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Mémoire de la CODP au MSCSC relativement à l’imposition de normes en matière de vérification des dossiers de police

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Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne
au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
relativement à l’imposition de normes en matière de vérification des dossiers de police

22 avril 2015

Survol

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) accueille favorablement l’engagement du gouvernement envers la recherche de solutions aux préoccupations du grand public relativement à la vérification des dossiers de police[1]. La CODP est également d’avis qu’il existe un manque d’uniformité sur le plan des différents niveaux de vérifications de dossiers de police et de leur recours, ainsi que des types de renseignements divulgués, ce qui crée de la confusion pour tout le monde.

La CODP se préoccupe également des effets néfastes qu’a la vérification des dossiers de police à des fins d’emploi, de bénévolat, de location et autres sur une variété de groupes que protège contre la discrimination le Code des droits de la personne de l’Ontario (Code), y compris les personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances, les peuples autochtones et les communautés racialisées[2].

La CODP a appris que le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels envisage d’imposer les normes mises de l’avant dans les lignes directrices facultatives de 2014 de l’Association des chefs de police de l’Ontario (ACPO) intitulées Guideline for Police Record Checks[3]. La CODP appuie cette approche. L’imposition de normes par voie législative est un pas vers l’avant considérable lorsqu’il s’agit de veiller à ce que les employeurs, services de police et autres organisations, y compris les tierces parties offrant des services de vérification des dossiers de police, maintiennent un juste équilibre entre la sécurité publique et le respect de la vie privée et des droits de la personne.

Au mois d’août 2014, la CODP a écrit à l’ACPO pour lui faire part de son appui envers ses lignes directrices, telles que mises à jour en 2014, et leur présomption plus claire contre la divulgation de dossiers sans lien avec une condamnation[4]. Une copie de cette lettre a également été soumise au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. La CODP appuyait également la proposition de février 2014 du conseil de l’ ACPO réclamant l’élaboration d’une procédure fondée sur des données probantes pour déterminer quand la divulgation de renseignements sans lien avec une condamnation est possible, ainsi que la modification de mesures éducatives et législatives de façon à assurer l’uniformisation des pratiques de l’ensemble  des services de police[5].

La CODP faisait partie du groupe d’intervenants chargé de formuler des conseils[6] en vue de l’élaboration des premières lignes directrices de l’ACPO et a appuyé[7] leur publication en 2011. La CODP est intervenue dans ce dossier après avoir été informée par voie de litiges[8] et de consultation publique[9] des répercussions injustes des vérifications de dossiers de police sur les personnes aux prises avec des troubles mentaux qui avaient eu des contacts à caractère non pénal avec la police.

Commentaire sur l’imposition de normes en matière de vérification des dossiers de police

En ce qui a trait aux trois niveaux de vérification des dossiers de police, c’est-à-dire la vérification du casier judiciaire (VCJ), la vérification des informations de police (VIP) et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VATPV), la CODP appuie uniquement la divulgation des renseignements minimaux requis pour atteindre un but légitime.

La CODP comprend qu’il y aurait divulgation des condamnations au criminel pour les trois niveaux de vérification des dossiers de police. Les déclarations de culpabilité par procédure sommaire (infractions moins graves) seraient uniquement divulguées pendant une période de cinq ans. Les verdicts de culpabilité aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents seraient divulgués pendant la période de divulgation applicable.

Les cas de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux feraient uniquement l’objet d’une divulgation dans le cadre d’une VATPV pendant une période de cinq ans. Aucune autre référence à des incidents de contact avec une personne présentant des troubles mentaux ne figurerait dans les résultats des vérifications de dossiers de la police, et ce, quel que soit le niveau. Les cas de déjudiciarisation (peine  plus légère imposée à la suite d’une condamnation au criminel) ne feraient également pas l’objet de divulgation, quel que soit le niveau de vérification, tout comme les condamnations prononcées aux termes de lois provinciales comme le Code de la route.

Les VIP et VATPV incluraient des renseignements sur les condamnations prononcées et autres, comme les mandats non exécutés, accusations et ordonnances judiciaires, ainsi que les libérations absolues et conditionnelles pour une période d’un à trois ans respectivement.

Les suspensions de casier (anciennement connues sous le nom de pardons) ne seraient pas incluses aux résultats des VCJ ou VIP et pourraient uniquement figurer dans les résultats des VATPV sur autorisation du ministère fédéral de la Sécurité publique dans le cas de condamnations pour infractions à caractère sexuelle.

Conformément à la Loi sur le casier judiciaire[10] du Canada, l’exécution de VATPV se limite aux situations d’emploi et de bénévolat mettant une personne en position de confiance ou d’autorité par rapport à un enfant ou à une personne vulnérable. Les organisations qui demandent l’exécution d’une VATPV doivent entretenir ce genre de relations et les services de police devraient se garder de divulguer quelconque renseignement s’ils croient que ce n’est pas le cas.

La CODP appuierait également l’adoption de critères de divulgation exceptionnelle de dossiers sans lien avec une condamnation dans le cadre d’une VATPV si la personne manifeste une tendance aux comportements prédateurs de type financier ou sexuel à l’égard des personnes vulnérables. Tout dossier sans lien avec une condamnation qui satisfait à ces critères de divulgation exceptionnelle en cas de VATPV ferait uniquement l’objet de divulgation pour une période de cinq ans.

La CODP appuie également l’adoption d’une exigence de réexamen, comme le prévoient à l’heure actuelle les lignes directrices de l’ACPO. Cela est important compte tenu du fait qu’un dossier d’incident représente une situation à un moment donné, et que cette situation peut changer. Il pourrait exister des preuves médicales ou autres à l’appui de la suppression de certains incidents s’il peut être démontré que la personne ne constitue plus une menace pour la sécurité publique sur la base, par exemple, de son âge au moment des faits ou de documents montrant son état de santé actuel ou sa réhabilitation. Bien que la personne puisse être en mesure de demander une révision judiciaire de la décision de réexamen du service de police, l’inclusion d’un mécanisme d’appel plus accessible devrait être envisagée[11].

Comme la CODP l’a recommandé à l’ACPO en 2014[12], les normes ne devraient pas empêcher quelqu’un de demander la vérification de son dossier de police à tout moment[13]. Des personnes pourraient vouloir savoir à l’avance quels renseignements seraient divulgués si elles posaient leur candidature à une poste nécessitant une vérification de dossiers de police. Une personne devrait également pouvoir faire une demande de réexamen à tout moment. Cela pourrait aider à éviter des délais inutiles et des conséquences inattendues. Dans certains cas, des personnes pourraient n’être même pas conscientes du fait que les services de police détiennent des dossiers sur elles avant qu’il ne soit trop tard.

Les normes imposées devraient s’appliquer à quelconque niveau de vérification des dossiers de police effectué à des fins d’emploi ou de bénévolat. Elles devraient aussi s’appliquer aux vérifications de dossiers de police effectuées à des fins autres, y compris l’accès au logement, la sélection de jurés[14], les programmes d’éducation et autres services, la conclusion de contrats et l’adhésion à des associations professionnelles comme des syndicats ou des ordres professionnels.

Limites de l’imposition de normes en matière de vérification des dossiers de police

Bien que l’article 7 des lignes directrices de l’ACPO stipule qu’une organisation devrait avoir des motifs raisonnables et de bonne foi de demander quelque niveau de vérification des dossiers de police que ce soit, ces lignes directrices sont facultatives et n’offrent aucune directive claire quant aux types de postes qui justifieraient l’exécution d’une VCJ ou d’une VIP. Les lignes directrices de l’ACPO indiquent clairement cependant qu’une VATPV peut uniquement être effectuée dans le cas de postes qui incluent la responsabilité du bien-être d’adultes vulnérables ou d’enfants, conformément à la Loi sur le casier judiciaire du Canada.

Compte tenu du risque de discrimination par suite d’effet préjudiciable, la CODP estime qu’une organisation doit avoir des motifs raisonnables et de bonne foi de demander une vérification des dossiers de police, quel que soit le niveau[15]. Une variété de lois et de règlements de la province prévoient des exigences relatives à la vérification de dossiers de police dans des situations précises[16]. Ces lois devraient être passées en revue afin de veiller à ce que les exigences qu’elles prévoient soient également raisonnables et de bonne foi[17]. Les municipalités ayant adopté des exigences relatives à la vérification de dossiers de police devraient également s’assurer que ces exigences sont raisonnables et de bonne foi[18].

Les consultations[19], enquêtes[20] et autres recherches[21] menées par la CODP révèlent que la vérification des dossiers de police a des effets négatifs sur l’accès de certains groupes à l’emploi, au logement, à l’éducation et à d’autres services, y compris les personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances, les peuples autochtones et les communautés racialisées. Ces groupes ont des contacts disproportionnés avec le système de justice pénale et se heurtent à de la discrimination connexe, comme le profilage racial en contravention du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Bien qu’elle soit nécessaire, l’imposition par voie législative de normes telles que celles que prévoient les lignes directrices de l’ACPO n’arrivera pas à elle seule à éliminer ces effets néfastes ou à composer avec l’accroissement de la demande de vérification des dossiers de police. Le fait de devoir divulguer un dossier criminel ou sans lien avec une condamnation exacerbe ces problèmes et nuit à la réhabilitation et à la réintégration au sein de la société de ces groupes historiquement désavantagés[22].

L’article 11 du Code des droits de la personne de l’Ontario a été adopté pour protéger les groupes qui font l’objet de discrimination par suite d’un effet préjudiciable en raison d’exigences, comme la vérification des dossiers de police, s’il est déterminé que ces exigences ne sont pas raisonnables ou de bonne foi dans les circonstances.

Limites des mesures de protection actuelles et des exceptions relatives au casier judiciaire aux termes du Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code n’offre aucune protection aux personnes ayant un dossier criminel à moins qu’elles aient obtenu un « pardon » [23] (maintenant appelé « suspension du casier » dans la Loi sur le casier judiciaire du Canada), mais cela s’applique au domaine de l’emploi seulement. De plus, le Code prévoit une exception dans le but de protéger la sécurité publique dans le cas où un employeur peut montrer qu’il a des motifs raisonnables et de bonne foi de réserver un traitement différent à une personne ayant un casier judiciaire[24].

D’autres provinces et territoires comme la Colombie-Britannique[25], l’Île du Prince Édouard[26], Terre-Neuve[27], le Québec[28] et le Yukon[29] ont des lois sur les droits de la personne qui protègent davantage les personnes ayant un dossier criminel en contexte d’emploi. La Loi sur les droits de la personne du Yukon offre la plus grande protection en interdisant la discrimination au motif de « l’existence d’accusations au criminel ou d’antécédents criminels » dans tous les domaines et ne prévoit d’exception spécifique que lorsque ces accusations ou antécédents sont reliés à l’emploi. Contrairement au Code des droits de la personne de l’Ontario, aucune de ces lois ne limite ses mesures de protection aux seules personnes ayant obtenu un pardon (ou la suspension de leur casier). Comme celle de l’Ontario cependant, ces lois ne semblent pas offrir de protection relativement aux autres renseignements sans lien avec une condamnation qui pourraient être recueillis, utilisés ou divulgués.

Les modifications effectuées par le gouvernement fédéral aux exigences d’admissibilité à la suspension du casier, ainsi qu’aux frais et délais de traitement ont rendu plus difficile l’obtention de la suspension du casier[30]. Cela pourrait limiter davantage le nombre de personnes qui ont un casier judiciaire et peuvent compter sur les mesures de protection contre la discrimination en emploi prévues dans le Code des droits de la personne de l’Ontario.

Le manque d’uniformité des dispositions législatives des différentes administrations a aussi eu pour résultat de donner des résultats différents en matière de jurisprudence. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a donné une interprétation stricte au libellé du Code de l’Ontario et conclu, par exemple, que le Code ne s’applique pas aux personnes qui ont été accusées d’une infraction criminelle mais n’ont pas de dossier criminel[31]. Une contestation de la définition de casier judiciaire prévue dans le Code de l’Ontario a cependant été initiée en vertu de la Charte[32].

Des recherches[33] et reportages dans les médias[34] montrent qu’en général, les personnes ayant un dossier criminel font l’objet de stigmatisation, de préjudice et de discrimination analogues aux types de traitement différentiel que les mesures législatives en matière de droits de la personne sont censées protéger

Selon une perspective plus largement répandue, le Code des droits de la personne de l’Ontario pourrait contribuer à l’atteinte des objectifs de l’imposition de normes en matière de vérification des dossiers de police et favoriser un équilibre plus synergique des objectifs de politique publique relatifs au respect des droits de la personne et de la vie privée, à la réhabilitation des contrevenants, à la prévention des activités criminelles et à la sécurité publique. Pour cette raison, des organisations comme l’Association canadienne des libertés civiles et la Société John Howard de l’Ontario réclament que soient apportés des changements au Code des droits de la personne de l’Ontario[35].

Ces changements pourraient inclure, par exemple, la modification du Code afin qu’il :

  • emploie le terme « suspension du casier » maintenant utilisé dans la Loi sur le casier judiciaire du Canada;
  • offre une protection de base contre la discrimination et le harcèlement à toute personne ayant un casier judiciaire, y compris des accusations et des condamnations, avec ou sans suspension de casier, ainsi qu’à toute personne ayant un dossier de police sans lien avec une condamnation ou tout autre dossier d’information sur des contacts avec les services de police;
  • applique ces mesures de protection relatives au casier judiciaire au domaine de l’emploi, mais aussi aux domaines de l’adhésion aux associations professionnelles, du logement, des services et des contrats.

Le Code prévoit déjà une exception pour les organisations qui ont des motifs raisonnables et de bonne foi de réserver un traitement différentiel en matière d’emploi aux personnes ayant un casier judiciaire. La conciliation des droits de la personne et de la sécurité publique pourrait nécessiter l’expansion de cette exception afin qu’elle s’applique aux condamnations (avec ou sans suspension de casier), aux accusations et aux renseignements sans lien avec une condamnation pour la vérification de dossiers de police dans les domaines du logement[36], des services, des contrats et de l’adhésion aux associations professionnelles, lorsqu’il est également possible de faire la démonstration de motifs raisonnables dans ces domaines.

L’inclusion au Code de dispositions plus claires sur les mesures de protection offertes aux personnes ayant un casier judiciaire et sur les exceptions prévues pour assurer la sécurité publique pourrait aider tout un chacun à mieux comprendre ses droits et obligations, et à agir en conséquence.

Autres questions connexes

La CODP surveille d’autres questions en lien avec les effets négatifs des dossiers de police y compris les efforts déployés par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario pour résoudre la question du téléchargement par le service de police de Toronto des renseignements sur toutes les tentatives de suicide dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) sans évaluation du risque pour la personne[37].

La CODP a fait part d’autres questions connexes dans sa lettre de 2011 à l’ACPO, y compris la perception, les pratiques et la formation des agents de police relativement à la façon dont les incidents impliquant des personnes aux prises avec des troubles mentaux sont consignés dans les bases de données des services de police[38].

Enfin, la CODP se préoccupe de la perception qu’ont les services de police des personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances, des peuples autochtones et des communautés racialisées, et des répercussions qu’ont ces perceptions sur le recours à la force et d’autres types d’interaction avec ces groupes. Ses préoccupations s’étendent à l’information recueillie sur ces personnes, la façon dont elle est utilisée pour le maintien de l’ordre et les répercussions négatives que tout cela peut avoir sur les membres de ces groupes qui font ensuite l’objet de vérifications de dossiers de police à des fins d’emploi ou autres[39].

 

[1] Lettre de mandat de la première ministre de l’Ontario au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels l’enjoignant d’entreprendre un examen des vérifications des dossiers de police (25 septembre 2014). Accessible en ligne : www.ontario.ca/fr/gouvernement/lettre-de-mandat-2014-securite-communautaire-et-des-services-correctionnels.

[2] Le rapport de 2014 de la Société John Howard de l’Ontario, intitulé Help Wanted: Reducing Barriers for Ontario’s Youth with Police Records, révélait que les jeunes Ontariens issus de populations marginalisées, dont les peuples autochtones, les communautés racialisées/immigrantes, les groupes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances, et les groupes ayant des déficiences intellectuelles, sont plus susceptibles d’avoir des contacts avec les services de police et le système judiciaire, et donc de posséder un casier judiciaire, lequel constitue l’un des plus importants obstacles à l’emploi et à l’employabilité. Le rapport de 2014 de l’Association canadienne des libertés civiles, intitulé False Promises, hidden costs: The case for reframing employment and volunteer police record check practices in Canada, soulève des préoccupations semblables.

[3] Lignes directrices de l’ACPO (en anglais). Accessibles en ligne : http://www.oacp.on.ca/Userfiles/Files/NewAndEvents/PublicResourceDocuments/GUIDELINES%20FOR%20POLICE%20RECORD%20CHECKS%20%20_%20June%202014_FINAL.pdf. (Disponible en anglais seulement)

[4] Lettre de la commissaire en chef de la  Commission ontarienne des droits de la personne à la présidente de l’Association des chefs de police de l’Ontario (1er août 2014), non publiée.

[5] Proposition de l’ACPO. Accessible en ligne : http://www.oacp.on.ca/news-events/news-releases/oacp-learn-guideline-for-police-record-checks-statement (Disponible en anglais seulement)

[6] Lettre de la directrice générale de la Commission ontarienne des droits de la personne à la co-présidente du Law Enforcement and Records [Managers] Network LEARN de l’Association des chefs de police de l’Ontario (10 mars 2011). Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/objet-lignes-directrices-de-l%E2%80%99oacp-en-mati%C3%A8re-de-v%C3%A9rification-des-dossiers-de-police

[7] Déclaration de la CODP intitulée La directive sur la vérification des dossiers de la police élimine les descriptions liées à la santé mentale (25 juillet 2011). Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-directive-sur-la-v%C3%A9rification-des-dossiers-de-la-police-%C3%A9limine-les-descriptions-li%C3%A9es-%C3%A0-la-sant%C3%A9

[8] En 2010, la CODP est parvenue à une entente relativement à des requêtes en droits de la personne déposées contre la Commission de services policiers de Toronto et touchant ses politiques et pratiques de vérification des dossiers de police (voir « Élargissement des horizons de l’intervention en matière de santé mentale » dans le rapport annuel 2009-2010 de la CODP. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Annual_report_2009-2010_Educate_Empower_Act_fr.pdf).

[9] Voir la lettre de la CODP de mars 2011, supra, note 5. Voir aussi la Police Records Check Coalition. Accessible en ligne : www.mentalhealthpolicerecords.ca. Voir aussi « Dossiers criminels et registre des infractions », à la  section 4.1 du document de 2008 de la CODP intitulé Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Right_at_home%3A_Report_on_the_consultation_on_human_rights_and_rental_housing_in_Ontario_fr.pdf.

[10] Voir « personne vulnérable » à l’article 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C., 1985, chap. C-47). Accessible en ligne : laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-47/.

[11] Voir par exemple  J.N. v. Durham Regional Police Service, 2012 ONCA 428 (CanLII).

[12] Supra, note 4.

[13] Bien que la Loi sur le casier judiciaire semble limiter les situations dans lesquelles les services de police peuvent effectuer une VATPV, le gouvernement devrait examiner la possibilité de mettre en place un mécanisme permettant aux membres de la collectivité de déterminer quelle information sera divulguée, conformément au principe selon lequel les personnes devraient avoir accès à l’information sur elles-mêmes.

[14] Lettre de la Commission ontarienne des droits de la personne au ministère du Procureur général (4 juin 2009). Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/lettre-au-procurer-g%C3%A9n%C3%A9ral-au-sujet-des-v%C3%A9rifications-des-dossiers-de-police-des-jur%C3%A9s-potentiels.

[15] Voir la section IV.6.f « Vérification des dossiers de la police » dans le document de 2008 de la CODP intitulé Les droits de la personne au travail. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/6-demandes-de-renseignements-reli%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99emploi-et-jug%C3%A9s-d%C3%A9licats. De plus, la Commission ontarienne des droits de la personne a écrit à l’ACPO, à la Police provinciale de l’Ontario et aux services de police municipaux de l’ensemble de la province à propos de cette question (22 janvier 2007, lettre non publiée).

[16] Ministères de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et des Affaires civiques et de l’Immigration, Vue d’ensemble sur les vérifications des dossiers de police imposées par la province : Une ressource pour le secteur sans but lucratif de l’Ontario (date de publication inconnue). Accessible en ligne : www.citizenship.gov.on.ca/french/pp/police_records_checks/police_records_checks_fr.pdf.

[17] Voir Commission ontarienne des droits de la personne, lettre d’avril 2010 au ministère des Services sociaux et communautaires sur le projet de règlement concernant les mesures d'assurance de la qualité pour les services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/objet-projet-de-r%C3%A8glement-concernant-less-mesures-dassurance-de-la-qualit%C3%A9-pour-les-services-et. Voir aussi le mémoire de mai 2010 de la Commission ontarienne des droits de la personne à l’intention du Comité permanent de la politique sociale au sujet du projet de loi 21, la Loi réglementant les maisons de retraite. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/%C3%A0-l%E2%80%99intention-du-comit%C3%A9-permanent-de-la-politique-sociale-au-sujet-du-projet-de-loi-21-loi.

[18] Voir Commission ontarienne des droits de la personne, lettre de novembres 2013 à la ville d’Ajax au sujet du projet de règlement d’autorisation pour des maisons de chambres. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/projet-de-r%C3%A8glement-d%E2%80%99autorisation-pour-des-maisons-de-chambres-et-projet-de-modification-connexe-du.

[19] Voir « Vérification du casier judiciaire et secteur des personnes vulnérables » et la recommandation 22 à la section 12.1, et « casier judiciaire » aux sections 11.2 et 13.4 du document de la CODP de 2012 intitulé Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf. Voir aussi la fiche de renseignements sur l’enquête en ligne de 2012 de la CODP intitulée Points de vue sur l’expérience canadienne. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/points-de-vue-sur-l%E2%80%99exp%C3%A9rience-canadienne-fiche. Voir aussi Le droit au logement, supra, note 7. Voir aussi le document de la CODP de 2008 intitulé La Commission des droits de la personne rend publique aux fins de consultation l'ébauche de la politique sur la discrimination fondée sur la santé mentale et les vérifications des dossiers de la police. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-commission-des-droits-de-la-personne-rend-publique-aux-fins-de-consultation-l%C3%A9bauche-de-la (note : En fin de compte, la CODP a décidé de ne pas publier de politique finale et d’appuyer plutôt l’élaboration des lignes directrices de l’ACPO.)

[20] Voir « autorisation de sécurité », aux pages 8, 38 et 57 du document de la CODP de 2003 intitulé Un prix trop élevé : Les coûts humains du profilage racial (OHRC 2003). Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Paying_the_price%3A_The_human_cost_of_racial_profiling_fr.pdf.

[21] Voir les rapports de la Société John Howard de l’Ontario et de l’Association canadienne des libertés civiles, supra, note 2.

[22] Voir les rapports de la Société John Howard de l’Ontario et de l’Association canadienne des libertés civiles, supra, note 2.

[23] Aux termes du paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, « casier judiciaire » signifie une condamnation pour a) une infraction qui a fait l’objet d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et qui n’a pas été révoqué, ou b) une infraction à une loi provinciale.

[24] Voir l’alinéa 24 (1)b) et le paragraphe (2) du Code.

[25] Le code des droits de la personne de la Colombie-Britannique prévoit des mesures de protection contre la discrimination dans les domaines de l’emploi et de l’adhésion à des associations professionnelles en raison d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle ou d’une infraction punissable par procédure sommaire qui n’a aucun rapport avec l’emploi actuel ou envisagé. Accessible en ligne : www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_96210_01

[26] Le code des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard prévoit des mesures de protection contre la discrimination en emploi en raison d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle ou d’une infraction punissable par procédure sommaire qui n’a aucun rapport avec l’emploi actuel ou envisagé. Accessible en ligne : www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/h-12.pdf.

[27] Le code des droits de la personne de Terre-Neuve prévoit des mesures de protection contre la discrimination en emploi en raison d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui n’a aucun rapport avec l’emploi de la personne. Accessible en ligne : assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/h13-1.htm.

[28] L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec stipule ce qui suit : « Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. » Accessible en ligne : www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM.

[29] La Loi sur les droits de la personne du Yukon prévoit des mesures de protection contre la discrimination en raison de « l’existence d’accusations au criminel ou d’antécédents criminels », à moins que ces accusations ou antécédents soient « reliés à l’emploi ». Accessible en ligne : www.yhrc.yk.ca/pdfs/Unofficial%20Consolidation%20ENG%20YHR%20Act%20may%2010.pdf.

[30] Voir le rapport de la Société John Howard de l’Ontario, supra, note 2, à la page 14 : « Des modifications aux mesures législatives fédérales ont exacerbé les répercussions de l’existence d’un casier judiciaire. Par exemple, le projet de loi C-23A entré en vigueur en juin 2010 a restreint l’admissibilité à la suspension du casier (anciennement appelée pardon) au Canada, ce qui a entraîné une baisse marquée du nombre de demandes soumises et (ou) traitées, de 12 379 en 2010-2011 à 3 546 en 2011-2012 (PSC 2012)12. [L]e régime de pardon a de nouveau été modifié en 2012 pour restreindre encore davantage l’accès des Canadiennes et Canadiens à la suspension du casier (pardon). »

[31] Voir McKenzie v. Ontario (Government Services), 2010 TDPO  1186 – congédiements non protégés aux termes du Code; de Pelham v. Mytrak Health Systems, 2009 TDPO  172; Hussey v. Big Brothers Big Sisters of Peterborough Incorporated, 2013 TDPO  16; Nyilas v. Toronto Police Service, 2010 TDPO  1965; Jamal v. First Student Canada, 2009 TDPO  2083 – Le Code protège uniquement les personnes ayant obtenu un pardon; ne protège pas les personnes ayant uniquement été accusées d’une infraction. Toutefois, dans Clement v. Jackson (2006), 57 C.H.R.R. D/507 (BCHRT), le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que les mesures de protection s’appliquent aux personnes uniquement accusées d’une infraction même si les mesures explicites de protection du Code font référence aux personnes ayant été trouvées coupables d’une infraction. Toutes les décisions sont accessibles sur le site Web CanLII à l’adresse : www.canlii.org.

[32] Requête en vertu de la Charte actuellement devant la Cour supérieure de justice; Mark de Pelham c. Ontario (Procureur général).

[33] Voir le rapport de l’Association canadienne des libertés civiles, supra, note 2.

[34] Les reportages dans les médias incluent une enquête menée par le Toronto Star sur des récits de vies ruinées en raison d’allégations non fondées (17 mai 2014). Accessible en ligne : www.thestar.com/news/canada/2014/05/17/no_charges_no_trial_but_presumed_guilty.html.

[35] Voir les rapports de la Société John Howard de l’Ontario et de l’Association canadienne des libertés civiles, supra, note 2.

[36] Voir la section 4.2.9 « Vérifications de l’existence de dossiers criminels ou de casiers judiciaires » dans le document de 2009 de la CODP intitulé Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_on_human_rights_and_rental_housing_fr.pdf.

[37] Lettre de la CODP au chef et au président des services de police de Toronto (1er août 2014, non publiée) et lettre de la CODP au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (8 août 2014, non publiée).

[38] Supra, note 5.

[39] Voir le document de juillet 2014 de la CODP intitulé Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’enquête de l’ombudsman sur les directives fournies aux services de police par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels pour désamorcer les situations de conflit. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de-l%E2%80%99ombudsman-sur-les-directives-fournies. Voir aussi le document de févier 2014 intitulé La CODP accueille favorablement les recommandations du jury dans l'enquête sur les décès de Reyal Jardine-Douglas, Sylvia Klibingaitis et Michael Eligon, et lance un appel à l’action. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-codp-accueille-favorablement-les-recommandations-du-jury-dans-lenqu%C3%AAte-sur-les-d%C3%A9c%C3%A8s-de-reyal. Voir aussi le document d’avril 2015 intitulé Lettre de la CODP sur l’élimination du profilage racial dans les services policiers. Accessible en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/lettre-de-la-codp-sur-l%E2%80%99%C3%A9limination-du-profilage-racial-dans-les-services-policiers.