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IV. Statut socio-économique

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Les groupes qui ont subi des désavantages historiques et qui sont protégés par le Code sont plus susceptibles d’être relégués à un statut socio-économique inférieur[75].

La pauvreté est étroitement liée aux inégalités, surtout pour les femmes (en particulier les femmes chefs de famille monoparentale et les femmes âgées), les Autochtones, les personnes racialisées et les personnes handicapées. Par conséquent, les politiques et les pratiques qui ont pour effet de désavantager les personnes à faible revenu sont susceptibles de désavantager les membres des groupes visés par le Code.

Le statut socio-économique d’une personne joue pour beaucoup dans sa situation de logement. Dans la plupart des cas, il déterminera le type de logement accessible et la probabilité que cette personne obtienne le logement recherché. Les loyers élevés, l’offre de logement social insuffisante, le salaire minimum et les taux de l'aide sociale faibles, ainsi que les exigences de location relatives au revenu rendent difficile pour une personne de statut socio économique inférieur de trouver et de conserver un logement convenable.

Les locataires dont le statut socio-économique est inférieur sont également plus vulnérables à un traitement différencié de la part des fournisseurs de logements. Certains parmi ces derniers ont une attitude négative envers les personnes pauvres. Ils peuvent éliminer d’emblée des locataires éventuels en se fondant sur des stéréotypes au sujet de la pauvreté et des pauvres, imposer des critères de location illégaux (par exemple des dépôts de garantie), assurer à ces personnes des services connexes au logement inférieurs aux normes, adopter un comportement malveillant et se montrer plus prompts à expulser les locataires.

Si on ne s'y attaque pas et si on ne la comprend pas dans le cadre d'un contexte plus large de discrimination systémique, la pauvreté peut nuire à la cohésion et à la prospérité de nos collectivités. L’itinérance constitue l’une des issues les plus extrêmes du statut socio-économique inférieur[76]. La discrimination augmente chez de nombreux groupes les risques d’itinérance. Puis, lorsqu’une personne ou une famille devient itinérante, il lui est très difficile de réintégrer la société, et le potentiel de traitement inéquitable et de discrimination s’accroît de manière constante[77]. Le logement inadéquat est également souvent cité comme étant un facteur important dans le renoncement des parents à leurs enfants ou le retrait des enfants des familles par des sociétés d’aide à l’enfance. Une fois que les enfants sont séparés de leurs parents, il peut être très difficile pour ces derniers d’en reprendre la garde[78].

Les droits sociaux et économiques et l’itinérance au Canada et en Ontario ont été désignés comme une priorité par les organismes internationaux des droits de la personne. La Déclaration universelle des droits de l’homme[79], adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1948, proclamait le caractère inaliénable des droits sociaux et économiques. L’article 2 de la Déclaration prévoit que toute personne peut se prévaloir de tous ces droits sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre statut.

Les principes moraux exprimés dans la Déclaration ont été mis en vigueur par deux pactes : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)[80]. Le PIDESC est l’un des documents internationaux ayant la plus grande influence et la plus grande portée dans le domaine des droits sociaux et économiques et il aborde directement le droit au logement[81]. L’article 11 du PIDESC stipule ce qui suit :

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie. [c’est nous qui soulignons]

L’Observation générale 4 : Le droit à un logement suffisant par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels[82] précise qu’il s’agit du droit à un logement convenable, comprenant entre autres les facteurs du droit au maintien dans les lieux, de l’accessibilité, de l’habitabilité et de l’abordabilité. Les coûts financiers associés au logement ne devraient pas s’élever à un niveau où la réalisation et la satisfaction d’autres besoins fondamentaux sont compromises ou menacées[83].

Le Canada est devenu un État partie au PIDESC en 1976 et, ce faisant, a accepté de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser le droit au logement convenable. En vertu du PIDESC, les gouvernements doivent présenter des rapports périodiques concernant les progrès accomplis et la réalisation des droits énoncés dans le Pacte.

L’article 28 stipule que les dispositions du pacte « s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs ». Par conséquent, le PIDESC est exécutoire pour le gouvernement fédéral comme pour les provinces et les territoires, et il appartient aux provinces et aux territoires de garantir et de protéger les droits qui relèvent de leur compétence[84].

L’article 2 énonce la nature des obligations juridiques découlant du PIDESC et la façon dont les États parties devraient aborder l’application des droits fondamentaux. Les États parties sont tenus de prendre des mesures, en utilisant le meilleur de leurs ressources, en vue de réaliser progressivement la pleine satisfaction des droits reconnus dans le PIDESC, par tous les moyens appropriés. Observation générale 9 : Application du Pacte au niveau national par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, stipule que les mesures législatives à elles seules ne suffisent pas : les gouvernements doivent adopter des mesures administratives, judiciaires, politiques, économiques, sociales et éducatives s’ils veulent garantir les droits reconnus par le PIDESC[85].

Il est évident que pour de nombreux Canadiens, la réalisation de ces droits internationaux et nationaux s’est avérée sporadique, au mieux. La situation de logement d’une personne constitue, en règle générale, un bon indicateur de sa condition socio-économique. Plusieurs personnes continuent d’avoir des difficultés sur le marché du logement locatif et se retrouvent parfois dans un logement qui n’est ni abordable ni adéquat ou, dans certains cas extrêmes, se voient contraints à l’itinérance.

À de nombreuses occasions, les Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations à l’égard du dossier du Canada en matière d’application des droits économiques et sociaux[86]. Par exemple, dans ses Observations finales de 1998, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels exprimait de sérieuses préoccupations au sujet de l’état des droits sociaux et économiques dans un pays aussi riche que le Canada[87].

En mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a publié son étude de la conformité du Canada à l’égard du Pacte. Le Comité a critiqué le fait que 11,2 % de la population canadienne vivait toujours dans la pauvreté en 2004, en particulier vu la prospérité et les ressources économiques du Canada. Le Comité a souligné les taux de pauvreté qui demeurent très élevés chez les personnes défavorisées et marginalisées et les groupes tels que les peuples Autochtones, les Afro-Canadiens, les immigrants, les personnes handicapées et les jeunes[88]. Le Comité s'est également dit préoccupé par le nombre disproportionné de femmes, en particulier les chefs de famille monoparentale, qui vivent dans la pauvreté et de l’incidence du statut socio économique sur la capacité d’accéder à un logement adéquat. Certains rapports ont attribué le blâme directement aux compressions effectuées dans les fonds destinés aux programmes sociaux[89].

Le Comité a aussi formulé des commentaires au sujet de « l’insuffisance du salaire minimum et de l’aide sociale pour assurer le respect du droit à un niveau de vie suffisant »[90]. Il a recommandé que « l’État partie évalue la mesure dans laquelle la pauvreté constitue un motif de discrimination au Canada, et qu’il veille à ce que les mesures et programmes ne se répercutent pas de manière défavorable sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, surtout pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés »[91].

Plus récemment, Miloon Kothari, rapporteur spécial des Nations Unies en matière de logement convenable, a fait remarquer ce qui suit dans son allocution de mars 2008 :

Dans un pays riche comme le Canada, où l’on engrange des surplus budgétaires importants, il est grand temps que le gouvernement s’occupe de sa population la plus vulnérable, celle dont les conditions de vie et de logement sont inadéquates. Rien ne justifie qu’on n’investisse pas massivement dans le logement pour améliorer la situation de toutes les personnes aux prises avec des conditions de vie et un logement inadéquats au pays[92]. [Traduction]

Le Canada a également été l’objet de critiques dans le contexte international pour le défaut de ses tribunaux d’offrir des recours contre les atteintes aux droits sociaux et économiques. La réticence des tribunaux et des législateurs à statuer en matière de droits sociaux et économiques a eu des conséquences réelles pour les groupes vulnérables et pour effet d’accroître l’importance du rôle des organismes dans la protection de ces droits[93].

1. Résoudre les problèmes de pauvreté dans le secteur du logement

Il est évident que le Canada ne sera pas en mesure de respecter ses promesses relatives à la concrétisation des droits sociaux et économiques, y compris le droit au logement convenable, sans que les gouvernements, cours de justice, tribunaux, organes administratifs, fournisseurs de logements et autres intervenants responsables prennent les mesures appropriées à cet égard.

En adhérant au PIDESC, le Canada s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer d’offrir à toute la population canadienne un accès à des possibilités de logement adéquat et abordable. Le taux d’itinérance dans les villes d'un bout à l'autre du pays n'est qu'un indicateur des graves difficultés que continuent d'éprouver de nombreux Canadiens pour trouver un logement convenable. La Commission a recommandé que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada travaillent de concert en vue d'élaborer une stratégie nationale en matière de logement afin de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un logement convenable[94].

Les cours de justice, les tribunaux et les organes administratifs ont un rôle important à jouer pour contribuer au respect de l’engagement du Canada à offrir du logement convenable. Les décideurs administratifs chargés de l’interprétation des lois liées au logement devraient assurer la conformité de leur interprétation avec le droit au logement adéquat énoncé dans le PIDESC. La Cour suprême du Canada a déclaré que le droit canadien devrait assurer une protection au moins équivalente à celle du droit international en matière de droits de la personne. Selon la Cour, le droit international contribue à conférer un sens et un contenu au droit canadien. Comme l’énonce le juge L'Heureux-Dubé dans Baker c. Canada, l'un des arrêts de principe de la Cour sur la relation entre le droit international et le droit canadien :

[L]es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire (...) [L]a législature est présumée respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est préférable d'adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces principes[95].

Ainsi, la Cour suprême a affirmé que les décideurs devraient, autant que possible et en particulier en l’absence d’interprétation contraire, être guidés par les obligations internationales du Canada et par les directives des instruments, normes, lois et organes d’interprétation internationaux. Les décideurs chargés des questions relatives au logement devraient se considérer comme des contrôleurs locaux des engagements internationaux du Canada et faire tout en leur pouvoir pour prendre les décisions en matière de logement dans l’optique des droits de la personne internationaux. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le logement pour une personne et pour la société en général, les décideurs devraient tenir compte du statut socio-économique du locataire au moment de prendre des décisions en matière de logement[96].

La législation canadienne relative aux droits de la personne comporte un éventail de protections dans des domaines précis, notamment le logement, de manière à assurer que la discrimination n’entrave pas la participation des personnes à la collectivité. Étant donné que cette législation a un statut quasi constitutionnel, le droit international a une relation particulière avec les codes des droits de la personne. Les décideurs en matière de droits de la personne devraient, par conséquent, se reporter au droit international afin d'élargir les conceptions actuelles de la législation relative aux droits de la personne pour inclure dans leurs mandats les droits économiques, sociaux et culturels. Comme nous le rappelle la Déclaration universelle, les droits économiques, sociaux et culturels touchent un aspect essentiel de la dignité et de l’égalité. À cet égard, les décideurs en matière de droits de la personne devraient se servir du PIDESC comme outil d’interprétation pour appliquer et promouvoir ces droits, et porter une attention continuelle à ces derniers dans tous les volets de leur mandat[97].

Le Code des droits de la personne de l'Ontario insiste sur l'importance d'établir un climat de compréhension et de respect mutuel à l’égard de la dignité et de la valeur de toute personne, afin que chaque personne puisse contribuer pleinement à l'avancement et au bien-être de la collectivité. Ce sentiment est conforme aux engagements internationaux du Canada en matière de droits de la personne. La référence explicite à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans le préambule du Code raffermit la notion voulant que ce dernier soit interprété en conformité avec les principes internationaux relatifs aux droits de la personne. Cela signifie que les protections du Code contre la discrimination en matière de logement devraient être interprétées à la lumière de l’engagement du Canada, en vertu du PIDESC, qui consiste à protéger et à promouvoir les droits sociaux et économiques, y compris le droit au logement.

Le Code prévoit une protection contre la discrimination en matière de logement en fonction de motifs précis, dont l’« état d’assisté social ». L’inclusion de l’« état d’assisté social » permet à certaines personnes de statut socio-économique inférieur de déposer des plaintes au motif des droits de la personne lorsqu'elles ont été l'objet d'un traitement différencié. Toutefois, bon nombre de personnes ayant ce statut ne seront pas prestataires de l’aide sociale (par ex., les personnes à faible revenu, les personnes itinérantes, etc.), mais seront tout de même l'objet d'un traitement différencié en matière de logement. Dans plusieurs cas, compte tenu de la forte corrélation qui existe entre le statut socio-économique inférieur et l'appartenance à un groupe protégé par le Code, ces personnes seront visées par un ou plusieurs motifs prévus au Code et pourraient être victimes de discrimination fondée sur la conjonction du faible statut socio-économique avec d'autres motifs.

Exemple : Un fournisseur de logements refuse à une mère chef de famille monoparentale avec deux enfants un logement comptant une chambre même si celle-ci n'a pas les moyens de se payer un logement plus grand. Les motifs de la plainte seraient l’état matrimonial et l’état familial (l’état d’assisté social ne s’applique pas puisque la femme travaille), mais c’est le statut socio-économique de la femme qui la contraint à louer un logement d’une chambre.

Dans un tel cas, les décideurs, de même que les fournisseurs de logements, devraient tenir compte de l’incidence du faible statut socio-économique sur la discrimination générale dont est victime la personne.

La décision d’un tribunal dans l’affaire Kearney c. Bramalea Ltd. (no 2)[98] constitue un excellent exemple de protection des droits sociaux et économiques dans le contexte du logement. Cette affaire mettait en cause l’application par plusieurs locateurs de critères de revenu minimal ou de rapport loyer revenu dans l'évaluation des demandes de logement. Des données statistiques ont montré que le recours par les locateurs à de tels critères avait un effet différent sur les personnes selon leur, sexe, leur race, leur état matrimonial, leur état familial, leur citoyenneté, leur lieu d’origine, leur âge et leur état d’assisté social. Les locateurs ne pouvaient pas établir de défense étant donné qu’ils ne pouvaient pas démontrer que l’utilisation du critère était raisonnable et de bonne foi, ou que le fait de ne plus l’appliquer leur causerait un préjudice injustifié.

La démarche utilisée dans l’affaire Kearney tenait compte de l’intersection entre le statut socio-économique et les motifs protégés par le Code. La cause établit un précédent très important en ce qui concerne le jugement relatif aux droits sociaux et économiques devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario lorsque l'on peut établir avec certitude que la discrimination fondée sur le statut socio économique affecte de manière disproportionnée des groupes traditionnellement protégés en vertu de la législation relative aux droits de la personne[99]. Cette cause a déjà été citée dans plusieurs autres décisions dans lesquelles il était question du refus d’un logement locatif[100] et a été abondamment mentionnée dans des documents et articles à titre d’exemple de victoire cruciale pour des personnes vivant dans la pauvreté[101].

Le gouvernement de l’Ontario a reconnu le lien qui existe entre la pauvreté et les droits de la personne. L’alinéa 2(2)3 de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté[102] reconnaît que « Tous les groupes sociaux ne courent pas le même risque face à la pauvreté. La stratégie de réduction de la pauvreté doit reconnaître le risque accru couru par des groupes tels que les immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les groupes victimes de racisme ». L’alinéa 2(3)3 de cette loi reconnaît également que le « logement » constitue l’un des principaux déterminants de la pauvreté et exige, par conséquent, des comptes rendus annuels sur les indicateurs afin de mesurer le degré de réussite de la stratégie.

Étant donné le lien étroit qui existe entre la faiblesse du statut socio économique et l’appartenance à un groupe protégé par le Code, les mesures qui soumettent les personnes dont le statut socio-économique est inférieur à un traitement différencié soulèveront fréquemment des préoccupations liées aux droits de la personne. Le gouvernement, les planificateurs en matière de logement, les responsables des politiques et les fournisseurs de logements devraient veiller à ce que leurs politiques et leurs pratiques n'exercent aucun effet défavorable pour les personnes visées par les motifs prévus au Code.

Exemple. Un fournisseur de logements envoie certains groupes de demandeurs, notamment les étudiants, les nouveaux immigrants et les mères célibataires dans ses immeubles plus vieux, plus délabrés et pourtant plus coûteux. Le fournisseur de logements est moins susceptible de répondre aux demandes de réparation venant des personnes habitant ces immeubles et plus susceptible de demander l'expulsion de ces groupes. Toutefois, lorsque le nouvel immigrant ou la mère chef de famille monoparentale est un professionnel, par exemple un médecin ou un avocat, on lui offre un logement de bien meilleure qualité dans les immeubles plus neufs et moins coûteux offerts par le même fournisseur de logements. Cette forme de sélection équivaut à une discrimination envers certains groupes en raison de leur statut socio économique inférieur et soulève d’importantes préoccupations à l’égard des droits de la personne.

La création de programmes spéciaux, comme l'autorise l’article 14 du Code, peut constituer, pour les gouvernements et les fournisseurs de logements, une façon efficace de contribuer à résoudre les préjudices et les désavantages économiques qui existent dans le secteur du logement. Pour obtenir des précisions, voir la section de la présente politique intitulée Programmes spéciaux et organisations à vocation particulière.

Exemple. Un fournisseur de logements en coopérative applique une formule de calcul des besoins en revenu dans le cas des demandeurs qui souhaitent louer une proportion fixe de logements subventionnés au loyer moyen du marché local. Le mécanisme de subvention vise à faire en sorte que les demandeurs se voient offrir un logement qui convient à la taille de leur famille et de la même qualité que les autres logements de l'immeuble.

En vertu de son nouveau mandat élargi, la Commission jouit de larges pouvoirs pour protéger l’intérêt public et pour résoudre les incidents de tension et de conflit qui surviennent dans les collectivités de l'Ontario. Il incombe à la Commission de concentrer ses efforts sur la résolution de la discrimination systémique et sur la promotion d’une culture des droits de la personne en Ontario. À cet égard, la Commission tiendra compte, s’il y a lieu, de l’incidence de la pauvreté lorsqu’il s’agit d'accéder à un logement adéquat.


[75] La corrélation entre l’appartenance à un groupe protégé par le Code et la probabilité d’avoir un faible revenu a été reconnue par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario dans plusieurs causes, de même que par les cours de justice : voir, à titre d’exemple, Kearney c. Bramalea Ltd. (no 2) (1998), ibid.
[76] La crise de l’itinérance dans les villes de l’Ontario a fait l'objet de nombreux documents. Outre le travail considérable dirigé par le Toronto Disaster Relief Committee et les bulletins annuels de la Ville de Toronto sur l’itinérance, on publiait en janvier 1999 le rapport Golden sur les sans-abri, un ouvrage très approfondi sur la question.
[77] Le terme sans-abri comprend les personnes qui vivent dans la rue, les sans-abri « cachés » qui utilisent les refuges et ceux qui sont sur le point de devenir des sans-abri. Les sans-abri se retrouvent fréquemment le plus en marge de la société et sont très vulnérables à une mauvaise santé, à la propagation des maladies, au harcèlement, aux mauvais traitements, à la malnutrition, à la déshydratation, au manque de sommeil et aux conditions météorologiques qui mettent la vie en danger. L’itinérance peut mener les parents à confier involontairement leurs enfants aux sociétés d’aide à l’enfance et peut entraîner la destruction des familles.
[78] Pour plus d’information, voir les pages 67 et 68 du rapport de consultation sur le logement de la Commission, supra note 14.
[79] Déclaration universelle des droits de l’homme, supra note 3.
[80] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, Can. T.S. 1976 no 47 (entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion par le Canada le 19 mai 1976).
[81] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Division du droit constitutionnel et des politiques, The Protection of Social and Economic Rights: A Comparative Study, document préparé par le personnel (19 septembre 1991), p. 34.
[82] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 4 : Le droit à un logement suffisant, 13 décembre 1991, paragraphe 11(1).
[83] De plus, il existe un ensemble de conventions, déclarations et accords internationaux qui abordent les droits économiques, sociaux et culturels. En 1995, Les Nations Unies estimaient qu’il existait pas moins de 81 ententes officielles traitant de questions telles que l’élimination de la pauvreté, la création d’emplois et l’intégration sociale; FOSTER, J.W. Meeting the Challenges: Renewing the Progress of Economic and Social Rights (1998) R.D.U.N.B. no 47, p. 197. Ces instruments ont davantage raffiné les normes juridiques internationales relatives à un vaste éventail de problèmes socio-économiques. La protection des droits économiques, sociaux et culturels est considérée comme fondamentale, puisque le droit de vivre dans la dignité ne peut se réaliser si tous n’ont pas un accès adéquat et équitable aux nécessités essentielles à la vie : travail, nourriture, logement, soins de santé, éducation et culture.
[84] Avant la ratification du PIDESC et du PIRDCP, de vastes consultations ont eu lieu entre le gouvernement fédéral et les provinces. Après une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des droits de la personne, tenue en 1975, toutes les provinces ont consenti à ce que le Canada ratifie les deux pactes.
[85] Voir l’Observation générale 9 : L’Application du Pacte du niveau national, accessible en ligne (en version originale anglaise) : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4ceb75c5492497d9802566d500516036?Opendocument (date de consultation : 13 mai 2009). Étant donné que le mécanisme de traitement des plaintes (protocole facultatif) dans le cadre du PIDESC n’est pas encore en vigueur, le principal mécanisme d’application du PIDESC est le processus de présentation de rapports et d’examen des États. En vertu des articles 16 et 17, les États parties s’engagent à soumettre des rapports périodiques au Comité du PIDESC sur les programmes et les lois qu’ils ont adoptés et sur les progrès réalisés dans la protection des droits énoncés dans le Pacte. L’ONU a établi des directives sur la préparation de ces rapports.
[86] Voir Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, Examen des rapports présentés par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 10 décembre 1998, E/C.12/1/Add.31 et Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, Examen des rapports présentés par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 19 mai 2006, E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5.
[87] Dans les plus récentes Observations finales (2006), on réitérait le fait que la plupart des recommandations de 1993 et de 1998 n’avaient pas été appliquées; supra note 86.
[88] Le Comité a répertorié une série de sujets de préoccupation, tels que la réponse du Canada à la situation des sans-abri, la pénurie de logements abordables, l’insuffisance du salaire minimum et des taux de l’aide sociale, l’augmentation du taux de pauvreté parmi les groupes protégés par le Code, les disparités entre la population autochtone et afro-canadienne et le reste de la population en ce qui concerne la concrétisation des droits reconnus dans le PIDESC, les compressions dans les programmes sociaux, les effets discriminatoires de ces compressions sur certains groupes défavorisés, ainsi que les obstacles importants que les législations nationales opposent à l’application du PIDESC. Pour obtenir des précisions, voir les Observations finales de 2006, supra note 86.
[89] Voir, par exemple, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, Conclusions sur le rapport du Canada concernant les droits visés aux articles 10 à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, UN doc. E/C.12/1993/19; 20 C.H.R.R. C/1. Voir également la couverture médiatique, par exemple l’article « Canada’s “Poor Face Emergency: UN », The Toronto Star (23 mai 2006), qui rapporte que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels a de nouveau critiqué le Canada dans son rapport annuel de 2006 en raison du caractère inaccessible de son programme d’assurance-emploi et de la faiblesse des salaires minimums, et parce qu’il a laissé le problème des sans-abri et du manque de logements adéquats devenir une « urgence nationale ».
[90] Ibid.
[91] Ibid.
[92] KOTHARI, Miloon. Statement of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, à la 7e session du Conseil des droits de l’homme, 12 mars 2008, p. 6.
[93] Par exemple, le Comité du PIDESC a insisté sur le rôle des institutions vouées aux droits de la personne et des lois connexes dans les efforts des États parties visant le respect de leurs engagements relatifs à la réalisation des droits sociaux et économiques en vertu des traités internationaux.
[94] Voir les recommandations 1 à 4 du rapport de consultation en matière de logement de la Commission, supra note 14.
[95] Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 2 R.C.S. 817, aux par. 70 et 71, citant Sullivan, R. Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 330.
[96] Les Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 86 au par. 29, stipulaient que « Le Comité note avec inquiétude que bon nombre des expulsions sont effectuées par suite d’arriérés de loyer d’un montant minimal, sans tenir compte des obligations de l’État partie en vertu du Pacte. »
[97] On peut accéder au texte des résolutions sur le site Web de la CODP : www.ohrc.on.ca.
[98] Kearney c. Bramalea Ltd. (no 2) (1998), supra note 74.
[99] Le type de preuve nécessaire pour établir un lien avec un motif de discrimination illicite n'est pas clair. Toutefois, dans les causes Kearney, ibid. et Dartmouth/Halifax County Regional Housing Authority c. Sparks (1993), 101 D.L.R. (4e) 224 (N.S.C.A.), des données statistiques ont été présentées et certaines causes ont été rejetées faute de preuves empiriques (à titre d’exemple, voir Vander Schaaf c. M & R Property Management Ltd. [2000], supra note 48, et Symes c. Canada [1993], 4 R.C.S. 695).
[100] Voir, à titre d’exemple, Vander Schaaf, ibid., et Birchall c. Guardian Properties Ltd. (2000), 38 C.H.R.R. D/83 (B.C.H.R.T.).
[101] Voir, à titre d'exemple, JACKMAN, M. et PORTER, B. « L'égalité matérielle des femmes et la protection des droits sociaux et économiques en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne » (Ottawa : Condition féminine Canada, octobre 1999), en ligne (en anglais) : www.equalityrights.org/cera/docs/MJ&BP.htm. Après que la cause ait été entendue et avant que le tribunal ne rende son jugement, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi modifiant le Code afin de permettre expressément l'utilisation des renseignements sur le revenu, des vérifications de crédit, des références concernant le crédit, des antécédents en matière de logement, des garanties et d’autres pratiques de commerce semblables au moment de choisir les locataires. (Voir la Loi sur la protection des locataires, L.O. 1997, chap. 24 modifiant les articles 21 et 48 du Code.) Le Règlement de l’Ontario 290/98 en vertu du Code, édicté le 13 mai 1998, autorise les locateurs à demander à un locataire éventuel des renseignements sur son revenu et à tenir compte de ceux-ci si les références en matière de crédit, les vérifications de crédit et les antécédents en matière de location sont également demandés et pris en compte dans le processus de sélection.
[102] Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, L.O. 2009, chap. 10 :
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_09p10_f.htm.

 

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