse ne signifie pas que ce n’est pas de la discrimination basée sur le sexe. Seules les femmes en souffrent et sont victimes de discrimination en raison de leur sexe.

La Cour conclut que le régime d’assurance-invalidité de Safeway faisait preuve de discrimination à l’endroit des employées enceintes en raison de leur sexe.

La Cour écarte la décision de la Cour d’appel du Manitoba avec les dépens de la procédure devant les cours du Manitoba et la Cour suprême, et elle renvoie les plaintes au conseil d’adjudication qui se chargera de déterminer les recours appropriés.

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** Inédit **

Indexé comme :

Kane c. Ontario (procureur général)

Entre

Kelly Kane, et
le procureur général de l’Ontario et Sa Majesté la Reine
du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances
et Axa Assurance Co.

[1997] O.J. No. 3979
DRS 97-14399
No. RE 6451/96

Cour de l’Ontario (Division générale)
Coo J.
Entendu : le 23 septembre 1997.
Jugement : le 1er octobre 1997.
(6 pp.)

 

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Droits civils -- Discrimination -- Orientation sexuelle --
Homosexuels – Égalité et protection de la loi -- Cas
particuliers – Lois sur les assurances -- Charte des droits
et libertés du Canada – Déni de droits – Recours, déclaration
d’invalidité d’une loi.

Pétition pour une déclaration que la définition de « conjoint » dans la Loi sur les assurances de l’Ontario était inconstitutionnelle. Kane vivait une relation durable avec une partenaire de même sexe qui a trouvé la mort dans un accident de la route. La demande de Kane en vue de recevoir des prestations du régime pertinent a été refusée parce qu’il s’agissait d’une relation avec un partenaire du même sexe. Dans l’article 224(1) de la Loi le « conjoint » est défini comme « un homme ou une femme » dans certains rapports désignés. Kane affirmait que cette définition, qui portait atteinte à son droit de réclamer une prestation de décès selon le barème des prestations d’assurance sans égard à la faute, était inconstitutionnelle.

DÉCISION : La pétition est accueillie. L’article 224(1) était discriminatoire en violation de l’article 15 de la Charte des droits et libertés du Canada, sans que l’article 1 puisse constituer une défense. Le refus de prestations égales dans la loi était délibérément en fonction de l’orientation sexuelle et contraire à la préservation de

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la dignité et du respect humains pour un groupe de la société. L’article était inconstitutionnel car il contenait une disposition limitant la définition de « conjoint », qui devrait être modifiée de façon à dire « l’une de deux personnes ». Kane a reçu une prestation de décès de 25 000 $.

Nota :   Décision non publiée, citée dans Quicklaw

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