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Mémoire de la CODP au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sur les contrôles de routine

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Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne au
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sur les contrôles de routine
11 août 2015

Résumé

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est heureuse d’avoir l’occasion de participer à la consultation du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (ci-après le « ministère ») sur les contrôles de routine, qui permettra d’étayer l’élaboration d’un règlement visant à normaliser la manière dont les contrôles de routine sont effectués à l’échelle de l’Ontario. La CODP a axé sa contribution sur le profilage racial, qui constitue une infraction évidente au Code des droits de la personne (ci-après le « Code »). Ces dernières années, de nombreuses personnes racialisées vivant à Toronto, en particulier des Afro-Canadiens, ont fait l’objet d’un fichage, qui constitue une autre forme de profilage racial.

Le profilage racial est un problème systémique au sein de la police, qui va au-delà de la pratique du fichage. Pour s’attaquer au profilage racial dans la police, le gouvernement de l’Ontario doit apporter une réponse systémique répondant aux préoccupations des communautés concernées. La réglementation des contrôles de routine dans l’optique des droits de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte ») constituerait un pas dans la bonne direction. Toutefois, cette optique ne se retrouve pas dans le document de consultation du ministère. Les questions sur le profilage racial dans le cadre des contrôles de routine ne sont pas traitées, alors qu’elles devraient occuper une place prépondérante.

Le fait que les agents de police ont le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des contrôles de routine, sans cadre ni limite, constitue un terreau fertile pour le profilage racial. Il est essentiel d’adopter des dispositions réglementaires claires encadrant le pouvoir discrétionnaire des agents de police d’effectuer ces contrôles, et ce, afin de prévenir le profilage racial. Dans son document de consultation, le ministère affirme que les contrôles de routine « sont menés par la police afin d’interagir avec des particuliers, dont les activités et la présence dans leurs circonstances générales (p. ex., lieu, heure, comportement, etc.) semblent sortir de l’ordinaire [italiques et gras ajoutés], et de consigner ces interactions ». À notre avis, la description des contrôles de routine que fait actuellement le ministère n’encadre pas le pouvoir discrétionnaire des agents de police et ne permettra pas de prévenir le profilage racial.

Il incombe aux services de police d’informer les particuliers de leur droit de circuler sans répondre à leurs questions lors d’un contrôle de routine, compte tenu du déséquilibre de pouvoir entre les agents de police et les personnes racialisées protégées par le Code. Il est fréquent que les Afro-Canadiens, en particulier les jeunes, n’osent pas revendiquer leur droit de ne pas répondre aux questions qui leur sont posées ou de mettre un terme au contrôle de routine par la police.

Il est nécessaire de remettre des reçus suffisamment détaillés aux personnes faisant l’objet d’un contrôle de routine. Cette pratique constitue un mécanisme de suivi efficace car elle rappelle aux agents de police qu’ils doivent avoir une raison crédible et non discriminatoire d’effectuer un contrôle de routine et qu’ils ont l’obligation de l’exprimer clairement.

Compte tenu des préoccupations importantes que soulève le profilage racial lors des contrôles de routine et dans les activités générales de la police, la CODP recommande au ministère d’imposer une formation poussée sur le profilage racial pour les nouvelles recrues, les agents actuellement en exercice, les enquêteurs et les superviseurs, dans le cadre du règlement relatif aux contrôles de routine. Il faudrait imposer aux agents de police de suivre une formation sur le profilage racial tous les trois ans.

Les contrôles de routine peuvent donner lieu à un profilage racial, peu importe que des informations soient consignées dans une base de données à des fins de renseignement ou d’enquête. La CODP recommande au ministère d’exiger que les principaux services de police de l’Ontario établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données pour enregistrer des données fondées sur la race lors de toutes les interpellations de civils. L’objectif de ces systèmes n’est pas de recueillir des renseignements, mais de déceler, contrôler et gérer le profilage racial.

La CODP recommande au ministère d’enjoindre aux principaux services de police de l’Ontario d’élaborer des mécanismes de responsabilisation appropriés pour tirer pleinement parti de la collecte de données fondées sur la race lors des contrôles de routine, dans le cadre des droits de la personne. Les commissions de police doivent assurer une surveillance et une responsabilisation systématiques et efficaces relativement au profilage racial. Des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi, doivent être prises à l’encontre des agents de police dont le comportement lors des contrôles de routine s’apparente au profilage racial.

Les données recueillies lors des contrôles de routine et conservées à des fins de renseignement ou d’enquête, sans qu’il y ait de raison crédible et non discriminatoire à cela, doivent être supprimées. De façon continue, les nouvelles données qui n’ont pas été recueillies pour une raison crédible et non discriminatoire ne doivent pas être consignées dans une base de données à des fins de renseignement ou d’enquête.

En se fondant sur la description qu’il fournit dans son document de consultation, le ministère affirme que les agents de police effectuent des contrôles de routine pour « comprendre les préoccupations des membres du public et recueillir des renseignements pertinents pour élucider et prévenir des actes criminels ». Toutefois, la CODP n’a jamais reçu de donnée probante objective venant appuyer cette affirmation. La CODP demande que des renseignements soient produits pour en prouver le bien-fondé.

Introduction

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est l’organisme provincial créé en vertu d’une loi qui est chargé d’assurer la promotion et l’avancement des droits de la personne et de prévenir la discrimination systémique en Ontario. La CODP remplit un certain nombre de fonctions en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le « Code »), notamment en matière d’élaboration de politiques, d’éducation du public, d’enquêtes, de présentation de requêtes auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et d’interventions dans des procédures judiciaires. De plus, la CODP a le pouvoir de surveiller et de signaler n’importe quelle situation qui se rapporte à l’état des droits de la personne dans la province de l’Ontario. Ce pouvoir inclut l’examen des lois, règlements et politiques afin d’assurer leur compatibilité avec les finalités du Code[1].

La CODP est heureuse d’avoir l’occasion de fournir sa contribution dans le cadre de la consultation du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (ci-après le « ministère ») sur les contrôles de routine, qui permettra d’étayer l’élaboration d’un règlement visant à uniformiser la manière dont sont effectués les contrôles de routine dans l’ensemble de l’Ontario. Le ministère sollicite le point de vue de partenaires comme la CODP sur un certain nombre de sujets, dont voici la liste :

  1. « circonstances dans lesquelles la police peut demander à une personne des informations à son sujet;
  2. droits des personnes à qui les informations sont demandées;
  3. façon de renforcer les mécanismes de reddition de comptes et les exigences en matière de formation;
  4. collecte et conservation des données[2]. »

Le ministère affirme qu’il établira des règles qui « renforcent la sécurité publique et sauvegardent les droits individuels, notamment ceux qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [ci-après la « Charte »] et par le Code des droits de la personne de l’Ontario[3] ».

Le Code établit nos responsabilités et nos droits les plus fondamentaux et bénéficie d’un statut quasi constitutionnel[4]. En vertu de l’article 1 du Code, toute personne a droit à un traitement égal en matière de services policiers, « sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap[5] ».

Le profilage racial par la police en Ontario constitue une infraction à l’article 1 du Code[6]. La CODP a axé sa contribution sur cette forme de discrimination raciale[7]. La CODP estime que la pratique du fichage (« cardage ») à Toronto soulève des préoccupations par rapport à la Charte et au Code. Bien que la CODP formule des commentaires et des recommandations concernant certains points de la Charte, sa contribution est largement influencée par son expertise quant aux mesures nécessaires pour s’attaquer au profilage racial.

La CODP définit le profilage racial comme « toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou le lieu d’origine plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier ». La combinaison des facteurs susmentionnés avec d’autres motifs, comme l’âge et/ou le sexe, peut également donner lieu à un profilage racial[8].

Lien entre la Loi sur les services policiers et le Code des droits de la personne

En règle générale, le Code prévaut sur les autres lois de l’Ontario[9]. Il incombe au ministère de tenir compte du Code pour interpréter, appliquer ou créer des règlements en vertu de la Loi sur les services policiers[10], ainsi que pour élaborer des politiques d’interprétation et des lignes directrices.

La déclaration de principes de la Loi sur les services policiers inclut notamment les principes suivants :

  1. L’importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.
  2. Le besoin d’être sensible au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne[11].

Dans son rapport sur les services policiers lors du Sommet du G20, le juge Morden examine ces principes et affirme ce qui suit :

On pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à la Charte et au Code des droits de la personne car ceux-ci s’appliquent naturellement et directement à tous les cas incluant des faits qui les rendent applicables. L’objectif du paragraphe 1(2) n’est toutefois pas de prévoir l’application de ces deux textes de loi, mais plutôt de rappeler aux personnes exerçant leurs fonctions aux termes de la Loi sur les services policiers les principes qu’elles doivent constamment respecter dans le cadre de leur mission [gras ajouté]. Ceci est d’une importance cruciale car l’exercice d’un grand nombre de pouvoirs policiers, par exemple en matière d’arrestations, de détention, de perquisitions et saisies, ainsi que de dépôts d’accusations, concernent des droits qui sont protégés par la Charte ou le Code des droits de la personne. En conséquence, il est important que la Loi sur les services policiers mette en évidence ces protections juridiques relatives aux droits fondamentaux qui sont si précieux au sein de notre société et qui risquent d’être enfreints dans le cadre de l’action policière[12]. [Traduction libre]

Dans l’arrêt Shaw v. Phipps, la Cour divisionnaire a examiné ces principes et a déterminé que « les agents de police ont de fait l’obligation légale de respecter le Code[13] » [traduction libre].

Enfin, l’importance des droits de la personne est soulignée dans le code de conduite prescrit par la Loi sur les services policiers, qui interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur des motifs prévus au Code[14].

Définitions et interdiction du fichage

Au cours des dernières années, à Toronto, le fichage a revêtu plusieurs significations différentes. Ce terme et des expressions connexes (comme le « cardage ») ont souvent été utilisés dans les médias, dans les politiques de la Commission de services policiers de Toronto (CSPT), dans les projets de règles de procédure du Service de police de Toronto (SPT), ainsi que dans les présentations et les déclarations de la CODP et des groupes communautaires et de défense des intérêts. En vue d’axer la recommandation de la CODP sur l’interdiction du fichage, il est nécessaire de clarifier certaines de ces définitions.

La « Policy on Community Contacts » (politique sur les contacts communautaires) de la CSPT, adoptée en avril 2014 et réadoptée le 18 juin 2015, définit les « contacts » comme des « interactions à des fins autres que la détention ou l’arrestation, entre le service de police et des membres du public, qui visent l’obtention et/ou la consignation de renseignements personnels[15] » [traduction libre]. La même formulation est utilisée pour définir les « engagements communautaires » (« Community Engagements ») dans le projet connexe de règles de procédure du SPT (16 avril 2015).

Cette définition est abstraite et ne reflète pas la réalité des situations vécues par certaines communautés racialisées, en particulier par les membres de la communauté noire de Toronto, qui font l’objet d’un fichage constituant une autre forme de profilage racial. La CODP a rappelé plusieurs fois les points suivants :

  1. Dans la majorité des cas, des agents du SPT ont interpellé des civils afin de leur demander des renseignements personnels et des informations sur leur situation personnelle, qu’ils ont consignés et conservés, sans justification autre que la tenue d’une « enquête générale » (« General Investigation »)[16].
  2. Ces interpellations peuvent conduire à des détentions arbitraires, à des interrogatoires déraisonnables, à des demandes d’identification, à des actes d’intimidation, à des fouilles et à des voies de fait[17].
  3. Il existe une nette surreprésentation des Afro-Canadiens recevant des cartes de contact dans tous les quartiers de Toronto, incluant les zones de patrouille où se trouvent leur lieu de résidence, dans la catégorie des « enquêtes générales », ce qui est un signe de profilage racial[18].

Compte tenu de l’impact négatif du fichage sur les membres de la communauté noire protégés par le Code, la CODP et des groupes communautaires et de défense des intérêts, incluant la Law Union of Ontario, l’Alliance urbaine sur les relations interraciales, le projet Action for Neighbourhood Change – Mount Dennis, la York Youth Coalition et Justice for Children and Youth, ont plusieurs fois exhorté la CSPT et le SPT à mettre un terme au fichage, défini comme « la pratique consistant à interpeller arbitrairement des personnes dans le but de consigner et de conserver leurs renseignements personnels et des informations sur leur situation personnelle dans une base de données à des fins de renseignement ». La CODP recommande au ministère d’élaborer un règlement interdisant la pratique du fichage telle qu’elle est ainsi définie. Toutefois, cette interdiction ne suffira pas à répondre aux préoccupations relatives aux droits de la personne et à la Charte qui sont décrites ci-dessus.

Réglementation des contrôles de routine

Le profilage racial dans la police va au-delà de la pratique du fichage[19]. Il ne se limite pas aux décisions d’interpeller, d’interroger ou de détenir quelqu’un, mais peut influencer les interactions entre les personnes après la première prise de contact[20]. À titre d’exemple, il peut y avoir profilage racial lors de contrôles routiers[21], de fouilles[22], de prélèvements d’échantillons d’ADN[23], de décisions d’arrestation[24] et d’incidents de recours à la force[25].

Les cours et les tribunaux ont reconnu à de multiples reprises que le profilage racial est un problème systémique au sein de la police.

Dans l’arrêt Nassiah, le TDPO affirme ce qui suit :

Ce qui est nouveau (depuis les vingt dernières années), ce sont les preuves croissantes indiquant que cette forme de discrimination raciale ne constitue pas seulement le résultat d’actes isolés de quelques « mauvaises graines », mais bien la manifestation d’un préjugé d’ordre systémique que l’on retrouve dans de nombreux corps de police. Autre fait récent : l’acceptation croissante par les tribunaux canadiens de l’existence du profilage racial au sein des forces de police du Canada et leur volonté d’examiner ces comportements policiers en apparence « neutres » pour déterminer s’ils constituent une manifestation du phénomène de profilage racial[26].

[…]

Dans l’ensemble, les recherches en sciences sociales apportent la preuve que, sur le plan statistique, les minorités raciales, en particulier les Noirs, font l’objet d’un degré de suspicion plus élevé de la part de la police, et ce, en raison de leur race, motif souvent associé à d’autres facteurs[27]. [Traduction libre]

Dans l’arrêt Peart, la Cour d’appel de l’Ontario statue ce qui suit :

La collectivité dans son ensemble et les tribunaux en particulier reconnaissent désormais – d’aucuns diraient « enfin » – que le racisme existe au sein du système de justice pénale [...] Cette admission s’accompagne d’une acceptation de la part des tribunaux de l’existence du profilage racial, qui constitue une réalité quotidienne des minorités touchées[28]. [Traduction libre]

Pour s’attaquer à la pratique du profilage racial par la police, le gouvernement de l’Ontario doit apporter une réponse systémique répondant aux préoccupations des communautés concernées[29]. La réglementation des contrôles de routine dans l’optique des droits de la personne et de la Charte constituerait un pas dans la bonne direction. Toutefois, cette optique ne semble pas se retrouver pas dans le document de consultation du ministère. Les questions sur le profilage racial dans le cadre des contrôles de routine ne sont pas traitées, alors que la CODP recommande qu’elles occupent une place prépondérante.

Question à débattre 1a) – Qu’est-ce qu’un contrôle de routine?

La CODP définit les « contrôles de routine » comme des interactions à des fins autres que l’arrestation, entre des agents de police et des membres du public, qui visent à poser des questions afin d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels ou des informations sur la situation d’une personne. Les « contrôles de routine » n’incluent pas les salutations ou conversations informelles. Toutefois, ils englobent les détentions aux fins d’enquête qui sont décidées dans le but de poser des questions afin d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels ou des informations sur la situation d’une personne.

Les détentions aux fins d’enquête sont inextricablement liées aux contrôles de routine et doivent être traitées dans le règlement. Lors des contrôles de routine, la frontière est mince entre les questions d’ordre général et un interrogatoire spécifique conduisant à la détention : la distinction peut être difficile à faire dans certains cas particuliers[30].

Dans l’arrêt R. v. Fountain, la Cour de justice de l’Ontario estime que « les programmes de fichage doivent maintenir un équilibre délicat » [traduction libre] pour respecter la Charte dans certaines situations particulières[31]. Dans l’arrêt Grant, la Cour suprême du Canada fait remarquer, au sujet des services de police communautaire, que « leur fonction non coercitive d’assistance en cas de besoin et de maintien élémentaire de l’ordre peut, de façon subtile, se confondre avec leur fonction potentiellement coercitive d’enquête et d’arrestation de suspects »[32]. En réalité, les tribunaux ont statué que certaines personnes ont été détenues arbitrairement, en violation de l’article 9 de la Charte, lorsque des agents leur ont posé des questions afin d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels ou des informations sur leur situation[33].

La CODP estime que la question des enquêtes de routine ne peut pas être séparée de celle des détentions aux fins d’enquête. Afin d’élaborer en bonne et due forme son règlement relatif aux contrôles de routine, le ministère doit solliciter et prendre en considération le point de vue des services de police, ainsi que celui des groupes communautaires et des groupes de défense des intérêts et des libertés civiles, sur les situations dans lesquelles la police est susceptible de demander des renseignements à une personne en l’informant de ses droits de façon appropriée.

Question à débattre 1b) – Dans quelles circonstances un agent de police devrait-il être autorisé à poser des questions à un membre du public et à consigner les renseignements obtenus dans une base de données?

Dans une certaine mesure, le pouvoir discrétionnaire des agents de police constitue une composante intrinsèque de leur mission, mais le fait qu’ils puissent effectuer des contrôles de routine, sans cadre ni limite, constitue un terreau fertile pour le profilage racial. Il est essentiel d’adopter des dispositions réglementaires claires qui sont conformes à la jurisprudence sur le profilage racial et qui encadrent le pouvoir discrétionnaire des agents de police d’effectuer ces contrôles, et ce, afin de prévenir le profilage racial. À notre avis, la description des contrôles de routine que fait le ministère dans son document de consultation n’encadre pas le pouvoir discrétionnaire des agents de police et ne permettra pas de prévenir le profilage racial.

Le ministère affirme que les contrôles de routine « sont menés par la police afin d’interagir avec des particuliers, dont les activités et la présence dans leurs circonstances générales (p. ex., lieu, heure, comportement, etc.) semblent sortir de l’ordinaire [italiques et gras ajoutés], et de consigner ces interactions ». Ils ne se limitent pas à des enquêtes criminelles particulières, bien au contraire, puisque le ministère affirme que les « contrôles de routine ne sont pas liés à une enquête criminelle particulière[34] ». Dans les faits, cette définition des contrôles de routine est similaire à celle des « enquêtes générales » – la principale catégorie dans laquelle des cartes de contact sont remplies à Toronto. Les contacts relevant de la catégorie des « enquêtes générales » ne sont pas établis suite à une infraction au Code de la route, à une enquête criminelle ou à une description de suspect particulière. Comme indiqué précédemment, il existe une nette surreprésentation des Afro-Canadiens recevant des cartes de contact dans la catégorie des « enquêtes générales », ce qui est un signe de profilage racial.

Les tribunaux et la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario reconnaissent l’influence négative d’un pouvoir discrétionnaire sans cadre ni limite en matière de profilage racial. Dans l’arrêt Brown, la Cour d’appel de l’Ontario a établi que « le profilage racial peut constituer un facteur subjectif ayant un impact sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans une société multiculturelle[35] » [traduction libre]. En outre, la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario est arrivée à la conclusion suivante : « Partout où un vaste pouvoir est exercé, la racialisation peut influencer les décisions et produire une inégalité raciale dans les résultats ». En conséquence, la Commission sur le racisme systémique a recommandé d’élaborer des directives « concernant le pouvoir exercé par la police d’arrêter et de questionner les gens, dans le but d’éliminer le traitement différentiel des personnes noires et membres d’autres groupes racialisés[36] ».

Par ailleurs, le Code interdit aux forces de police d’élargir le champ de leurs enquêtes aux personnes racialisées dans leur ensemble lorsqu’elles disposent d’une vague description de suspect fondée sur la race. Dans l’affaire Maynard, un agent de police qui enquêtait sur un incident impliquant une arme à feu dont le suspect était décrit comme un homme noir conduisant une voiture de sport noire a décidé de suivre le plaignant parce qu’il s’agissait d’un jeune Noir seul au volant d’une BMW noire. Le TDPO a souligné que l’agent ne disposait d’aucune indication quant à l’âge du suspect et a estimé que l’explication la plus raisonnable de la décision de l’agent résidait dans le fait que le plaignant était un « homme noir, plus spécifiquement un jeune Noir, conduisant un véhicule noir […], si bien qu’il a été stéréotypé comme une personne susceptible d’être impliquée dans un incident en lien avec une arme à feu » [traduction libre]. Le TDPO a expliqué que cela correspondait à un profilage racial en vertu duquel tous les hommes noirs conduisant seuls une voiture noire dans ce quartier devenaient des suspects potentiels[37].

Dans l’arrêt Brown, la Cour d’appel de l’Ontario cite des études sur le profilage racial qui établissent que cette pratique est plus susceptible de survenir dans des quartiers où les personnes qui en sont victimes semblent ne pas être « à leur place » que dans ceux où leur couleur de peau est « majoritaire »[38].

La CODP a collaboré avec la Law Union of Ontario et d’autres organismes pour mettre un terme à la pratique du fichage à Toronto. La CODP est d’accord sur le principe avec les limites dans le cadre desquelles les agents du SPT peuvent effectuer des contrôles de routine qui sont définies dans la présentation de la Law Union of Ontario à la CSPT (18 juin 2015). Selon la CODP, ces limites, telles qu’elles sont définies et modifiées ci-dessous, sont nécessaires pour prévenir le profilage racial lors des contrôles de routine. Elles s’appuient sur l’approche proactive fondée sur les droits adoptée dans le cadre de la « Policy on Community Contacts » de la CSPT.

  1. Un agent de police peut uniquement interpeller une personne, à des fins autres que l’arrestation, pour lui poser des questions afin d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels ou des informations sur sa situation, dans les cas suivants :

L’interpellation a uniquement pour objectif d’enquêter sur une infraction criminelle particulière ou sur une série d’infractions criminelles et l’agent a un motif raisonnable de soupçonner que la personne est impliquée dans l’activité criminelle particulière faisant l’objet de l’enquête (c.-à-d. une base légale pour décider une détention aux fins d’enquête).

  1. L’interpellation a uniquement pour objectif d’empêcher qu’une infraction particulière soit commise.
  2. L’agent a des motifs raisonnables de penser que l’interpellation et la demande de données d’identification, de renseignements personnels ou d’informations sur la situation d’une personne sont immédiatement nécessaires pour le bien-être personnel de ladite personne ou d’une tierce personne.
  3. La personne a l’obligation légale de présenter un permis ou une pièce d’identité.
  4. L’interpellation est nécessaire pour faire respecter une loi provinciale ou un règlement municipal.
  5. L’agent sécurise une scène de crime potentielle, participe à une opération de sécurité ou répond à une situation d’urgence, et demande à une personne se trouvant dans une zone d’accès restreint, ou cherchant à y pénétrer, de s’identifier, afin de déterminer si ladite personne est autorisée à accéder à cette zone et dans quelles conditions.
  1. Voici une liste non exhaustive de motifs conduisant à effectuer un contrôle de routine qui ne satisfont pas aux points 1a), b), c) ou e) :
  1. Une future infraction ou enquête criminelle non spécifiée.
  2. Un « pressentiment », une suspicion ou une conviction, qu’il s’agisse d’une intuition fondée sur l’expérience ou sur un autre élément.
  3. La simple présence dans un quartier particulier, à fort taux de criminalité ou dit « chaud ».
  4. La description d’un suspect, d’une victime ou d’un témoin n’incluant pas suffisamment de détails autres que la race.
  5. L’atteinte d’un quota ou d’un objectif de rendement en termes de nombre d’interpellations ou de contrôles de routine.
  6. L’accroissement de la sensibilisation à la présence policière dans la collectivité.
  1. Une interpellation sans soupçon raisonnable permettant de décider une détention qui est effectuée dans le but d’acquérir éventuellement un tel soupçon raisonnable ne satisfait pas au point 1a).

Question à débattre 2c) – Faudrait-il limiter les types de renseignements que les agents de police sont autorisés à recueillir lors d’un contrôle de routine? Veuillez fournir une description.

Pour supprimer tous les effets préjudiciables que peuvent avoir les données recueillies lors des contrôles de routine à des fins de renseignement ou d’enquête sur les groupes protégés par le Code, la CODP formule la recommandation suivante :

  1. Seuls les renseignements personnels ou les informations sur la situation d’une personne qui relèvent des points 1a) à f) (voir précédemment) peuvent être demandés et obtenus par un agent de police lors de tout contrôle de routine.

Questions à débattre 1c) et 2d) – Quels renseignements un agent de police doit-il communiquer à une personne lors d’un contrôle de routine? Quand ces renseignements doivent-ils être communiqués? La communication de ces renseignements lors d’un contrôle de routine pose-t-elle des difficultés? Y a-t-il des enjeux particuliers à prendre en considération dans le cadre des contrôles de routine visant des jeunes de moins de 18 ans?

Droits des personnes faisant l’objet de demandes de renseignements

L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête[39]. Ceci inclut le droit de parler à un avocat en privé[40] et le droit d’être informé de l’existence des régimes d’aide juridique et d’avocats de garde et de la possibilité d’y recourir[41]. Le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte en cas de détention inclut également le principe interdisant l’auto-incrimination – qui constitue un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte[42]. De plus, l’alinéa 10a) de la Charte prévoit qu’une personne détenue aux fins d’enquête doit être informée en langage clair et simple des motifs de la détention[43].

Les jeunes ont des droits supplémentaires en matière d’information et de procédure car ils sont vulnérables en présence de personnes en autorité, en raison de leur âge, de leur expérience et de leur degré de maturité. Ces valeurs sont inscrites dans l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Aux termes de cet article, en cas de détention, un adolescent doit être informé de son droit de garder le silence, de la possibilité que toute déclaration de sa part serve de preuve contre lui ainsi que de son droit de consulter ses père ou mère et de ne faire une déclaration qu’en leur présence[44].

Il doit incomber aux services de police d’informer les personnes de leur droit de circuler sans répondre à leurs questions lors d’un contrôle de routine, compte tenu du déséquilibre de pouvoir entre les agents de police et les personnes racialisées protégées par le Code.

Ce déséquilibre de pouvoir est intrinsèque à toute interaction entre un agent de police et un membre du public, compte tenu des pouvoirs qui sont conférés par la loi aux forces de police. Toutefois, comme établi par le TDPO dans l’arrêt Abbott, ce déséquilibre de pouvoir peut être « exacerbé de façon inappropriée lorsqu’il s’ajoute à une dynamique de pouvoir axée sur la race et le sexe[45] » [traduction libre]. De même, selon les motifs partiellement concordants qu’il avance dans l’arrêt Grant, le juge Binnie soutient qu’un membre d’une minorité visible, « en raison de sa situation et de son vécu, est davantage susceptible de ne pas se sentir en mesure de désobéir aux directives des policiers et que toute affirmation de son droit de quitter les lieux risque d’être considérée en soi comme une esquive[46] ». Dans l’arrêt Fountain, la Cour de justice de l’Ontario est prête à considérer que ceci peut être particulièrement vrai pour les jeunes hommes noirs vivant dans certains des quartiers de Toronto où la présence policière est plus forte. Selon la Cour, les jeunes hommes noirs « semblent être très souvent la cible d’interpellations proactives de la part des services de police communautaire[47] ».

Compte tenu de ce qui précède, la CODP recommande que le règlement comprenne les points suivants concernant la notification des droits :

  1. Chaque fois qu’un agent interpelle une personne conformément au point 1a) (voir précédemment), il doit dire à cette personne :
  1. pourquoi elle fait l’objet d’une détention;
  2. de façon immédiate, qu’elle a le doit de faire appel à un avocat;
  3. qu’elle peut recourir à l’aide juridique et qu’elle a le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits;
  4. qu’elle est autorisée à parler à un avocat, en privé, dans les plus brefs délais, si elle en fait la demande;
  5. qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées et que toute déclaration de sa part peut être utilisée comme preuve;
  6. si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle a le droit de consulter ses père ou mère, ou bien son tuteur ou sa tutrice, et de ne faire une déclaration qu’en leur présence.
  1. Chaque fois qu’un agent interpelle une personne conformément aux points 1b) ou c) (voir précédemment), il doit immédiatement informer cette personne qu’elle n’est pas obligée de répondre à ses questions ou de présenter une pièce d’identité et qu’elle est libre de circuler.

Même si les points 1 à 6 énoncés ci-dessus contribueront à prévenir le profilage racial et les autres infractions à la Charte lors des enquêtes de routine, ils ne permettront pas en eux-mêmes de les supprimer. Le profilage racial peut toujours survenir, par exemple lorsque des agents interpellent des personnes et interagissent avec elles dans le but d’empêcher qu’une infraction particulière soit commise. Il est nécessaire de mettre en place des programmes de formation efficaces, des systèmes de suivi et des mécanismes de responsabilisation conformes au Code qui permettent de s’attaquer au profilage racial lors des contrôles de routine.

Reçus

La remise de reçus suffisamment détaillés aux personnes faisant l’objet d’un contrôle de routine constitue un mécanisme de suivi efficace. Cela rappelle aux agents de police qu’ils doivent avoir une raison crédible et non discriminatoire d’effectuer un contrôle de routine et qu’ils ont l’obligation de l’exprimer clairement. De plus, cette pratique favorise la transparence et l’accès à la justice. Les reçus peuvent aider les personnes à déposer des requêtes auprès du TDPO en vertu du Code et/ou des plaintes pour inconduite policière auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police en vertu de la Loi sur les services policiers.

La CODP formule la recommandation suivante concernant les reçus :

  1. Lorsqu’un agent interpelle une personne conformément aux points 1a), b), c), d), e), ou f) (voir précédemment), il doit remettre à cette personne un reçu précisant la date, l’heure et le lieu de l’interpellation, son nom au complet et son numéro d’insigne, ainsi qu’une description suffisamment détaillée du motif qui l’a poussé à interpeller cette personne en particulier pour procéder à un contrôle de routine.

Question à débattre 2a) – Quel type de formation les agents de police devraient-ils recevoir en vue d’effectuer des contrôles de routine? À quelle fréquence les agents de police devraient-ils avoir l’obligation de suivre cette formation? Quelles personnes au sein d’un service de police devraient recevoir cette formation (par exemple les nouvelles recrues, les agents de première ligne, les superviseurs)?

La formation sur le nouveau règlement relatif aux contrôles de routine devrait être fondée sur des scénarios. Chaque scénario devrait permettre d’expliquer aux agents de police qu’il leur incombe d’adopter une conduite convenable, ce qui consiste notamment à les informer de façon détaillée des directives à respecter pour exercer leur pouvoir discrétionnaire d’interpeller et d’interroger des gens, ainsi que de leurs obligations en matière de notification des droits.

Compte tenu de la forte inquiétude que soulève la survenue du profilage racial lors des contrôles de routine, ainsi que des préoccupations générales relatives au profilage racial dans les activités globales de la police, la CODP recommande d’imposer une formation poussée sur le profilage racial pour les nouvelles recrues, les agents actuellement en exercice, les enquêteurs et les superviseurs, dans le cadre du règlement relatif aux contrôles de routine. Il faudrait imposer aux agents de police de suivre une formation sur le profilage racial tous les trois ans.

Le SPT et le TDPO soulignent la nécessité de ces formations contre le profilage racial. Le document du SPT intitulé The Police and Community Engagement Review (The PACER Report) indique que « la formation des agents est cruciale pour faire en sorte que le Service atteigne ses objectifs organisationnels et traite chaque individu de manière impartiale, équitable, adaptée et éthique[48] » [traduction libre]. D’autre part, le TDPO a expliqué que « si les agents ne sont pas formés de manière appropriée sur ce qui peut constituer du profilage ou une enquête fondé(e) sur des préjugés raciaux, ils sont susceptibles d’avoir ce genre de comportement discriminatoire, consciemment ou non[49] » [traduction libre].

La formation sur le profilage racial doit :

  • être conçue et dispensée par des formateurs ayant une expertise en matière de profilage racial;
  • mobiliser les communautés racialisées et marginalisées au plan local durant les phases d’élaboration, de prestation et d’évaluation, en particulier pour dégager des scénarios de profilage racial pertinents;
  • souligner l’importance des bonnes relations communautaires;
  • décrire la nature du racisme, notamment son incidence particulière sur les communautés noires et autochtones;
  • expliquer que le profilage racial enfreint le Code, la Charte et la Loi sur les services policiers, en citant des références pertinentes dans la jurisprudence;
  • expliquer de façon détaillée les exigences du règlement relativement aux contrôles de routine;
  • expliquer les principes qui s’appliquent pour déceler le profilage racial, par exemple le fait qu’un cas de profilage racial peut être établi sans qu’il y ait eu intention d’adopter un tel comportement;
  • inclure des modules d’apprentissage axés sur des jeux de rôle et des scénarios pour améliorer son « application et son articulation sur le terrain[50] » [traduction libre], notamment des scénarios relatifs aux contrôles de routine;
  • expliquer comment les personnes qui ont l’impression de faire l’objet d’un profilage racial peuvent être troublées ou en colère, et s’assurer que cette situation n’entraîne pas la poursuite d’un traitement préjudiciable[51];
  • faire savoir que le profilage racial est inacceptable et aura des conséquences disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi;
  • expliquer la nature des préjugés inconscients et leur influence sur les prises de décisions par les forces de police.

Il convient en outre d’inclure des renseignements sur le profilage racial dans les autres formations, lorsque cela s’avère particulièrement pertinent, par exemple dans les formations relatives à la détention aux fins d’enquête, aux fouilles, aux services à la clientèle et à l’apaisement des conflits.

Question à débattre 2b) – Les agents de police devraient-ils avoir l’obligation de recueillir des renseignements personnels et des données démographiques (comme le nom, la date de naissance, l’adresse et la race) lors d’un contrôle de routine?

Les contrôles de routine peuvent donner lieu à un profilage racial, peu importe que des informations soient consignées dans une base de données à des fins de renseignement ou d’enquête[52]. Les Afro-Canadiens risquent davantage de faire l’objet d’interventions policières « discrètes » injustifiées[53].

La CODP recommande au ministère d’exiger que les principaux services de police de l’Ontario établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données pour enregistrer des données fondées sur la race lors de toutes les interpellations de civils. L’objectif de ces systèmes n’est pas de recueillir des renseignements, mais de déceler, contrôler et gérer le profilage racial. Les données fondées sur la race ne doivent pas être hébergées dans une base de données à des fins de renseignement ou d’enquête, ni être accessibles dans cette optique. Elles doivent être recueillies conformément aux principes relatifs aux droits de la personne énoncés dans Comptez-moi!, le guide de la CODP sur la collecte de données relatives aux droits de la personne[54].

La CODP recommande que chaque service de police enregistre, dans son système de données, des renseignements sur la race, à la fois lors des contrôles routiers et des interpellations de piétons. Ceci n’inclut pas les interactions informelles (p. ex. lorsqu’un agent dit simplement bonjour à quelqu’un) et ne doit pas inclure les demandes d’intervention (p. ex. lorsqu’un agent de police est envoyé sur le terrain pour répondre à une allégation de violence familiale). Le règlement du ministère relatif aux contrôles de routine devrait inclure une obligation de recueillir des données fondées sur la race chaque fois que des contrôles de routine sont effectués.

Les données recueillies lors de chaque contrôle doivent inclure la date, l’heure, le lieu et le motif de l’interpellation, ainsi que les suites de celle-ci, à savoir : aucune suite, avertissement, contravention, sommation, détention, arrestation, établissement d’une note pour la sécurité communautaire (« Community Safety Note »), etc. Les points 1a) à f) décrits précédemment peuvent être invoqués comme motif de l’interpellation, et la raison de l’arrêt de la personne ou du véhicule doit être expliquée. Si la personne ou le véhicule fait l’objet de fouilles, cette information doit également être enregistrée. Il faut aussi consigner le nom, l’adresse, l’âge et le sexe de la personne interpellée. L’agent doit enregistrer les origines raciales de ladite personne, telles qu’il les perçoit. C’est l’approche adoptée dans le cadre du Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers du Service de police d’Ottawa[55].

La collecte de données fondées sur la race est un volet essentiel de toute stratégie globale visant à réduire le profilage racial. Elle peut aider les principaux services de police de l’Ontario à :

  • évaluer les initiatives visant à réduire les préjugés raciaux au sein de la police;
  • recenser les modèles de comportement correspondant à du profilage racial et agir en conséquence pour supprimer les obstacles systémiques;
  • cerner d’autres possibilités d’apprentissage et élaborer des politiques/procédures et des mécanismes de responsabilisation;
  • répondre aux attentes et accroître la confiance des communautés touchées par le profilage racial.

Questions à débattre 3a), 3b) et 4a) – Si les services de police ont l’obligation de produire des rapports sur leur conformité au règlement relatif aux contrôles de routine, à qui ces rapports devraient-ils être adressés? Quels détails devraient-ils inclure? Les agents de police devraient-ils faire l’objet de mesures disciplinaires en cas d’inconduite lors des contrôles de routine?

La CODP recommande au ministère d’enjoindre aux principaux services de police de l’Ontario d’élaborer des mécanismes de responsabilisation appropriés pour tirer pleinement parti de la collecte de données fondées sur la race lors des contrôles de routine, dans le cadre des droits de la personne. À titre d’exemple, les superviseurs doivent examiner les données et s’assurer qu’il existe des raisons crédibles et non discriminatoires d’effectuer les contrôles de routine, et que ces contrôles relèvent des catégories 1a) à f) décrites précédemment. Des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi, doivent être prises à l’encontre des agents de police dont le comportement lors des contrôles de routine s’apparente au profilage racial. Pour que la responsabilisation soit efficace, il faut établir clairement un cadre précisant quand les agents peuvent procéder à des contrôles de routine. Comme indiqué précédemment, si la description des contrôles de routine que fait actuellement le ministère dans son document de consultation n’est pas modifiée, les données fondées sur la race qui sont recueillies lors des contrôles de routine et les normes d’évaluation de la conformité ne permettront pas de prévenir efficacement le profilage racial.

Chaque service de police doit compiler et rendre publiques les données recueillies lors des contrôles de routine à des fins de renseignement/d’enquête et dans le cadre des droits de la personne. La production de rapports doit aller au-delà de la conformité au règlement relatif aux contrôles de routine. Chaque service de police doit compiler et rendre publiques les données fondées sur la race qui sont recueillies lors de toutes les interpellations pour contrôler et gérer le profilage racial, tel que ce processus est décrit et préconisé plus haut dans le présent mémoire.

Les commissions de services policiers doivent assurer une surveillance et une responsabilisation systématiques et efficaces relativement au profilage racial, notamment lorsqu’il survient lors des contrôles de routine. À cette fin, les commissions de services policiers doivent : avoir clairement conscience des rôles et des responsabilités qui leur incombent pour supprimer le profilage racial; remplir efficacement leur rôle de gouvernance dans les domaines liés au profilage racial (aptitudes, compétences, formation); avoir accès à des soutiens et des ressources appropriés et efficaces pour remplir leurs obligations et prendre les bonnes décisions afin d’assurer la responsabilisation en matière de profilage racial; mesurer et évaluer le rendement des services de police relativement au profilage racial en utilisant les données recueillies lors de toutes les interpellations et garantir l’amélioration continue et la viabilité; et fournir des renseignements adaptés au public sur le profilage racial pour accroître la confiance accordée aux services de police.

Bien que le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police soit habilité à enquêter sur les activités policières correspondant à du profilage racial, il faudrait aussi qu’il ait le pouvoir de rendre des ordonnances obligatoires visant les services de police relativement aux préoccupations liées au profilage racial.

Questions à débattre 5a) à d) – Les renseignements recueillis auprès du public devraient-ils être conservés à de futures fins d’enquête? Les renseignements recueillis lors d’un contrôle de routine devraient-ils être examinés avant de pouvoir être conservés dans une base de données? Si tel est le cas, qui devrait réaliser cet examen et quels critères devraient être satisfaits avant que les renseignements puissent être conservés? Pendant combien de temps les services de police devraient-ils pouvoir conserver les renseignements recueillis lors d’un contrôle de routine si ceux-ci ne sont pas utilisés dans le cadre d’une enquête précise? Comment les services de police pourraient-ils gérer les renseignements recueillis précédemment (c.-à-d. ceux qui ont déjà été consignés dans des bases de données lorsqu’il n’existait encore aucune règle provinciale en la matière)?

La CODP recommande que les données existantes qui ont été recueillies lors des contrôles de routine et conservées à des fins de renseignement ou d’enquête sans qu’il y ait de raison crédible et non discriminatoire à cela (par exemple dans le cadre de contrôles de routine ne satisfaisant pas aux critères énoncés dans les points 1 à 4 ci-dessus) soient supprimées dans l’année suivant l’adoption du règlement. De façon continue, les nouvelles données qui n’ont pas été recueillies pour une raison crédible et non discriminatoire ne doivent pas être consignées dans une base de données à des fins de renseignement ou d’enquête. Comme indiqué précédemment, les superviseurs doivent examiner les données et s’assurer qu’il existe des raisons crédibles et non discriminatoires d’effectuer les contrôles de routine. Ceci contribuera à supprimer tous les effets préjudiciables que ces données peuvent avoir sur les groupes protégés par le Code. Toutefois, si la description des contrôles de routine que fait actuellement le ministère dans son document de consultation est utilisée dans un règlement, il sera difficile de repérer et de supprimer les données qui n’ont pas été recueillies pour une raison crédible et non discriminatoire.

La CODP recommande au ministère de consulter le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario au sujet de la collecte, de la conservation, de l’utilisation, de la divulgation et de la suppression des renseignements personnels recueillis lors des contrôles de routine.

Question à débattre 6a) – Existe-t-il d’autres domaines clés liés à la pratique des contrôles de routine que le gouvernement devrait envisager de réglementer?

Comme indiqué précédemment, le profilage racial ne se limite pas aux décisions d’interpeller, d’interroger ou de détenir quelqu’un. À titre d’exemple, il peut y avoir profilage racial lors de contrôles routiers, de fouilles, de prélèvements d’échantillons d’ADN, de décisions d’arrestation et d’incidents de recours à la force. Afin de s’attaquer au profilage racial par la police, la province doit apporter une réponse systémique répondant aux préoccupations des communautés concernées.

Commentaires additionnels

En se fondant sur la description qu’il fournit dans son document de consultation, le ministère affirme que les agents de police effectuent des contrôles de routine pour « comprendre les préoccupations des membres du public et recueillir des renseignements pertinents pour élucider et prévenir des actes criminels[56] ». Toutefois, la CODP n’a jamais reçu de donnée probante objective venant appuyer cette affirmation. Nous constatons que moins d’une carte de contact sur dix remplie par le SPT entre 2009 et 2011 « visait un contact dont la nature a permis de signaler la carte comme étant directement liée à une stratégie policière axée sur le renseignement[57] » [traduction libre]. Nous demandons que des renseignements soient produits pour prouver le bien-fondé de l’affirmation du ministère.

 

[1] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 29.

[2] Gouvernement de l’Ontario, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, communiqué de presse, « L’Ontario uniformisera les contrôles de routine par la police » (16 juin 2015).

[3] Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Projet de règlement de l’Ontario pour les contrôles de routine – Document de consultation (Ontario, 2015), disponible en ligne sur le site Web du gouvernement de l’Ontario à www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PublicConsultations/mcscs_pc_fr.aspx.

[4] Snow v. Honda of Canada Manufacturing, 2007 HRTO 45 (CanLII), paragr. 19 [Snow].

[5] Code des droits de la personne, voir plus haut à la note 1, art. 1.

[6] Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board, 2007 HRTO 14 (CanLII), paragr. 112 [Nassiah]

[7] Ibid.

[8] Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), Un prix trop élevé : Les coûts humains du profilage racial (2003), p. 7, disponible en ligne sur le site Web de la CODP à www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Paying_the_price%3A_The_human_cost_of_racial_profiling_fr.pdf [Un prix trop élevé];CODP, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (2005), p. 21, disponible en ligne sur le site Web de la CODP à www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_and_guidelines_on_racism_and_racial_discrimination_fr.pdf [Politique sur le racisme].

[9] Code des droits de la personne, voir plus haut à la note 1, paragr. 47(2); Snow, voir plus haut à la note 4, paragr. 19 et 20.

[10] Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15.

[11] Ibid., art. 1.

[12] L’Honorable John W. Morden, Independent Civilian Review into Matters Relating to the G20 Summit (Toronto, 2012), p. 49.

[13] Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884 (CanLII), paragr. 91; Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155 (CanLII), paragr. 42.

[14] Loi sur les services policiers, voir plus haut à la note 10, art. 80; Règl. de l’Ont. 268/10, annexe, sous-alinéas 2(1)a)(i) et (ii).

[16] En 2008, 55 p. 100 des cartes de contact remplies entraient dans la catégorie des « enquêtes générales » (« General Investigation »). Voir : Toronto Star, Toronto Star Analysis of Toronto Police Service Data - 2010: Advanced Findings (2010), p. 8 et 9. Entre 2008 et 2012, 79,1 p. 100 des cartes de contact remplies entraient dans la catégorie des « enquêtes générales ». Voir : Advanced Star analysis package (7 août 2013), p. 5 et 16.

[17] Présentation de l’Association canadienne des libertés civiles à la Commission de services policiers de Toronto, 21 mars 2012; présentation de la Law Union of Ontario à la Commission de services policiers de Toronto, 23 janvier 2013.

[18] Même s’ils ne représentaient que 8 p. 100 de la population de Toronto, les Noirs ont été la cible de près de 25 p. 100 de toute les cartes de contact remplies entre 2003 et 2008. De plus, entre 2008 et la mi-2011, le nombre de jeunes Noirs qui ont fait l’objet d’une carte de contact était 3,4 fois plus élevé que la population des jeunes Noirs de sexe masculin. Les données révèlent que les Noirs ont fait l’objet d’un nombre disproportionné de cartes de contact dans tous les quartiers de Toronto. Voir : Toronto Star, Toronto Star Analysis of Toronto Police Service Data - 2010: Advanced Findings (2010); Jim Rankin, « When good people are swept up with the bad », publication de la série « Race Matters », Toronto Star A1 (6 février 2010); Jim Rankin, « CARDED: Probing a Racial Disparity », Toronto Star IN1 (6 février 2010); Jim Rankin et Patty Winsa, « Known to police: Toronto police stop and document black and brown people far more than whites », Toronto Star (9 mars 2012); présentation de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), 5 avril 2012; procès-verbal de la Commission de services policiers de Toronto (25 avril 2013), #P121, annexe A (« Summary of Deputations »); Toronto Police Accountability Coalition; Advanced Star analysis package (7 août 2013), p. 5, 7 et 15-17; Jim Rankin et Patty Winsa, « ‘Devastating. Unacceptable’; Toronto police board chair appalled by Star findings that show a stubborn rise in the number of citizens stopped and documented by our police officers - with black males heavily overrepresented », Toronto Star A1 (28 septembre 2013).

Entre le 1er janvier et le 13 novembre 2013, les Noirs restaient plus susceptibles de faire l’objet d’une carte de contact dans chacune des zones de patrouille de la ville. Le nombre de cartes de contact remplies a chuté de 75 p. 100 en juillet 2013, c’est-à-dire à la période où le Service de police de Toronto (SPT) a demandé aux agents de police de remettre un reçu aux personnes faisant l’objet d’une carte de contact. Toutefois, la proportion de cartes de contact remplies pour des Noirs a augmenté. Avant la chute enregistrée en 2013, 23,3 p. 100 des contacts visaient des Noirs. Après cette date, la proportion est passée à 27,4 p. 100. Preliminary Toronto Star analysis of updated Toronto Police Service carding data (23 juillet 2014).

[19] R. v. Laforme and Martin, 2014 ONSC 1457 (CanLII), paragr. 173.

[20] Nassiah, voir plus haut à la note 6, paragr. 134; Peel Law Association v. Pieters, 2013 ONCA 396 (CanLII), paragr. 134

[21] R. v. Brown, [2003] OJ No 1251 (QL) [Brown]; Johnson v. Halifax (Regional Municipality) Police Service, [2003] N.S.H.R.B.I.D. No. 2 (Q.L.).

[22] Nassiah, voir plus haut à la note 6, paragr. 124 et 166; McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499 (CanLII), paragr. 143-149 et 159 [McKay].

[23] CODP, Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté dans le cadre de l’examen systémique des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en matière de prélèvement d’échantillons d’ADN réalisé par le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (2014), disponible en ligne sur le site Web de la CODP à www.ohrc.on.ca/fr/mémoire-de-la-codp-présenté-dans-le-cadre-de-lexamen-systémique-des-pratiques-de-la-police.

[24] McKay, voir plus haut à la note 22, paragr. 150-153.

[25] Maynard v. Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 1220 (CanLII), paragr. 177-190.

[26] Nassiah, voir plus haut à la note 6, paragr. 113.

[27] Ibid., paragr. 126.

[28] Peart v. Peel Regional Police Services, 2006 CanLII 37566 (ON CA), paragr. 94.

[29] Pour de plus amples renseignements sur les stratégies visant à prévenir le profilage racial dans la police, consulter le Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté dans le cadre de l’examen systémique des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en matière de prélèvement d’échantillons d’ADN réalisé par le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, voir plus haut à la note 23.

[30] R. v. Fountain, 2013 ONCJ 434 (CanLII), paragr. 45 [Fountain].

[31] Ibid., paragr. 9.

[32] R. c. Grant, 2009 CSC 32, paragr. 40 [Grant].

[33] Voir par exemple : Elmardy v Toronto Police Services Board, 2015 ONSC 2952 (CanLII); R. v. Ferdinand, [2004] OJ No 3209 (QL); Fountain, voir plus haut à la note 30.

[34] Projet de règlement de l’Ontario pour les contrôles de routine – Document de consultation, voir plus haut à la note 3.

[35] Brown, voir plus haut à la note 21, paragr. 81.

[36] M. Gittens et coll., Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995), p. iv, xi et 409.

iv, ix, and 359.

[37] Maynard, voir plus haut à la note 25, paragr. 175.

[38] Brown, voir plus haut à la note 21, paragr. 87.

[39] R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, paragr. 2.

[40] R. v. McKane (1987), 35 CCC (3d) 481 (C.A. Ont.); R. v. Playford (1987), 40 CCC (3d) 142 (C.A. Ont.).

[41] R. c. McCrimmon, [2010] 2 R.C.S. 402, paragr. 17 et 18.

[42] R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, paragr. 44 et 45.

[43] R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 21 et 22.

[44] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), art. 146; R. v. N.T., [2012] OJ No 526, paragr. 28 (CJO).

[45] Abbott v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1909 (CanLII), paragr. 42.

[46] Grant, voir plus haut à la note 32, paragr. 169.

[47] Fountain, voir plus haut à la note 30, paragr. 52 et 53.

[48] Service de police de Toronto, The Police and Community Engagement Review (The PACER Report): Phase II – Internal Report & Recommendations (2013), p. 14, disponible en ligne sur le site Web du Service de police de Toronto à www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2013pacerreport.pdf [PACER Report].

[49] Nassiah, voir plus haut à la note 6, paragr. 209.

[50] PACER Report, voir plus haut à la note 48, p. 14.

[51] Politique sur le racisme, voir plus haut à la note 8, p. 23; Maynard, voir plus haut à la note 25, paragr. 154.

[52] Voir par exemple : Phipps v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 877 (CanLII); Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155 (CanLII)

[53] Grant, voir plus haut à la note 32, paragr. 154.

[54] CODP, Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne (2009), disponible en ligne sur le site Web de la CODP à www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-données-relatives-aux-droits-de-la-personne.

[56] Projet de règlement de l’Ontario pour les contrôles de routine – Document de consultation, voir plus haut à la note 3.

[57] PACER Report, voir plus haut à la note 48, p. 7.