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4. Qu’entend-on par droits contradictoires?

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En général, les questions de droits de la personne contradictoires émanent de situations où des parties à un conflit prétendent que le fait qu’une personne ou qu’un groupe exerce des libertés ou des droits protégés par la loi porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes. Cela complique l’approche de résolution des conflits relatifs aux droits de la personne, qui vise les cas où l’atteinte concerne les droits de la personne d’une partie uniquement. Dans certains cas, un seul groupe dépose une requête en matière de droits de la personne, mais cette requête concerne des droits reconnus par la loi d’une autre ou de plusieurs autres parties.

4.1 Définition des termes

Bien que de nombreuses situations puissent sembler à première vue opposer des droits contradictoires, il faut comprendre que toutes les revendications de droits n’auront pas le même poids au regard de la loi. Certains droits bénéficient d’un statut juridique plus élevé et d’une plus grande protection que d’autres. Par exemple, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont garanti l’importance primordiale des droits de la personne dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Déclaration ouvre sur les mots suivants :

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde […][9]

Les systèmes judiciaires du monde entier ont réagi à cet engagement universel envers la paix dans le monde en accordant des protections spéciales aux droits de la personne. Le Canada reconnaît le statut unique des droits de la personne dans sa Charte des droits et libertés, une liste exhaustive de droits et de libertés fondamentales enchâssés dans la Constitution du Canada qui a pour but d'unifier les Canadiens autour d'un ensemble de valeurs qui incarnent ces droits.

En Ontario, l’assemblée législative a inclut au Code des droits de la personne de la province une disposition lui donnant prépondérance sur toute autre loi provinciale. Les tribunaux judiciaires ont également commenté le statut « quasi-constitutionnel » des lois sur les droits de la personne et affirmé l’importance de donner aux droits garantis l’interprétation large et positive la plus susceptible d’aider la société à atteindre ses objectifs en matière de prévention de la discrimination.

Les définitions des termes fréquemment utilisés ci-après sont offertes dans le but de montrer comment ces termes se distinguent les uns des autres.

Droits de la personne

Les droits de la personne sont des droits inaliénables, indivisibles et universels codifiés dans des lois nationales et supranationales. Au Canada, ces droits sont protégés et interprétés par l’entremise des instruments suivants :

  • la Charte canadienne des droits et libertés

  • les lois des provinces et des territoires en matière de droits de la personne

  • les décisions des tribunaux administratifs et judiciaires

  • les déclarations de principes, interventions et autres fonctions mandatées
    des commissions des droits de la personne

  • les instruments de droit international (traités ratifiés, commentaires et
    décisions des organismes créés en vertu de traités et les décisions des
    tribunaux internationaux et tribunaux d’autres compétences).

Aux droits de la personne garantis par la loi s’ajoutent aussi des défenses prévues dans les lois sur les droits de la personne et dans certains articles de la Charte. Par exemple, le droit à la liberté d’expression garanti à l’alinéa 2b) de la Charte peut être circonscrit à l’aide de limites raisonnables envisagées à l’article 1 de la Charte.[10] Le droit à la liberté d’expression d’une personne peut être restreint, par exemple, si les opinions qu’elle exprime incitent à la haine à l’égard d’un groupe identifiable.

Droits reconnus par la loi

Pour les besoins de cette politique, « droits reconnus par la loi » fait référence aux droits qui ne constituent pas des droits de la personne et qui sont codifiés dans la loi (p. ex. Loi sur la santé et la sécurité au travail et Loi sur la location à usage d’habitation) et la common law (c’est-à-dire jurisprudence). Ces droits confèrent un droit d’action. Par exemple, l’atteinte au droit d’une personne à la « jouissance raisonnable » de son logement locatif peut faire l’objet d’un recours devant la Commission de la location immobilière de l’Ontario, l’organisme d’arbitrage qui administre la Loi sur la location à usage d’habitation.

Intérêts

Un intérêt est une question qui importe à quelqu’un, le concerne ou lui rapporte personnellement. Les intérêts peuvent être de type sociétal ou personnel. Bien qu’ils ne constituent pas des droits légaux, les intérêts sont souvent mal compris et qualifiés à tort de droits. Dans certains cas, un intérêt peut être élevé au statut de droit s’il est validé par une entité juridique. Par exemple, un tribunal judiciaire ou administratif pourrait déclarer qu’un intérêt est justifié (de bonne foi) et raisonnable dans les circonstances. « Le meilleur intérêt de l’enfant » a obtenu un statut juridique élevé et est utilisé par les tribunaux judiciaires et administratifs pour résoudre une grande variété de questions touchant les enfants. Un tribunal judiciaire pourrait également déterminer qu’un intérêt est si considérable qu’il peut raisonnablement limiter un droit aux termes de l’article 1 de la Charte. Par exemple, la Cour suprême du Canada a déterminé que l’exigence selon laquelle tous les titulaires d’un permis de conduire devaient se faire photographier était justifiée aux termes de l’article 1 de la Charte en raison de l’intérêt de l’État envers la prévention du vol d’identité et de la fraude, et ce, même si cela portait atteinte au droit à la liberté de religion des Huttériens.[11]

Valeurs

Les valeurs sont des normes ou principes moraux, ou des éléments qu’une personne (ou un groupe) croit indispensable à l’atteinte du « bien » ou de l’excellence dans une sphère de la vie quelconque. Certaines valeurs peuvent se refléter dans la législation. Par exemple, le préambule du Code repose sur les principes de respect mutuel et de reconnaissance de la dignité et de la valeur de toutes les personnes. Règle générale, cependant, les valeurs sont subjectives et ne confèrent pas de droit d’action sur le plan juridique. Le fait de comprendre les valeurs individuelles ou sociétales pouvant sous-tendre une revendication de droits de la personne aidera les parties et pourrait orienter la solution finale.

Par exemple, dans Ross c. Conseil scolaire du district nº 15 du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada a accordé une reconnaissance spéciale à l’importance de l’éducation publique et à la vulnérabilité des enfants lorsqu’elle a confirmé à l’unanimité le jugement d’une commission d’enquête sur les droits de la personne, selon lequel les propos antisémites exprimés par un enseignant dans ses temps libres nuisaient à sa capacité d’exercer ses fonctions d’enseignant. Selon la Cour, la commission d’enquête avait eu raison de conclure que son maintien en poste à titre d’enseignant constituait de la discrimination en matière d’éducation publique.[12]

Bien des situations semblent opposer des droits, des intérêts et des valeurs. Au moment d’évaluer des situations de droits de la personne contradictoires, les droits de la personne et les autres droits reconnus par la loi ont généralement préséance sur les intérêts et valeurs. Cependant, dans certaines circonstances, les intérêts et les valeurs peuvent constituer des limites raisonnables aux droits et droits de la personne, comme le prévoit l’article 1 de la Charte. Cette politique a été conçue principalement pour servir d’outil de résolution des situations de conflits entre des droits de la personne ou d’autres droits protégés par la loi.

4.2 Exemples de situations de droits contradictoires

On assiste à une situation de droits de la personne contradictoires lorsque les revendications de chacune des deux parties ont trait à des droits protégés par la loi, et que les revendications d’au moins une des parties ont trait à des droits protégés par la législation sur les droits de la personne. Selon cette définition, les allégations de scénarios de droits de la personne contradictoires pourraient inclure ce qui suit :

4.2.1 Droit protégé par le Code c. droit protégé par le Code

Le Code des droits de la personne de l’Ontario interdit la discrimination fondée sur 15 motifs : la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, le handicap, l’état d’assisté social (logement seulement) ou le casier judiciaire (emploi seulement). Tous les motifs de discrimination interdits aux termes de la Charte pourraient éventuellement donner lieu à des revendications de droits contradictoires. Cependant, les conflits opposant des droits font souvent intervenir les motifs que sont la croyance, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap.

Exemple : Un commissaire de mariage civil s’oppose au fait de devoir célébrer un mariage entre conjoints de même sexe, alléguant que cela porte atteinte à ses croyances religieuses. Selon lui, il a le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la religion dans son milieu de travail aux termes du Code. Le couple qui désire obtenir ses services allègue que le refus du commissaire porte atteinte à son droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière de service.[13]

Des revendications de droits contradictoires peuvent également porter sur le même motif de discrimination.

Exemple : Le chien d’assistance d’une professeure d’université nuit considérablement à une étudiante qui a une très forte allergie aux chiens. Les deux parties pourraient déposer une revendication de droits de la personne fondée sur le handicap.

4.2.2 Droit protégé par le Code c. défense prévue par le Code

En plus d’offrir une protection contre la discrimination fondée sur des motifs précis, le Code prévoit des exemptions qui pourraient servir de défense en cas de plainte pour discrimination. Dans bien des cas, ces exemptions sont le résultat de tentatives délibérées de la part des personnes qui ont rédigé les lois en vue d’aborder et d’aider à régler des situations possibles de droits contradictoires.[14]

Exemple : Une organisation religieuse qui exploite des foyers résidentiels pour personnes de toutes les confessions ayant une déficience exige que son personnel respecte un Code de conduite religieux. L’organisation a congédié une préposée aux services de soutien après avoir appris qu’elle avait une conjointe de même sexe. La préposée congédiée pourrait déposer une plainte pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, dont pourrait se défendre l’organisation religieuse en citant l’alinéa 24(1)a) du Code, lequel prévoit des exemptions en matière de modalités d’emploi applicables aux organisations religieuses et à d’autres organisations dans certaines circonstances.[15]

4.2.3 Droit protégé par le Code c. droit protégé par une autre loi   

Dans certains cas, des revendications de droits contradictoires pourraient porter sur des motifs de discrimination interdits par le Code et d’autres droits reconnus par la loi.

Exemple : Certains parents voudraient que le ministère de l’Éducation modifie son programme d’éducation sexuelle pour éviter qu’il n’aille à l’encontre de leurs croyances. Dans certains cas, il s’agit de croyances religieuses et dans d’autres, de croyances personnelles. D’autres parents appuient les changements récemment apportés au programme scolaire pour les motifs d’état familial et d’orientation sexuelle protégés par le Code. D’autres encore appuient le nouveau programme scolaire en raison du droit à l’éducation publique que confère la loi. Les parents qui s’opposent à certaines formes d’éducation sexuelle en raison de leurs croyances pourraient alléguer faire l’objet de discrimination fondée sur la croyance, un motif interdit par le Code. Les parents qui les appuient pourraient revendiquer des droits sur la base de l’état familial, de l’orientation sexuelle ou du droit que confère la loi à un programme scolaire basé sur l’objectif plus vaste et les exigences de la Loi sur l’éducation.

4.2.4 Droit protégé par le Code c. droit garanti par la Charte

Dans certaines situations, des droits protégés par le Code pourraient se heurter à des droits garantis par la Charte.

Exemple : Un homme qui se décrit comme un chrétien « nouvellement converti » discute souvent de son nouvel enthousiasme religieux avec ses employés. Il a tenté à plusieurs reprises d’encourager des travailleurs à l’accompagner à des rencontres paroissiales et offre en cadeau une bible à chaque employé à Noël. Des employés lui ont clairement indiqué qu’ils n’accueillaient ou n’appréciaient pas ses commentaires et sa conduite au sein de leur milieu de travail non confessionnel.

Les employés pourraient soutenir que le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance que prévoit le Code inclut le droit de ne pas faire l’objet de prosélytisme au travail. L’employeur pourrait soutenir qu’il exerce ses droits à la liberté d’expression conformément à la Charte.

4.2.5 Droit protégé par le Code c. droit reconnu par la common law

Dans certains cas, un droit protégé par le Code pourrait se heurter à un droit reconnu par la common law.

Exemple : Une association de copropriétaires demande à une famille juive de retirer une souccah temporaire qu’elle a placée sur le balcon pour célébrer une fête religieuse, parce que la souccah ne respecte pas les règlements de la copropriété et qu’elle empêcherait les voisins d’avoir la pleine jouissance de leur balcon. La famille juive se plaint de discrimination fondée sur la croyance. Pour leur part, les copropriétaires pourraient faire valoir un droit à la jouissance paisible de leur bien-fonds aux termes de la common law.[16]

4.2.6 Droit reconnu par un traité international c. défense prévue par le Code ou la Charte

Le Canada a signé et ratifié une variété de conventions internationales des droits de la personne, dont certaines incluent des mécanismes de dépôt de plaintes. Il peut arriver que les droits établis dans ces traités entrent en conflit avec les droits et obligations prévus au Canada.

Exemple : Des personnes qui inscrivent leurs enfants dans des écoles confessionnelles non catholiques allèguent avoir le droit au financement non discriminatoire de leurs écoles confessionnelles aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. [17] L’organisme des Nations Unies responsable du suivi du pacte a qualifié de discriminatoire le financement octroyé par l’Ontario au système scolaire catholique à l’exclusion de toutes les autres écoles confessionnelles.[18] Pour se défendre, le gouvernement de l’Ontario a invoqué des dispositions de la Loi sur l’éducation, une exemption prévue dans le Code des droits de la personne, la Charte et la jurisprudence connexe.

4.2.7 Droit garanti par la Charte c. droit garanti par la Charte

Dans certaines situations, les droits d’une personne en vertu de la Charte pourraient entrer en conflit avec ceux d’une autre personne en vertu de la Charte.

Exemple : Une variété de décisions traitant de la production de dossiers délicats d’ordre médical ou autre au cours d’instances devant des tribunaux judiciaires ou administratifs ont porté sur la relation entre les droits à la vie privée et à l’égalité, d’une part, et le droit à une défense pleine et entière, de l’autre, tous des droits garantis par la Charte. Dans R. c. O’Connor, une affaire mettant en scène une personne accusée d’une variété de crimes sexuels, la Cour suprême du Canada a établi une procédure afin de déterminer quand les dossiers médicaux et thérapeutiques de la victime, dont dispose des tierces parties comme des médecins, doivent être remis à une personne accusée, afin qu’elle puisse assurer sa défense pleine et entière.[19]

 

[9] Déclaration universelle des droits de l’hommesupra, note 5.

[10] L'article 1 de la Charte indique ce qui suit : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ces droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

[11] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37.

[12] Ross c. Conseil scolaire du district nº 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825.

[13] La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est récemment demandé si les commissaires de mariage civil devraient avoir le droit de refuser de célébrer des mariages entre conjoints de même sexe en raison de leurs croyances religieuses. Commissaires aux mariages nommés en vertu de la Loi de 1995 sur le mariage (Renvoi), 2011, SKCA 3 (CanLII). Dans deux décisions distinctes, les cinq juges de la Cour ont déterminé que les modifications proposées à la loi sur le mariage de la Saskatchewan de 1995 qui auraient permis aux commissaires de mariage civil de refuser de célébrer des mariages si ces mariages étaient contraires à leurs croyances religieuses, portaient atteintes aux dispositions sur le droit à l’égalité (art. 15) de la Charte. Conformément à l’approche générale de conciliation des droits contradictoires prévue par la Charte, les deux décisions ont cherché à établir un équilibre entre le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et les droits religieux des commissaires de mariage civil aux termes de l’art. 1 de la Charte. Dans les deux cas, les juges en sont venus à conclure, pour des raisons légèrement différentes, que l’atteinte au droit à l’égalité n’était pas justifiable malgré l’objectif visé de respecter les objections des commissaires pour des motifs religieux. Voir aussi Nichols v. M.J.2009 SKQB 299 (CanLII).

[14] Voir la rubrique 5.8 de cette politique intitulée Pouvoir des défenses légales de restreindre des droits, pour obtenir des renseignements supplémentaires.

[15] L’affaire Commission ontarienne des droits de la personne c. Christian Horizons, 2010 ONSC 2105 (CanLII) traitait de la capacité d’une organisation religieuse qui exploite des foyers résidentiels et des colonies de vacances pour personnes ayant une déficience de se prévaloir de la défense spéciale prévue à l’alinéa 24(1)(a) du Code pour répondre à des accusations de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Connie Heintz, préposée aux services de soutien dans un foyer exploité par Christian Horizons, avait signé une déclaration de style de vie et de bonnes mœurs, comme l’exigeait Christian Horizons. Entre autres, la déclaration qualifiait les « relations entre personnes de même sexe » de comportements inappropriés rejetés par Christian Horizons. Plusieurs années après avoir débuté son emploi, Mme Heintz en est venue à mieux comprendre son orientation sexuelle et a entrepris une relation avec une personne de même sexe. Quand son employeur a pris connaissance de cela, il lui a offert du counseling pour l’aider à se conformer à la déclaration de style de vie et de bonnes mœurs interdisant l’« homosexualité ». Par la suite, Mme Heintz allègue qu’elle a fait l’objet de mesures disciplinaires injustes concernant son attitude et son rendement, et a été exposée à un climat de travail empoisonné. Pour avoir recours à cette défense, Christian Horizons devait montrer (1) qu’il s'agit d'un « organisme ou un groupement religieux », (2) que son « principal objectif est de servir les intérêts des personnes identifiées par » leur croyance et que l'organisation n’emploie que des personnes ainsi identifiées, et (3) que l'adhérence religieuse est une qualité requise et exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi. L’affaire a été portée en appel et, d’avis que Christian Horizons n’avait pas été en mesure d’établir la troisième exigence d’une défense fondée sur l’alinéa 24(1)(a), la Cour divisionnaire a conclu qu’il y avait eu discrimination.

[16] Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 SCC 47

[17] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171, disponible à l’adresse : www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html [consulté le 17 janvier 2012].

[18] Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme, Canada, CPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, au par. 21 : Le Comité est préoccupé par la réponse de l’État partie concernant les constatations du Comité dans l’affaire Waldman c. Canada (communication no 694/1996, constatations adoptées le 3 novembre 1999), demandant qu’un recours utile soit assuré à l’auteur de la communication, afin d’éliminer la discrimination fondée sur la religion dans l’allocation de subventions aux établissements scolaires (art. 2, 18 et 26). L’État partie devrait adopter des mesures pour éliminer la discrimination fondée sur la religion dans le financement des écoles dans l’Ontario. Il est à noter cependant que dans Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’obligation constitutionnelle de financer l’éducation privée confessionnelle et a déterminé que la Loi sur l’éducation ne contrevenait pas à l’alinéa 2a) et au paragraphe15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[19] R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.

 

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