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La condition sociale et économique

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Les groupes vulnérables protégés par les lois relatives aux droits de la personne sont plus susceptibles de vivre dans une condition ou un état social et économique inférieur.[218] La pauvreté est inextricablement liée avec l’inégalité, particulièrement pour les femmes (surtout les mères monoparentales et les femmes âgées), les personnes autochtones, les groupes racialisés et les personnes handicapées. Le logement constitue un des principaux aspects sociaux où la condition socio-économique d’une personne peut contribuer au traitement qu’elle reçoit. Afin d’aborder de façon appropriée les questions de droits de la personne qui se posent en matière de logement, il est impossible d’ignorer le rôle que peut jouer la pauvreté pour exacerber la discrimination que subit une personne.

Bien que le motif d’« état d’assisté social » permette à la Commission de résoudre certaines formes de discrimination fondée sur la condition sociale et économique d’une personne dans le domaine du logement, il ne couvre pas les problèmes plus étendus de la pauvreté. Ceux qui vivent dans la pauvreté et ne reçoivent pas d’aide publique, par exemple les petits salariés, les sans-abri et ceux qui autrement n’y sont pas admissibles, n’ont pas droit à la protection du Code en matière de logement. De plus, le langage actuel du Code ne permet pas à la Commission de s’attaquer facilement aux problèmes systémiques de pauvreté. Par exemple, le Code prévoit une possibilité limitée d’aborder, par l’intermédiaire de plaintes en discrimination, la situation d’une personne vivant dans la pauvreté parce que les prestations d’aide sociale sont insuffisantes et qui n’est pas convenablement nourrie ou logée.

L’itinérance constitue l’une des pires manifestations de statut social et économique inférieur. Les sans-abri manquent des « nombreux éléments qui permettent de rester en santé, comme le revenu, le statut social, des réseaux de soutien, la scolarité, un environnement sain pour les enfants, des emplois, [et] des services de santé... »[219] De ce fait, les sans-abri se retrouvent dans la plupart des cas comme les personnes les plus marginales de la société.

Le désastre de l’itinérance dans les villes de l’Ontario a été bien documenté. En plus du travail considérable dirigé par le Toronto Disaster Relief Committee et les bulletins annuels sur l’itinérance dans la ville de Toronto, le détaillé rapport Golden sur les sans-abri[220] a été publié en janvier 1999.

Un extrait du rapport Golden décrit toute la portée du problème :

[TRADUCTION] L’itinérance[221] a atteint des niveaux sans précédent à Toronto, ainsi que dans d’autres villes d’un bout à l’autre du pays. À Toronto, il y a beaucoup trop de sans-abri et leur nombre augmente encore. De plus en plus de gens vivent sur la rue et ont recours aux refuges, et la pression sur les centres d’accueil, les banques alimentaires et les autres services d’urgence augmente constamment. Les expulsions sont en augmentation, et les listes d’attente pour des logements sociaux et de soutien continuent de s’allonger.[222]

L’itinérance ne se limite pas à Toronto.[223] D’autres rapports ont fait état de taux accrus d’itinérance dans d’autres villes de l’Ontario, dont Peterborough, Kitchener, Sudbury, Brampton, London, Windsor, Ottawa, Hamilton et même des petites communautés telles que Parry Sound.[224]

Les sans-abri sont très vulnérables à une mauvaise santé et à la propagation des maladies. En raison du caractère imprévisible et de l’instabilité de leur situation quotidienne, plusieurs trouveront très difficile de poursuivre leur médication ou programme de traitements. Les autres dangers comprennent le harcèlement, les mauvais traitements, le stress extrême, la malnutrition, la déshydratation, la privation de sommeil et le temps inclément qui constitue parfois un danger de mort.

Certains faits concernant les sans-abri à Toronto :[225]

  • Une personne sans-abri « caractéristique » n’est plus un homme adulte, célibataire et alcoolique. Des jeunes de moins de 18 ans et des familles ayant des enfants constituent actuellement les groupes qui croissent le plus rapidement dans les populations de sans-abri et à risque. En 1996, à Toronto, les familles comptaient pour 46 pour cent des personnes utilisant les centres pour itinérants et 5300 enfants étaient sans-abri.
  • De 30 à 35 pour cent des sans-abri souffrent de maladie mentale. Les estimations sont plus élevées pour certains groupements de population : par exemple, 75 pour cent des femmes sans-abri souffrent de maladie mentale.
  • Au moins 47 pour cent des usagers des centres pour itinérants proviennent de l’extérieur de Toronto.

Le rapport Golden donne un aperçu de certaines des causes de l’itinérance :

  • Une augmentation de la pauvreté – la pauvreté a augmenté en raison de modifications aux politiques publiques telles que des restrictions à l’admissibilité à l’assurance-emploi et des coupes dans l’aide publique
  • Une pénurie de logements abordables
  • La désinstitutionnalisation et l’absence de planification des sorties – le manque de programmes de soutien communautaire s’est traduit par des nombres accrus de personnes ayant une maladie mentale et des dépendances qui sont libérées des hôpitaux et des prisons étant sans-abri
  • Les facteurs sociaux – la violence familiale, les mauvais traitements et les agressions sexuelles, par exemple, ont fait croître les taux d’itinérance[226]

Il est clair que la condition sociale et économique d’une personne a une incidence directe sur la probabilité de devenir sans-abri. Par exemple, ceux qui vivent dans la pauvreté risquent davantage de ne pas parvenir à se procurer un logement abordable ou de ne pouvoir payer le loyer du logement qu’ils occupent.

La discrimination aussi peut causer de l'itinérance. Les fournisseurs de logements persistent à écarter des locataires potentiels pour des motifs interdits par le Code, y compris l’état d’assisté social, et en raison de stéréotypes sur les pauvres et la pauvreté. Cette discrimination est souvent exercée par des critères de sélection rigides et des coefficients de loyer proportionnés au revenu, parallèlement à des demandes de dépôts de loyer exorbitants et de garants.

Lorsqu’une personne ou une famille se retrouve sans-abri, les possibilités de discrimination s’accroissent davantage. Comme il est mentionné dans la section traitant du motif d’état familial, le rapport Golden énonce : [TRADUCTION] « il n’est pas rare pour des familles qui vivent dans des refuges ou des motels, des familles qui ont de bons antécédents en matière de crédit et de bonnes références, de se voir refuser un appartement par plusieurs différents locateurs. La discrimination peut rendre le marché du logement locatif impénétrable pour ceux dont le besoin de logement est le plus aigu ».[227] Il est extrêmement difficile pour une personne devenue itinérante de revenir dans la société « ordinaire ».
J. David Hulchanski, un professeur de la Faculté de travail social de l’Université de Toronto et directeur du Centre for Urban and Community Studies de l’Université de Toronto, a fait observer :

[TRADUCTION] Les sans-abri sont des personnes qui sont tombées dans une « fente du statut social » pour se retrouver sans aucun statut. La discrimination et le traitement différencié sont aussi complets que possible. Ils ne peuvent accéder ou jouir d’aucun des droits et possibilités des personnes qui ont un logement convenable. Dans le cours normal de la vie quotidienne, ils sont dans un état de « suspension sociale ». Ils dépendent des services d’urgence pour leur simple survie. Ces services ne sont pas fournis de façon complète et systématique pour aider les gens à « sortir » de leur suspension sociale le plus rapidement possible. Les services d’urgence se sont formés plutôt sporadiquement et selon de nombreuses formes d’évaluation et de recherche, ils se sont avérés insuffisants.[228]

D’après le rapport Golden, les groupes suivants courent un risque élevé d’être ou de devenir sans-abri : les familles ayant des enfants, les jeunes gens, les femmes exploitées, les personnes autochtones, les immigrants et les réfugiés.[229]

Le rapport Golden a fait de nombreuses recommandations pour la lutte contre l’itinérance, notamment :

  • La nomination d’un facilitateur pour agir contre l’itinérance
  • L’établissement d’un système de services d’information 24 heures par jour pour sans-abri
  • La création d’un nouvel inventaire de logements de soutien à faible coût
  • L’offre de programmes de traitement, surtout pour les jeunes parents qui ont des problèmes d’abus d’alcool ou d’autres drogues
  • Des logements subventionnés et réservés aux jeunes mères sans-abri
  • L’établissement de partenariats entre les centres d’hébergement pour jeunes et des locateurs
  • Davantage de logements avec services de soutien pour les femmes exploitées et leurs enfants
  • La mise en place de refuges d’urgence pour les immigrants et réfugiés
  • Une augmentation du maximum de la composante d’aide sociale pour le logement afin qu’elle équivaille à 85 pour cent du loyer moyen sur le marché
  • Un programme d’allocation-logement qui réduirait la part que les personnes à faible revenu dépensent pour leur logement à un taux de 35 à 40 pour cent du revenu
  • L’élaboration et la mise en oeuvre de protocoles pour toutes les personnes qui n’ont pas d’adresse fixe et sont libérées par des établissements
  • Dans le cadre d'un projet pilote, la mise en place d’un établissement pour la réduction des préjudices visant à accueillir jusqu’à 30 personnes sans-abri qui ne peuvent pas participer à des programmes exigeant une totale sobriété
  • La mise en place à un hôpital, sur les lieux, d’un programme résidentiel de soutien élevé pour les personnes souffrant de maladies mentales graves
  • La création d’une politique provinciale d’ensemble sur le logement avec service de soutien, qui veille à ce que les définitions de besoin spécial et d’admissibilité aux logements avec service de soutien soient assez larges pour inclure les sans-abri « difficiles à loger »

Ces recommandations semblent complètes, judicieuses et pratiques. Or, presque huit ans plus tard, un bon nombre d’entre elles n’ont pas été mises en oeuvre et rien n’indique que le problème de l’itinérance dans les villes de l’Ontario va se résorber.

Engagements internationaux

La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1948, proclamait l’inviolabilité des droits sociaux et économiques. Les droits sociaux et économiques prévus à la Déclaration comprennent le droit à la propriété[230], le droit à la sécurité sociale et à la réalisation des droits sociaux et économiques « indispensables sur le plan de la dignité d'une personne et du libre développement de sa personnalité »[231] , les droits relatifs à l’emploi[232] et ceux relatifs à l’éducation.[233] L’article 25 de la Déclaration reconnaît un droit à un certain niveau de vie, comprenant le droit au logement :

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. [c’est nous qui soulignons]

L’article 2 de la Déclaration énonce que chacun peut se prévaloir de tels droits sans distinction de toute sorte fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut.

Deux engagements ont conféré une valeur juridique aux énoncés de principes formulés dans la Déclaration : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.(PIRDESC)

Ce dernier est un des documents internationaux les plus influents et les plus complets dans le domaine des droits sociaux et économiques. L’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule :

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. [c’est nous qui soulignons]

L’Observation générale sur le droit à un logement suffisant par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels[234] réitère que le droit à un logement suffisant ne doit faire l’objet d’aucune forme de discrimination. De même, elle précise qu’il s’agit du droit à un logement convenable, comprenant entre autres les aspects de l’accessibilité, de l’habitabilité, de l’abordabilité et du droit au maintien dans les lieux. Les coûts financiers associés au logement ne devraient pas s’élever à un niveau où la réalisation et la satisfaction d’autres besoins fondamentaux sont compromises ou menacées.

De plus, il existe une série de conventions, déclarations et accords internationaux qui abordent les droits économiques, sociaux et culturels. Ces instruments comportent des normes juridiques internationales plus précises à l’égard d’une vaste gamme de questions socio-économiques.[235]

On a jugé nécessaire de protéger les droits économiques, sociaux et culturels étant donné que l’on ne peut réaliser le droit de vivre dans la dignité si tous les besoins fondamentaux - travail, alimentation, logement, soins de santé, scolarité et culture – ne sont pas suffisamment et équitablement offerts à chacun.

En 1976, le Canada est devenu un État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce Pacte est un instrument ayant force obligatoire pour les États parties qui acceptent la responsabilité d’instaurer et de maintenir les droits qui y sont garantis. L’article 28 prévoit que les dispositions du Pacte « s'appliquent, sans limitation ni exception aucunes, à toutes les unités constitutives des États fédératifs ». C’est pourquoi le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels engage le gouvernement fédéral et chacun des territoires et provinces, et les droits qui relèvent de la compétence provinciale obligent les gouvernements provinciaux et territoriaux. Avant la ratification tant du PIRDESC que du PIRDCP, il y a eu lieu à une longue consultation entre le gouvernement et les provinces. Après une Conférence ministérielle fédérale-provinciale sur les droits de la personne en 1975, toutes les provinces ont consenti à la ratification des deux pactes par le Canada.

L’article 2 décrit la nature des obligations juridiques sous le régime du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la façon dont les États parties devraient faire la mise en œuvre de ces droits fondamentaux. Les États parties sont invités à prendre toutes les mesures qu'ils peuvent, compte tenu de leurs ressources, pour réaliser progressivement un respect complet des droits prévus au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par tous les moyens appropriés. Les Principes de Limburg sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels mentionnent que des mesures législatives seules ne sont pas suffisantes : il sera nécessaire que les gouvernements adoptent des mesures administratives, judiciaires, politiques, économiques, sociales et éducatives pour garantir les droits prévus au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.[236]

Pour de nombreux Canadiens, il apparaît clairement que ces droits internationaux et nationaux constituent une promesse non tenue. Plusieurs continuent de se débattre sur le marché du logement locatif, et peuvent se retrouver dans un logement qui n’est ni abordable ni convenable ou, dans le pire des cas, peuvent se retrouver sans aucun logement d’aucune sorte. La situation du logement pour une personne constitue généralement un bon indicateur de sa condition sociale et économique globale.

À plusieurs reprises, les Nations Unies ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet du bilan du Canada dans la mise en œuvre des droits sociaux et économiques.[237] Plus récemment, en mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui surveille le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a publié son bilan du respect que le Canada accorde au Pacte. Le Comité déplorait le fait qu’en 2004, 11,2 % de la population canadienne vit toujours dans la pauvreté, compte tenu surtout de la richesse et des ressources économiques du pays. Le Comité a constaté avec inquiétude que les taux de pauvreté demeurent très élevés parmi les personnes et groupes défavorisés et marginalisés tels que les Autochtones, les Afro-Canadiens, les immigrants, les personnes handicapées, les adolescents, les femmes à faible revenu et les mères monoparentales.[238]

Le Comité a aussi constaté avec inquiétude « l’insuffisance du salaire minimum et de l’aide sociale pour assurer le respect du droit à un niveau de vie suffisant ».[239] Le Comité a recommandé que l’État partie évalue à quel point la pauvreté constitue un motif de discrimination au Canada, et veille à ce que les mesures et programmes ne causent pas de répercussions défavorables à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, surtout pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés ».[240]

On a également exprimé des préoccupations au sujet du nombre excessif de femmes, et surtout les mères monoparentales, qui vivent dans la pauvreté et de l’effet que la condition socio-économique d’une personne peut avoir sur sa capacité d’accéder à un logement convenable; certains rapports ont attribué le blâme directement aux compressions dans les fonds destinés aux programmes sociaux.[241]

Ces termes percutants du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ont été repris en avril 1999, par le Comité des droits de l'homme, l’organisme qui surveille le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce comité a publié, sur le respect du Canada envers le pacte civil et politique, un rapport qui soulignait l’interdépendance entre les droits civils et politiques, et les droits économiques et sociaux. Le Comité a fait observer que « l’itinérance a mené à de graves problèmes de santé, et même à la mort ».[242]

Le Canada a aussi fait l’objet de critiques sur la scène internationale parce que ses tribunaux ont omis d’accorder des recours contre la violation de droits sociaux et économiques. La réticence judiciaire et législative à aborder les questions sociales et économiques en tant que droits a des conséquences bien réelles pour les groupes vulnérables, et elle a favorisé une attention accrue envers le rôle des commissions des droits de la personne et des lois qui protègent ces droits.

Renforcement de la protection en matière de logement à la CODP par les droits sociaux et économiques

On prétend depuis longtemps que les commissions des droits de la personne ont l’obligation de s’engager davantage dans la protection et la promotion des droits économiques et sociaux, et dans la mise en œuvre des traités internationaux auxquels le Canada est partie, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L’ajout de la condition sociale comme fondement à la législation en matière de droits de la personne a été proposé comme option pour mieux faire face aux inégalités économiques au Canada, et pour résoudre plus efficacement les problèmes plus larges de droits de la personne en matière de logement.[243] Depuis son entrée en vigueur en 1976, l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec prévoit la reconnaissance et l’exercice des droits, en toute égalité, sans discrimination fondée sur la condition sociale. Même si la loi n'en donne aucune définition, les tribunaux ont interprété le motif comme comprenant la situation qu'une personne occupe au sein de la société compte tenu de son métier, son revenu, son niveau de scolarité ou ses antécédents familiaux, et aussi les perceptions fondées sur un ou plusieurs de ces facteurs.[244]

Au cours des dernières années, les organisations de défense de droit de la personne et autres organismes[245], parmi lesquels le Sénat canadien[246] et le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne[247], ont fortement appuyé l’ajout de la « condition sociale » aux autres lois sur les droits de la personne au Canada. Cet appui a entraîné l’inclusion de la « condition sociale » aux lois sur les droits de la personne dans deux nouvelles juridictions : les Territoires du Nord-Ouest en 2002, et le Nouveau-Brunswick en 2005.[248] Ces deux mesures législatives ont fourni des définitions statutaires apparentées à l’interprétation que les tribunaux du Québec ont faite de ce motif, en examinant la façon dont une personne est traitée en fonction de son association à un groupe socialement identifiable par le revenu, l’occupation ou la scolarité.[249]

Les lois sur les droits de la personne des autres provinces et Territoires offrent également une certaine protection limitée aux droits sociaux et économiques. Tout comme l’Ontario, la Saskatchewan prévoit une protection contre la discrimination fondée sur « l’état d’assisté social », mais étend la protection au-delà des facilités de logement, à un plus grand nombre de domaines.[250] L’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et le Yukon offrent certaines protections plus larges en interdisant la discrimination fondée sur la « source de revenus »[251], quoiqu’en Colombie-Britannique, cette protection ne s’étend qu’à la location. La « source de revenus » est plus large que « l’état d’assisté social », ce qui ne protège pas le petit salarié ou ceux qui peuvent être victimes de discrimination en raison d’une autre source de revenus telle qu’une pension alimentaire ou une rente de retraite. Cependant, aucun de ces motifs n’offre une protection générale quant aux autres facteurs déterminants du statut socio-économique.

L’addition dans le Code ontarien de la « condition sociale » comme motif pourrait conférer de diverses manières des droits plus étendus de protection contre la discrimination. Par exemple, le motif peut englober les sources de revenus comprenant l’aide sociale et en dehors de celle-ci, telles que les revenus de retraite ou même l’absence de revenu officiel. De plus, le fait d’ajouter le motif pourrait fournir à la Commission ontarienne des droits de la personne un moyen de s’intéresser plus directement aux préjudices relatifs à la pauvreté, et de reconnaître les désavantages systémiques afférents à la condition sociale et à la pauvreté. Ce motif est plus large que les protections plus limitées relatives à la source de revenus ou l’état d’assisté social, tenant compte du statut socio-économique qui peut être fondé non seulement sur la source et le niveau du revenu, mais aussi sur le métier, le revenu, la scolarité et les antécédents familiaux. On pourrait aussi l’appliquer dans tous les domaines sociaux. Par ailleurs, il conférerait à la Commission un moyen plus efficace de contester des lois et pratiques qui attribuent une étiquette négative et des stéréotypes à ceux qui vivent dans la pauvreté; il permettrait à la Commission de traiter plus efficacement les problèmes liés à l’itinérance; et il permettrait à la Commission et la province de mieux se conformer à certaines des obligations internationales du Canada.

Cela dit, même en l’absence de la condition sociale comme motif spécifiquement prévu au Code, il peut y avoir d’autres moyens de permettre à la Commission de s’intéresser aux problèmes relatifs aux droits sociaux et économiques en général, et aux droits concernant le logement en particulier.

Le préambule du Code fait expressément mention de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par les Nations Unies. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que, de ce fait, le droit international a été incorporé au Code. Par conséquent, on affirme que la Commission et le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario pourraient citer la Déclaration universelle des droits de l'homme comme source directe de droit.[252]

Subsidiairement, on peut utiliser le droit international de façon interprétative. En vertu de cette approche, le droit international ne constitue pas une source directe de droit, mais il éclaire l'interprétation de diverses dispositions du Code.

La Cour suprême du Canada a fait d’importantes mises au point qui font ressortir la pertinence du droit international en matière de droits de la personne pour les régimes nationaux de protection de ces droits. Par exemple, la Cour a affirmé que le droit canadien devrait assurer au moins autant de protection que le droit international en matière de droits de la personne. Selon la Cour, le droit international aide à conférer un sens et un contenu au droit canadien. Comme l’énonce Madame la juge L'Heureux-Dubé dans Baker c. Canada, l'un des arrêts de principe de la Cour sur la relation entre le droit international et le droit canadien :

[L]es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire... [L]a législature est présumée respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est préférable d'adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces principes.[253]

Ainsi, la Cour suprême a affirmé que les décideurs administratifs devraient écouter les organismes internationaux et prendre les engagements internationaux du Canada au sérieux. Étant donné qu’au Canada, la législation sur les droits de la personne a un statut quasi constitutionnel, le droit international a une relation particulière avec les Codes des droits de la personne. Par conséquent, la Commission devrait s’attendre à ce que le droit international élargisse les conceptions actuelles du Code pour inclure à son mandat les droits économiques, sociaux et culturels. Comme nous le rappelle la Déclaration universelle, les droits économiques, sociaux et culturels touchent un aspect essentiel de la dignité et de l’égalité.

Pourtant, les cours et tribunaux canadiens continuent jusqu’à ce jour de résister à l’adoption de ces approches. Cette attitude peut être causée par le fait que les parties n’évoquent pas encore couramment ces arguments, et que de nombreux décideurs canadiens connaissent assez peu la jurisprudence internationale.

Les commissions des droits de la personne peuvent faire beaucoup pour sensibiliser davantage le public aux droits sociaux et économiques au moyen de projets d’établissement des politiques et d’éducation du public. La Commission ontarienne des droits de la personne a déjà pris certaines mesures à cette fin. En février 2000, en partenariat avec la Fondation canadienne des droits de la personne, la Commission a organisé un événement de dialogue sur les politiques qui a rassemblé des organismes de droits de la personne d’un bout à l’autre du Canada, des représentants des gouvernements provinciaux, des ONG, des universitaires et un haut représentant du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les assistants ont analysé les moyens par lesquels les commissions, la société civile et le gouvernement peuvent unir leurs efforts pour discerner les problèmes, les améliorations et les défis dans le domaine des droits de la personne, y compris la façon de mieux protéger et de faire progresser les droits sociaux et économiques.[254] Plus tard au cours de la même année, la Commission a organisé une conférence juridique de deux jours pour étudier la façon d’intégrer les obligations internationales au travail des commissions canadiennes de droits de la personne, et de favoriser l’élaboration d’une stratégie en matière de litiges pour la violation de droits économiques, sociaux et culturels sous le régime du Code ontarien.

La Commission a appuyé la rédaction et l’adoption de deux résolutions en matière de droits sociaux et économiques par l’Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne (« ACCCDP ») lors de son assemblée générale annuelle de 2001. La première résolution répétait les obligations internationales à l’égard des droits économiques, sociaux et culturels, tout en demandant aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d’ajouter le motif de la condition sociale à leurs lois sur les droits de la personne. La deuxième résolution engageait les membres de l’ACCCDP à se servir du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comme outil d’interprétation pour appliquer et promouvoir ces droits, et à leur porter une attention continuelle dans tous les aspects de leur mandat.[255]

La direction des politiques et de l’éducation de la Commission a produit un rapport de recherche que cette dernière a aussi publié sous le titre Les commissions des droits de la personne et les droits économiques et sociaux.[256] L’ACCCDP et d’autres organisations ont eu accès à ce document qui a été diffusé sur le site web de la Commission. De plus, l’ancien commissaire en chef Keith Norton s’est présenté au Comité sénatorial permanent des droits de la personne pour y passer en revue l'appareil gouvernemental chargé des obligations du Canada relatives aux droits de la personne sur le plan international et national, et surtout le rôle des commissions des droits de la personne. Par conséquent, au cours des dernières années, la Commission a pris des mesures pour influer de diverses façons sur les droits économiques et sociaux, et elle continuera de s’appliquer à relever les défis de la promotion et de la mise en œuvre de ces droits en général, et plus particulièrement en ce qui concerne le logement.

Les assemblées législatives, l’appareil judiciaire, les groupes de défense des droits et les ONG ont également un rôle essentiel à jouer dans la mise en oeuvre des droits économiques et sociaux, au Canada et à l'échelle internationale, et peuvent collaborer avec des organismes de défense des droits de la personne à l’application, la surveillance et la promotion de ces droits.


[218] Le lien entre l’appartenance à un groupe répertorié dans le Code et la probabilité d’avoir de faibles revenus a été reconnu par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario dans plusieurs décisions ainsi que par d’autres tribunaux. Par conséquent, il est probable que les mesures qui désavantagent les personnes à faible revenu désavantagent de façon disproportionnée les membres des groupes énumérés dans le Code.
[219] Chisholm, supra note 1 p. 26.
[220] Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19.
[221] Dans le rapport Golden, on définit les sans-abri comme des personnes qui sont visibles dans la rue ou résident dans des centres pour itinérants, qui vivent dans des logements illégaux ou temporaires (sans-abri « invisibles ») ou qui présentent un risque imminent de devenir des sans-abri. Ibid. p. iii.
[222] Ibid.
[223] Cependant, le problème des sans-abri à Toronto est particulièrement grave. Selon certains rapports, le nombre de sans-abri par habitant est plus élevé à Toronto qu’à New York et que dans d’autres grandes villes des États-Unis. Lorsque l’on tient compte des différences de population, le pourcentage de personnes ayant recours à des refuges serait 15,8 % plus élevé à Toronto qu’à New York. Pour plus de renseignements, voir Shapcott, supra note 10 à 7.
[224] Ibid. p. 2.
[225] Information tirée de Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19
à iv.
[226] Ibid. p. v.
[227] Ibid. chapitre 4.5.
[228] Hulchanski, J.D. « People Without Housing: Homelessness is a Human Rights Violation » (2000) 15(1) Speaking About Rights (Fondation canadienne des droits de la personne, [En ligne].[http://tdrc.net/Report-00-02-DH.htm] (date de consultation : 19 octobre 2006). Le professeur Hulchanski est un spécialiste des questions de politiques de logement, de bien-être social, de développement communautaire et de droits de la personne.
[229] Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19.
[230] Voir l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, supra note 74.
[231] Ibid. article 22.
[232] Ibid. article 23.
[233] Ibid. article 26.
[234] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 4 : Le droit à un logement suffisant, 13 décembre 1991, parag. 11(1).
[235] En 1995, Les Nations Unies estimaient qu’il existait pas moins de 81 ententes officielles traitant de questions telles que l’élimination de la pauvreté, la création d’emploi et l’intégration sociale; Foster, J.W. « Meeting the Challenges: Renewing the Progress of Economic and Social Rights » (1998) R.D.U.N.B. no 47, p. 197.
[236] Étant donné qu’il n’existe pas de procédure de plainte dans le cadre du PIRDESC, son principal outil d’application est la présentation des rapports des États. Dans les articles 16 et 17, les États parties s’engagent à présenter régulièrement au Comité du PIRDESC des rapports sur les programmes et les lois qu’ils ont adoptés, et sur les progrès qu’ils ont accomplis en vue de protéger les droits reconnus dans le Pacte. Les Nations Unies ont établi des lignes directrices pour la préparation de ces rapports.
[237] Par exemple, les Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1998 faisaient état de graves inquiétudes concernant la concrétisation des droits économiques et sociaux dans des pays riches comme le Canada. Dans les plus récentes Observations finales, datant de 2006, on rappelle que la plupart des recommandations de 1993 et 1998 n’ont pas été mises en œuvre : « Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Canada », Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 10 décembre 1998, E/C.12/1/Add.31 et Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 and 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 19 mai 2006, E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5 [ci-après appelées Observations finales de 2006].
[238] Le Comité a répertorié une série de sujets de préoccupation, tels que la réponse du Canada à la situation des sans-abri, la pénurie de logements abordables, l’insuffisance du salaire minimum et des taux de l’aide sociale, l’augmentation du taux de pauvreté parmi les groupes protégés par le Code, les disparités entre la population autochtone et afro-canadienne, et le reste de la population en ce qui concerne la concrétisation des droits reconnus dans le PIRDESC, les coupures dans les programmes sociaux, les effets discriminatoires de ces coupures sur certains groupes défavorisés, et les obstacles importants que les législations nationales opposent à l’application du PIRDESC. Pour plus de renseignements, voir les Observation finales de 2006.
[239] Ibid.
[240] Ibid.
[241] Voir par exemple : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies : « Conclusions sur le rapport du Canada concernant les droits visés aux articles 10 à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », UN doc. E/C.12/1993/19; 20 CHRR C/1. Voir également la couverture des médias, par exemple l’article « Canada’s “Poor Face ‘Emergency” » : UN », The Toronto Star (23 mai 2006), dans lequel il était rapporté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies avait à nouveau critiqué le Canada, dans son rapport annuel de 2006, en raison du caractère inaccessible de son programme d’assurance-emploi et de la faiblesse des salaires minimums, et parce qu’il a laissé le problème des sans-abri et du manque de logements adéquats devenir une « urgence nationale ».
[242] Comité des droits de l’homme, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte », 7 avril 1999, CCPR/C/79/Add.105.
[243] l faut cependant noter que la commission des droits de la personne n’exerce aucun contrôle sur le contenu de sa loi habilitante et doit compter sur le gouvernement provincial en question pour faire des changements par l’intermédiaire du processus législatif.
[244] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier, supra note 199.
[245] Par exemple, voir : Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel de 1997 (Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa, 1997). De plus, en 2001, l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCCDP) a adopté une résolution, appuyée sans réserve par la Commission ontarienne des droits de la personne, recommandant l’ajout de la condition sociale à la liste des motifs de discrimination, résolution qui a été communiquée à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’au gouvernement fédéral. En Saskatchewan et en Colombie-Britannique, des propositions de réforme relative aux droits de la personne ont apporté un appui significatif à l’idée d’inclusion de la condition sociale dans la législation sur les droits de la personne. Mackay, A.W.,Piper,T., et Kim, N. La condition sociale, motif de distinction illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (La révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 2000).
[246] En 1998, la sénatrice Erminie Cohen a présenté le projet de loi S-11 qui aurait ajouté la condition sociale comme motif illicite de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le Sénat et, le 19 octobre 1998, il a été adopté en première lecture par la Chambre des communes. Le 8 avril, la ministre de la Justice, Anne McLellan, a annoncé la création du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, chargé, entre autres, d’étudier la possibilité d’inclure la condition sociale dans la Loi. Cinq jours plus tard, le projet de loi S-11 a été rejeté en deuxième lecture.
[247] Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, La promotion de l'égalité : Une nouvelle vision (Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sous l’autorité du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 2000) (Président : Gérard La Forest).
[248] La loi du Nouveau-Brunswick a été modifiée et est entrée en vigueur le 21 janvier 2005, et les Territoires du Nord-Ouest ont inclus le motif dans leur Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, c.18.
[249] Les définitions données dans la loi précisent que ce « groupe social identifiable » doit être « socialement ou économiquement défavorisé ». La Newfoundland and Labrador Humand Rights Act, (loi des droits de la personne de Terre-Neuve et du Labrador) inclut le terme « origine sociale » comme motif de protection, ce qui concerne davantage la situation d’une personne à sa naissance que sa situation courante.
[250] La couverture est étendue aux contrats, à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux gens de métiers et aux associations professionnelles, aux services publics (restaurants, magasins, hôtels, services gouvernementaux, etc.), aux publications, à l’achat de biens, aux emplois et aux syndicats.
[251] Le Nunavut et la Colombie-Britannique précisent : « source de revenu légale ».
[252] Voir par exemple Bahdi, Reem« A Modest Proposal: Using International Law and the Ontario Human Rights Code Against Child Poverty », Conference Proceedings de la Commission ontarienne des droits de la personne, Conférence sur les droits économiques, sociaux et culturels (décembre 2000), p. 88-89.
[253] Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, parag. 70-71, citant Sullivan, R. Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 330.
[254] Le résumé des travaux, Human Rights Commissions: Future Directions, est disponible sur le site Web de la CODP au www.ohrc.on.ca.
[255] On peut trouver le texte des résolutions sur le site Web de la CODP.
[256] Ce document de septembre 2001 est disponible dans la section « Publications » du site Web de la CODP, au www.ohrc.on.ca.

 

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