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Direction des services juridiques

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Au cours de l’exercice 2002-2003, la Direction des services juridiques a pris part aux affaires suivantes : 13 décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario; 37 règlements; 5 révisions judiciaires; 4 décisions issues d’un appel; une décision de la Cour suprême du Canada.

À la fin de l’exercice, les dossiers en cours de la Direction des services juridiques comprenaient : 80 dossiers du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario; 14 révisions judiciaires; 5 appels; une cause devant la Cour suprême du Canada. 

Voici les points saillants de quelques décisions, règlements et affaires qui ont marqué le dernier exercice.

Cour suprême du Canada

B, C et D c. A et CODP, Cour suprême du Canada : 31 octobre 2002.

M. A a déposé une plainte pour discrimination fondée sur l’état familial et l’état matrimonial après avoir été congédié de son emploi chez D Ltd. Le congédiement de M. A est survenu après une confrontation entre M. B (le patron de M. A) et l’épouse et la fille de M. A qui prétendaient que M. B avait agressé sexuellement la fille de M. A.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : Le Tribunal a conclu que M. A avait été congédié uniquement parce qu’il était le père de la personne faisant des allégations d’agression et le mari de la personne qui avait confronté M. B au sujet des actes allégués, et que ces faits constituaient un acte de discrimination fondé sur l’état familial et l’état matrimonial. 

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour divisionnaire a convenu des faits, mais elle a rejeté la conclusion selon laquelle ces faits constituaient un acte de discrimination fondé sur l’état familial ou matrimonial, malgré les liens de parenté par alliance entre les parties.

Décision de la Cour d’appel : La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par la Commission, étant d’accord avec l’argument de celle-ci suivant lequel les motifs illicites de discrimination que sont l’état matrimonial et l’état familial englobent l’identité particulière des parents, des conjoints et des enfants.

Décision de la Cour suprême du Canada : La Cour suprême du Canada a appuyé l’interprétation de la Cour d’appel en concluant que le Code interdit de faire subir un traitement défavorable à une personne en raison de l’identité de son conjoint ou de sa conjointe, de sa fille ou de son fils, de son père ou de sa mère. La Cour suprême de Canada a également renforcé la jurisprudence qui confirmait que les cours et les tribunaux devraient interpréter les dispositions des lois relatives aux droits de la personne de façon large, dans l’optique de remédier à des injustices et de respecter l’intention de la loi.

Appels

Pritchard v. OHRC and Sears Canada, Cour d’appel : 29 janvier 2003.

Mme Pritchard a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne en janvier 1997 contre Sears Canada Inc. et certains membres du personnel de supervision, alléguant des actes de discrimination, de harcèlement et de représailles. Mme Pritchard alléguait que son congédiement ainsi que le défaut subséquent de la réembaucher constituaient une mesure de représailles découlant des plaintes qu’elle avait déposées auprès de la Commission en 1994 pour harcèlement sexuel et discrimination fondée sur le sexe.

La Commission a exercé la discrétion qui lui est conférée en vertu de l’alinéa 34 (1) (b) du Code et a décidé de ne pas traiter la partie de sa plainte portant sur son congédiement. Les allégations de représailles portant sur le défaut subséquent de la réembaucher devaient être renvoyées aux unités des enquêtes et de la médiation selon les procédures normales. Mme Pritchard a demandé que soit réexaminée cette décision aux termes de l’article 37. La Commission a maintenu sa décision initiale.

Mme Pritchard a demandé une ordonnance exigeant de recevoir tous les renseignements, oraux et écrits, dont disposait la Commission lorsqu'elle a pris sa décision en vertu de l'alinéa 34 (1) (b) du Code

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour divisionnaire a ordonné à la Commission de divulguer tous les renseignements fournis aux commissaires lorsqu'ils ont rendu leur décision en vertu de l'article 34, y compris les avis juridiques de leurs avocats. La Cour soutenait qu’en toute justice Mme Pritchard avait droit à tous les renseignements fournis aux commissaires qui ont pris la décision de ne pas traiter une partie de sa plainte.

Décision de la Cour d’appel : La Commission a interjeté appel, soutenant que les avis juridiques préparés par ses propres avocats étaient protégés par le privilège de secret professionnel de l’avocat. La Cour d’appel a renversé la décision de la Cour divisionnaire, ayant conclu que les avis juridiques étaient, en réalité, des renseignements confidentiels. La Cour d’appel a de surcroît soutenu que dans une révision judiciaire, l’avis juridique n’avait pas d’importance puisque la question sur laquelle il fallait trancher c’est de savoir si la décision de la Commission pouvait être confirmée, et non pas de savoir si les avis juridiques reçus était corrects.

Situation actuelle : Mme Pritchard a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.  

Cour supérieure de justice

Oren Nimelman By Next Friend Cheryl Katz, Noah Nimelman By Next Friend Cheryl Katz and Cheryl Katz v. OHRC, Nancy Pocock, Christopher McKinnon and Keith Norton, Cour supérieure de justice : 5 février 2002.

Cheryl Katz a intenté une action en justice contre la Commission pour atteinte aux droits reconnus par la Charte des droits et des libertés, violation d’une obligation d’origine législative, abus des fonctions publiques et conduite malveillante.

Décision de la Cour supérieure de justice : La Cour a rejeté la demande, concluant qu’il n’existait pas de cause d’action raisonnable. La Cour a confirmé une décision précédente de la Cour d’appel qui avait conclu que la Commission n’est pas une entité pouvant être poursuivie en dommages-intérêts. Cette décision signifie également que l’on ne peut invoquer la responsabilité du fait d’autrui pour poursuivre la Commission en raison des actes de ses employés.

Cour divisionnaire

Gismondi v. OHRC and City of Toronto, Cour divisionnaire : 14 février 2003.

Cette demande de révision judiciaire portait sur deux décisions de la Commission de ne pas traiter la plainte pour discrimination fondée sur l’âge déposée par le plaignant à la suite de la cessation de son emploi. La Commission avait conclu que la plainte n’avait pas été déposée à temps parce que les faits sur lesquels elle était fondée étaient survenus plus de six mois avant le dépôt de la plainte et qu’elle n’était pas convaincue que le retard s’était produit de bonne foi. La Commission avait donc décidé de ne pas traiter la plainte conformément à l’alinéa 34 (1) (d) et avait confirmé sa décision en vertu de l’article 37.

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour a conclu que la norme d’examen devant régir la révision judiciaire des décisions prises par la Commission en vertu des articles 34, 36 et 37 du Code était de savoir si la décision avait été ou non « manifestement déraisonnable ». Pour en venir à cette conclusion, la Cour a signalé le caractère final des décisions prises en vertu de l’article 37, l’absence de voie d’appel des décisions de la Commission, le rôle d’enquête et de triage conféré à la Commission (par opposition à son rôle quasi-judiciaire) en vertu des articles 34, 36 et 37, ainsi que l’expertise généralement reconnue de la Commission dans la recherche des faits et le traitement des plaintes dans le contexte des droits de la personne.

La Cour a également conclu que les décisions de la Commission n’étaient pas manifestement déraisonnables et que la Commission avait satisfait aux critères d’équité procédurale en rendant ces décisions. Le plaignant avait eu toute latitude pour présenter ses observations et répondre à l’analyse de l’affaire relative à l’article 34 et au rapport de réexamen, et il semble que tous les arguments sur lesquels il se fonde avaient déjà été portés à la connaissance de la Commission lorsque celle-ci a rendu ses décisions. Le plaignant connaissait les éléments pris en considération par la Commission et sur lesquels elle fonderait ses décisions. Les motifs de la Commission étaient appropriés et suffisants. De plus, la Cour a indiqué qu’il était possible de déterminer les motifs des décisions de la Commission à la fois dans les analyses de l’affaire fournies aux parties avant la décision et dans les motifs écrits fournis après les décisions.

OHRC and Ray Brillinger and the Canadian Lesbian and Gay Archives v. Imaging Excellence Inc. and Scott Brockie, Cour divisionnaire : 11 décembre 2002.

Ray Brillinger a demandé des services d'impression à Imaging Excellence Inc. pour le compte des Canadian Lesbian and Gay Archives (les « Archives »). Le président d'Imaging Excellence, Scott Brockie, a refusé de servir le plaignant en raison de ses croyances religieuses, selon lesquelles l'homosexualité est contraire aux enseignements de la Bible. M. Brockie soutient que son droit à la liberté religieuse en vertu du paragraphe 2 (a) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») justifie son refus d'offrir les services demandés.

Les décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) sont exposées dans le dernier rapport annuel. Les intimés ont interjeté appel devant la Cour divisionnaire.

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour divisionnaire a affirmé que le Tribunal avait erré en prétendant ajouter les Archives comme partie plaignante, car le Tribunal n’est pas habilité à ajouter un plaignant à une affaire qui lui a été confiée par la Commission. Par conséquent, la Cour a rejeté la plainte des Archives.

La Cour a confirmé la plainte de M. Brillinger. Elle a confirmé que M. Brockie et Imaging Excellence avaient commis un acte de discrimination contre M. Brillinger fondé directement sur son orientation sexuelle, ainsi que sur son association avec les Archives, à l’encontre de l’article 12 du Code.

La Cour a rejeté l’argument de M. Brockie qui proposait de faire une distinction entre « l’orientation sexuelle » et le geste politique de promouvoir les causes des gais et lesbiennes, en affirmant qu’un tel argument était spécieux et défiait toute justification rationnelle. La Cour a affirmé que le fait de promouvoir une meilleure compréhension et le respect des gais et lesbiennes ne devait pas être considéré comme distinct des caractéristiques de l’orientation sexuelle.

La Cour a rejeté l’argument selon lequel la Charte pouvait être invoquée dans cette affaire pour attacher au sens du Code une justification implicite de la discrimination, justification qui serait fondée sur les croyances religieuses.

La Cour a conclu que l’ordonnance du Tribunal exigeant la prestation des services d’impression avait été excessive en l’instance, et pourrait obliger M. Brockie à fournir des services qui sont contraires à sa conscience et à des principes fondamentaux de ses croyances religieuses. La Cour a donc modifié l’ordonnance afin de ne pas exiger que M. Brockie ou Imaging Excellence soit tenu d’imprimer des documents dont la teneur pourrait raisonnablement être considérée comme étant en opposition directe aux principes fondamentaux des croyances religieuses de M. Brockie.

OHRC and Roosma and Weller v. Ford Motor Company of Canada Limited and CAW Local 707, Cour divisionnaire : 19 septembre 2002.

Les plaignants travaillaient sur la chaîne de montage de l'usine Ford d'Oakville. Ils sont, par la suite, devenus membres de la Worldwide Church of God, qui interdit à ses membres de travailler entre le coucher du soleil le vendredi et le coucher du soleil le samedi. En vertu de la convention collective conclue entre les TCA (Travailleurs canadiens de l’automobile) et Ford, les plaignants devaient travailler deux vendredis soirs toutes les quatre semaines. Les plaignants ont discuté de la situation avec les TCA mais le problème n'a pu être réglé. En août et septembre 1985, les plaignants ont déposé contre Ford et les TCA des plaintes pour discrimination fondée sur la croyance.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : Le Tribunal a conclu que même si la plainte de discrimination semblait fondée prima facie, Ford et les TCA avaient présenté une défense convaincante en invoquant le préjudice injustifié. La Commission a porté cette décision en appel.

Conclusion de la Cour divisionnaire : La majorité de la Cour a rejeté l’appel de la Commission. La majorité a conclu que la décision du Tribunal concernant la responsabilité de l’employeur et la responsabilité du syndicat était une décision raisonnable.

Pour ce qui est de la responsabilité de l’employeur, le Tribunal avait déterminé que l’objet général de l’horaire de travail visait un objectif commercial rationnel et légitime. En déterminant que des mesures d’adaptation pourraient causer un préjudice injustifié, la majorité a affirmé que le Tribunal avait agi raisonnablement en tenant compte des coûts, de l’interchangeabilité des opérations, de l’importance d’avoir des opérateurs réguliers à chaque poste, des effets de la convention collective, de questions concernant la sécurité et de l’effet que pourraient avoir des mesures d’adaptation sur le moral des autres travailleurs.

Pour ce qui est de la responsabilité du syndicat, bien que la majorité ait affirmé que l’obligation d’adaptation s’appliquait aussi aux syndicats, la Cour a conclu que la résistance du syndicat à promouvoir des mesures d’adaptation n’était pas déraisonnable dans ce cas, vu l’importance de l’ancienneté dans l’usine et les conséquences que de telles mesures auraient eu sur l’ancienneté.

Il y a eu une forte dissidence à la Cour divisionnaire. La juge Lax a jugé que la décision du Tribunal était déraisonnable à plusieurs égards, et qu’à certains égards elle était manifestement déraisonnable. La juge Lax a affirmé que le droit à des mesures d’adaptation est un élément fondamental du traitement égal garanti par les lois et que ce droit doit être régi par deux principes :

  1. une interprétation large et généreuse des interdictions de discrimination;
  2. une interprétation étroite des exceptions ou des moyens de défense.

Selon la juge Lax, le Tribunal n’avait pas suivi ces principes. Elle a conclu que l’adaptation à deux absences cumulatives pour un total de vingt soirs par année sur un quart de travail d’environ 1 250 travailleurs au sein d’une main-d’oeuvre comptant des milliers d’employés ne pourrait pas entraîner aucune des formes de préjudice injustifié, soit l’impossibilité, les risques graves ou le coût excessif. La juge Lax estimait également que le Tribunal avait erré en rejetant, sans un examen suffisant, un certain nombre de mesures possibles que l’employeur et le syndicat auraient pu adopter pour répondre aux besoins des plaignants.

Selon la juge Lax, l’absence de constatations indiquant que des mesures quelconques avaient été prises pour tenter de répondre aux besoins des plaignants entachait à elle seule la décision du Tribunal, puisqu’il était rarement admissible qu’un employeur ne fasse rien. En ce qui concerne la responsabilité du syndicat, la juge Lax a conclu que, même si l’on peut tenir compte du moral des employés, dans cette situation le moral des employées serait touché principalement parce que Weller et Roosma seraient traités différemment. Ce sentiment étant contraire au Code, la juge Lax a conclu que le Tribunal n’avait pas eu raison de tenir compte du moral des employés dans cette affaire.

Les trois juges ont rejeté l’argument du syndicat selon lequel il n’était pas responsable prima facie et ont souligné qu’en acceptant l’horaire de travail (lequel a clairement un effet préjudiciable sur les personnes dont la croyance interdit le travail le vendredi soir), Ford et le syndicat avaient tous deux un devoir d’adaptation.

Situation actuelle : La requête de la Commission demandant l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour divisionnaire devant la Cour d’appel a été rejetée le 15 janvier 2003.

Canada Mortgage and Housing Corporation v. Iness, Caroline Co‑operative Homes Inc. and OHRC, Cour divisionnaire : 8 juillet 2002.

Mme Iness alléguait que les conditions de l’entente conclue entre Caroline Co‑operative Housing Inc. et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), une société de la Couronne de ressort fédéral, constituaient une mesure de discrimination à son égard en raison du fait qu’elle reçoit de l’aide sociale. Avant 1995, Mme Iness payait un loyer équivalant à 25 pour 100 de son revenu, comme tous les autres résidents de la coopérative dont les frais de logement étaient subventionnés. À la suite d’une vérification effectuée en 1994, la SCHL a ordonné à la coopérative de porter les frais de logement des résidents au montant intégral de la portion des prestations d’aide sociale destinée à l’hébergement. Cette modification, mise en oeuvre par la coopérative, signifiait que Mme Iness ne pouvait plus payer tous ses frais d’assurance et d’électricité à même la portion de ses prestations destinée à l’hébergement, mais qu’elle devait en payer une partie à même l’allocation destinée aux nécessités essentielles.

Puisque le loyer que doit payer Mme Iness a été changé apparemment pour satisfaire aux exigences de la SCHL, le Tribunal (alors la Commission d’enquête) a ajouté la SCHL à titre de partie à la plainte. La SCHL a demandé une révision judiciaire de la décision du Tribunal de l’ajouter à titre de partie.

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour divisionnaire a annulé la décision du Tribunal. La Cour a conclu que la SCHL, en exerçant son autorité d’avancer des fonds à la coopérative, n’empiétait pas sur les pouvoirs provinciaux en matière de logement ou de droits de la personne. La SCHL peut avancer des fonds et imposer des conditions concernant la façon dont ces fonds sont utilisés. Les lois provinciales ne peuvent limiter l’autorité conférée à la SCHL, si cela influe sur un aspect essentiel du fonctionnement du programme fédéral. Les lois fédérales régissent entièrement l’affectation des fonds fédéraux par la SCHL dans ses activités fondamentales. Les provinces n’ont aucune latitude pour adopter des lois qui pourraient régir les conditions dans lesquelles la SCHL peut avancer des fonds fédéraux.

Situation actuelle : Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Jones and OHRC v. Amway of Canada, Ltd. and Art Knott, Cour divisionnaire : 19 avril 2002.

Mme Jones a déposé une plainte interne pour harcèlement sexuel auprès de son employeur, l’intimé Amway, le 25 mars 1996. Elle alléguait dans sa plainte qu’un autre employé lui avait fait subir un harcèlement sexuel. Amway a fait enquête et a conclu que la plainte n’était pas fondée. Mme Jones a accepté de reprendre le travail le 29 mars 1996. Le 17 avril 1996, Mme Jones a présenté à Amway sa « position » sur le harcèlement au moyen d’une note de service écrite sur les conseils de son avocat. Le 26 avril 1996, Amway a congédié Mme Jones, déclarant que les allégations de cette dernière avaient détruit la relation de travail. La Commission a renvoyé la plainte de Mme Jones portant sur les représailles au Tribunal (alors la Commission d’enquête).

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a conclu ce qui suit :

  1. Amway n’avait pas eu l’intention d’exercer des représailles contre Mme Jones en raison de la plainte portant sur le harcèlement sexuel.
  2. Il n’y avait pas de lien entre la plainte pour harcèlement sexuel et le congédiement. Le congédiement était plutôt attribuable à la rupture dans la relation de travail causée par le fait que Mme Jones continuait à insister alors que l’affaire avait été traitée par les mécanismes internes.
  3. Mme Jones n’avait pas respecté son entente de retour au travail.

Le Tribunal a donc rejeté la plainte.

Décision de la Cour divisionnaire : La Cour a rejeté l’appel soulignant qu’elle n’interférerait pas avec les décisions du Tribunal dans cette affaire car elles étaient fondées sur la crédibilité des parties et la constatation des faits.

La Cour a formulé d’importants principes concernant les représailles. Elle a établi que la partie plaignante a droit à la protection prévue à l’article 8 du Code lorsqu’elle dépose une plainte interne pour atteinte aux droits de la personne auprès de sa compagnie. Il n’est pas nécessaire que soit déposée une plainte officielle auprès de la Commission relativement à l’acte allégué de harcèlement ou de discrimination. La protection prévue à l’article 8 porte sur l’exercice des droits conférés soit par la loi soit par la politique de l’employeur en matière de droits de la personne.

De plus, le rejet d’une plainte par l’employeur ne touche en rien le droit de la partie plaignante à la protection de l’article 8. Enfin, la Cour a conclu que, bien qu’il ne soit généralement pas nécessaire de prouver l’intention dans le contexte des droits de la personne, il faut que la conduite prohibée ait été intentionnelle pour que l’on puisse conclure à une violation de l’article 8. Il incombe à la Commission et à la partie plaignante de prouver que la partie intimée avait l’intention d’exercer des représailles dans les affaires portant sur l’article 8 du Code.

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

OHRC and Antony Kearsley v. City of St. Catharines, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : 2 avril 2002.

M. Kearsley a posé sa candidature à un poste de pompier à la Ville de St. Catharines. Il a été accepté, sous réserve d'un examen médical à passer. Au cours de cet examen médical, on a découvert qu'il avait une fibrillation auriculaire. L'examinateur médical, un médecin généraliste, a refusé de le déclarer apte au travail de pompier, bien que les experts consultés par le plaignant lui aient assuré qu'il s'agissait d'un trouble bénin qui n'aurait pas de répercussions sur son aptitude à faire ce travail.

L'examinateur médical a déclaré dans son témoignage à l'audience que la fibrillation auriculaire n'est pas un trouble bénin, car elle entraîne une augmentation du risque d'accident cérébrovasculaire (ACV) de 1 à 5 % par an. En réponse, la Commission a appelé un expert médical dans le domaine de la fibrillation auriculaire qui a déclaré que le risque accru d’ACV pour une personne de l’âge de M. Kearsley était négligeable, peut-être de 0,2 % par année. Cet expert a également déclaré qu’il n’y avait pas de risque accru de défaillance cardiaque pour une personne comme M. Kearsley, qui, par ailleurs, est généralement en bonne santé. Après le refus de la Ville de St. Catharines, M. Kearsley est devenu pompier à la Ville de Hamilton. En octobre 2001, il a obtenu le grade de pompier de première classe.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario :  Le Tribunal a déterminé qu'il fallait préférer le témoignage de l'expert médical à celui du médecin examinateur, qui n'avait pas d'expertise particulière dans ce domaine. Le Tribunal a fait remarquer que la Ville de St. Catharines aurait pu demander l'avis d'un expert et en tenir compte lorsqu’il lui a fallu considérer un trouble médical d’une telle nature. C'est là un protocole que suivent d'autres municipalités.

Le Tribunal a ordonné que la Ville embauche M. Kearsley à titre de pompier de première classe, son emploi devant débuter dans les 75 jours de la décision; que la Ville indemnise M. Kearsley pour les pertes monétaires découlant du défaut de l’embaucher le 8 juin 1998, ce qui comprend les pertes relatives au salaire inférieur, au temps supplémentaire et au régime de retraite, ainsi que les dépenses relatives au kilométrage parcouru par M. Kearsley pour se rendre à son travail à Hamilton; que la Ville place M. Kearsley sur la liste d’ancienneté juste avant les employés embauchés le 8 juin 1998; que la Ville verse à M. Kearsley des dommages-intérêts généraux de 4 000 $.

OHRC and Bubb-Clarke v. Toronto Transit Commission and ATU Local 113, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : 4 avril 2002.

M. Bubb-Clarke était chauffeur d'autobus à la TTC. On a diagnostiqué chez lui une narcolepsie qui l'empêchait désormais de conduire un autobus. En raison de la narcolepsie, il lui était également impossible de travailler comme percepteur. Selon la convention collective, les dix ans d'ancienneté qu'il avait accumulés comme chauffeur ne pouvaient lui servir que dans son groupe (le groupe des transports) ou dans le groupe de la perception. De 1991 à 1996, la TTC a pris des mesures d’adaptation tenant compte des besoins de M. Bubb-Clarke en lui confiant diverses fonctions dans le groupe de l’entretien.

M. Bubb-Clarke a demandé à la TTC et au syndicat de lui permettre d’utiliser l’ancienneté accumulée à l’échelle du système pour se présenter à un poste dans le groupe de l’entretien. La TTC a accepté sa demande. Le syndicat, invoquant la convention collective, n’a pas permis à M. Bubb-Clarke d’utiliser dans le groupe de l’entretien l’ancienneté qu’il avait accumulée dans le groupe des transports.

M. Bubb-Clarke a déposé une plainte portant sur le refus de lui permettre d’utiliser dans le groupe de l’entretien l’ancienneté accumulée à l’échelle du système.

Au cours de l’audience, la TTC ne s’est pas opposée au redressement demandé. L’instance s’est poursuivie contre le syndicat.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a conclu que les dispositions de la convention collective qui empêchent le transfert de l'ancienneté lorsqu'un employé passe d'un groupe à un autre en raison d’un handicap sont discriminatoires. De plus, des employés dans la situation de M. Bubb-Clarke ne devraient pas être assujettis à un vote du syndicat pour être à l’abri des effets discriminatoires de la convention collective.

Ayant conclu que les conditions de la convention collective étaient discriminatoires, le Tribunal a ordonné ce qui suit :

  1. que le SUT (Syndicat uni du transport) verse à M. Bubb-Clarke des dommages-intérêts généraux et des dommages pour souffrances morales à raison de 4 000 $ par an, pour un total de 22 000 $;
  2. que M.  Bubb-Clarke se voie accorder une ancienneté correspondant à la totalité de sa durée d'emploi à la TTC, transférable à son poste actuel ou à tout autre poste qu'il pourrait occuper en raison de son handicap;
  3. que la TTC et le SUT accordent à tout employé ayant un handicap et qui est muté à un autre poste en raison de son handicap une ancienneté correspondant à toute la durée de son emploi à la TTC;
  4. que soit déclarée discriminatoire envers les employés handicapés toute restriction sur la transférabilité de l'ancienneté dans les cas de mutation découlant d’un handicap.

OHRC, Commanda, Goulais, Commanda, Commanda, Chevrier and Anishnabie v. Rainbow Concrete Industries Limited, Règlement : 16 avril 2002.

Les six plaignants dans cette affaire sont des hommes autochtones qui travaillaient pour Rainbow Concrete Industries dans son usine située sur des terres louées à bail dans la réserve des Premières nations de Nipissing. La bande a tenté de renégocier le bail avec Rainbow et d’augmenter les redevances. Les négociations étant dans l’impasse, le conseil de bande a décidé de barrer la route menant à la carrière. Par la suite, la Rainbow a fermé l’exploitation et mis à pied toute sa main-d’oeuvre. La société Rainbow a alors déménagé son usine à un autre lieu à North Bay. Les plaignants alléguaient dans leur plainte que tous les travailleurs non autochtones et deux travailleurs autochtones avaient été rappelés au travail. Les plaignants n’avaient pas été rappelés et on leur aurait dit que c’était, entre autres raisons, soit parce qu’ils avaient pris part au barrage routier, soit parce qu’ils avaient été avertis à l’avance du barrage et qu’ils n’en avaient pas informé la compagnie.

Les plaignants alléguaient qu’il y avait eu discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance. Ils prétendaient en outre que la compagnie avait plus tard pris comme position que trois des plaignants n’avaient pas été rappelés en raison de leur relation avec un membre du conseil de bande. Par conséquent, les motifs d’état matrimonial et d’état familial ont été ajoutés à ces plaintes.

Règlement : En plus de payer des dommages-intérêts généraux aux plaignants, la Rainbow a accepté plusieurs mesures correctrices d’intérêt public. Elle a accepté de donner toute la considération voulue aux candidatures des membres de la bande des Premières nations de Nipissing aux postes faisant l’objet d’un concours ouvert, et si ce sont les candidats les mieux qualifiés, de les embaucher.

La Rainbow a également accepté de soumettre ses politiques en matière de droits de la personne et ses procédures de traitement des plaintes à la Commission pour que celle-ci les examine et fasse des observations, et de fournir des exemplaires de ces politiques et procédures à tous les employés; d’offrir des activités de formation et de sensibilisation en matière de droits de la personne aux cadres de gestion et de supervision; de fournir, sur demande, un séminaire annuel d’éducation à tous les employés portant sur les dispositions et les principes de sa politique concernant les droits de la personne et des procédures de traitement des plaintes, ainsi que sur les droits des employés reconnus dans le Code; enfin, d’afficher des avis, bien en vue, dans tous ses lieux de travail en Ontario indiquant que la société observe et respecte le Code. De plus, la Rainbow a fourni une lettre assurant à la Commission qu’elle respecterait ses obligations énoncées dans le Code

OHRC, Brampton Children’s Residential Services Ltd., David MacDonald and Brenda Mason v. Sandringham Place Inc., Golden Maple Homes Inc., Gilbert Duchamp and André Duchamp, Règlement : 10 octobre 2002.

La société plaignante, Brampton Children’s Residential Services (BCRS), a été établie pour mettre sur pied un foyer de groupe destiné à des adolescents ayant des troubles psychologiques dans la région de Brampton. Les particuliers portant plainte, les directeurs de BCRS, ont cherché des locaux à louer pour le foyer de groupe dans un quartier résidentiel de Brampton. Ils ont signé une entente de location à bail avec les particuliers intimés pour la location d’une maison dans un lotissement développé par Sandringham Place Inc.

Les particuliers intimés n’avaient pas pris possession de la maison, qui était encore en construction. Selon la plainte, lorsque les résidents du lotissement ont appris qu’un foyer de groupe allait s’ouvrir dans leur quartier, ils s’y sont opposés; Sandringham Place aurait alors réagi aux protestations en exerçant des pressions sur les particuliers intimés pour qu’ils ne donnent pas suite au bail. La plainte allègue en outre que le constructeur, Golden Maple Homes Inc., aurait informé les particuliers intimés peu avant la clôture de la vente qu’il ne procéderait pas à la clôture si les particuliers intimés persistaient à vouloir respecter le bail de location. Selon les allégations, Golden Maple Homes a insisté pour que les titres de propriété contiennent une clause restrictive interdisant d’utiliser la propriété pour un foyer de groupe.

Les plaignants alléguaient qu’ils avaient été avisés par les particuliers intimés qu’ils n’entendaient pas honorer le bail seulement quelques jours avant la date prévue pour l’occupation des lieux. Ils ont également déclaré qu’il leur avait été impossible de trouver un autre logement et qu’ils n’avaient donc pu établir un foyer de groupe.

Règlement : Tous les intimés ont dû verser des dommages-intérêts en plus de rembourser le dépôt des plaignants, et les particuliers intimés et la Golden Maple Homes ont accepté de retrancher la clause restrictive.

OHRC and Ligia Arias v. Sanjay Desai and 1329732 Ontario Ltd. o/a Comfort Suites Hotel, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : 7 février 2003.

La plaignante, Ligia Arias, a été à l’emploi de Comfort Suites Hotel pendant deux mois et demi. Durant cette période, elle a fait l’objet de harcèlement sexuel de la part de l’un des propriétaires de l’hôtel, l’intimé Sanjay Desai.

Le témoignage de Mme Arias était appuyé par une collègue de travail, qui a dit dans son témoignage qu’elle aussi avait fait l’objet de harcèlement sexuel, et par l’administratrice générale, qui a déclaré que M. Desai lui avait demandé de trouver une raison pour congédier Mme Arias. Mme Arias a finalement été congédiée par M. Desai.

Décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a déterminé que M. Desai a porté atteinte aux droits de Mme Arias à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe. En outre, il y a eu atteinte au droit de Mme Arias d’être à l’abri des avances sexuelles d’une personne en position de lui conférer, accorder ou refuser des avantages ou de l’avancement. Le Tribunal a également conclu que le milieu de travail était empoisonné par les avances sexuelles et le harcèlement sexuel que M. Desai faisait subir au personnel.

Le Tribunal a conclu que M. Desai a tenté de commettre un acte de représailles lorsqu’il a demandé à son administratrice générale d’inventer un prétexte pour congédier Mme Arias. Les intimés ont commis un acte de représailles lorsqu’ils ont congédié Mme Arias parce qu’elle avait informé ses supérieurs du harcèlement sexuel subi et qu’elle avait refusé les avances sexuelles de M. Desai.

Le Tribunal a ordonné aux intimés de verser à Mme Arias la somme de 25 000 $ à titre d’indemnisation pour l’humiliation subie et la perte de sa dignité résultant de l’atteinte portée à ses droits, et la somme de 5 000 $ à titre d’indemnisation pour souffrance morale. De plus, le Tribunal a ordonné aux intimés de mettre en oeuvre dans le milieu de travail une politique exhaustive anti-harcèlement et anti-discrimination et a exigé que tout le personnel de gestion et tous les propriétaires suivent un programme éducatif sur les principes de la lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel.

Situation actuelle : La décision du Tribunal n’a pas été portée en appel.

OHRC, Odell, Sarlina, Condie, Cluskey, Lang and Shell v. Toronto Transit Commission, Règlement : 6 septembre 2002.

Les six plaignants dans cette affaire étaient des usagers de Wheel-Trans qui avaient besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer. En 1996, la TTC a établi de nouveaux critères d’admissibilité aux services de Wheel-Trans. Toutes les personnes qui étaient alors usagers de Wheel-Trans devaient se réinscrire en fonction des nouveaux critères en assistant à une entrevue en personne. Les personnes jugées admissibles aux services de Wheel-Trans devaient payer un droit de 25 $ sinon elles n’y avaient plus accès. Le droit de 25 $ n’était pas imposé aux usagers des services réguliers de la TTC. Les plaintes alléguaient que tant l’imposition d’un droit que l’obligation de se présenter à une entrevue en personne constituaient des actes discriminatoires fondés sur le handicap.

Règlement : La TTC a accepté de cesser d’imposer un droit de 25 $ aux personnes qui demandent et reçoivent les services de Wheel-Trans. La TTC a également accepté de n’imposer aucun droit pour déterminer l’admissibilité aux services aux personnes qui, à l’avenir, demanderont et recevront des services de Wheel-Trans. La TTC a également fait parvenir à tous les plaignants une lettre pour exprimer des regrets du fait qu’ils aient été forcés de se présenter en personne à une entrevue dans le cadre du processus de réinscription, alors qu’ils étaient des usagers de longue date de Wheel-Trans qui ne peuvent se déplacer qu’en fauteuil roulant.

Alicia Payne and OHRC v. Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, Minoru Okada, Canadian Ophthamological Society, Intertask Group of Companies Inc. and Leeanne Akehurst, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : 15 octobre 2002.

La plaignante, Alicia Payne, recevait du travail par l’intermédiaire d’une agence de placement, qui avait reçu le contrat de dotation en personnel pour le 27congrès international des ophthalmologues. Minoru Okada, de la Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., une société japonaise, a demandé aux organisateurs du congrès de trouver une personne à titre de réceptionniste pour le stand d’exposition de leur compagnie.

Mme Payne a été sélectionnée pour combler ce poste. Cependant, lorsqu’on l’a présentée à M. Okada, ce dernier a demandé à l’agence de placement de trouver une autre personne, sans même adresser la parole à Mme Payne, qui est Noire, et en l’ignorant. En la rejetant pour ce poste, M. Okada a invoqué la nécessité de « maintenir les normes élevées de la compagnie » et a dit s’inquiéter « de ce que les docteurs japonais pourraient penser ».

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a déterminé que tous les intimés avaient porté atteinte au droit de Mme Payne de ne subir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine ethnique. Le Tribunal a conclu que les faits constatés permettaient d’établir prima facie que M. Okada et Otsuka avaient refusé à Mme Payne le poste de réceptionniste à leur stand parce qu’elle est Noire.

Le Tribunal a également conclu que, lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux de la personne, nul n’est censé fermer les yeux sur un acte discriminatoire déjà commis ni en permettre l’exécution. Le Tribunal a conclu que tous les intimés avaient un rapport avec Mme Payne qui relevait du « domaine de l’emploi », puisqu’elle avait avec eux des rapports uniquement dans le but de trouver du travail.

En particulier, le Tribunal a déterminé que les intimés de l’Ontario (Société canadienne d’ophtalmologie - SCO, Intertask Group of Companies Inc. et Leeanne Akehurst) avaient des obligations à l’endroit de Mme Payne, à tout le moins celle d’enquêter promptement sur les faits et de prendre des mesures appropriées et raisonnables s’ils déterminaient qu’il y avait eu discrimination.

Le Tribunal a ordonné à Otsuka et à M. Okada de verser 5 000 $ en dommages-intérêts généraux et 5 000 $ en dommages-intérêts pour souffrance morale. Il a ordonné à la SCO, Intertask et Leeanne Akehurst de verser à Mme Payne 3 000 $ en dommages-intérêts généraux et 2 000 $ en dommages-intérêts pour souffrance morale. Le Tribunal a également ordonné à la SCO et à Intertask d’établir des politiques et des procédures anti-discrimination. Le Tribunal a également ordonné à la société Otsuka d’établir une politique anti-discrimination et des procédures qu’il lui faudra suivre si des allégations de discrimination étaient soulevées en rapport avec les activités de cette société en Ontario. Le Tribunal a également ordonné que M. Okada et la société Otsuka, pour une période de cinq ans, donnent à la Commission et à Mme Payne un avis écrit de une semaine avant l’arrivée de toute personne représentant la société Otsuka venant en Ontario pour y faire des affaires.

OHRC and McKinnon v. Ontario (Ministry of Correctional Services), Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : 29 novembre 2002.

Le plaignant, une personne d’ascendance autochtone canadienne, est agent correctionnel à l’emploi du Ministère des Services correctionnels. En 1998, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) a conclu que le plaignant avait fait l’objet de discrimination et de harcèlement en raison de sa race, son ascendance et son origine ethnique, et qu’il avait subi des représailles. Le Tribunal a ordonné un certain nombre de mesures de redressement systémiques, y compris la mutation des particuliers intimés; la lecture de l’ordonnance du Tribunal au rassemblement des employés; l’ajout d’une copie de l’ordonnance aux bordereaux de paye; la publication de l’ordonnance dans le bulletin de l’établissement; l’établissement d’un programme de formation en matière de droits de la personne.

Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience en raison d’allégations concernant la persistance d’un milieu de travail empoisonné, malgré les ordonnances antérieures. 

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a déterminé qu’il ne pouvait pas réexaminer l’efficacité des mesures de redressement ordonnées par le passé, et qu’il ne pouvait pas continuer à ordonner de nouvelles mesures de redressement jusqu’à ce qu’elles réussissent à prévenir la discrimination. Il a cependant conclu qu’il pouvait examiner la situation pour déterminer si le ministère avait exécuté de bonne foi les ordonnances antérieures données par le Tribunal dans le but d’en assurer l’efficacité. Si, par sa propre faute, le ministère n’avait pas respecté les ordonnances, le Tribunal serait habilité à réviser ses ordonnances pour aborder les motifs expliquant le défaut du ministère de s’y conformer, et pour s’assurer que l’on réalise les objectifs des ordonnances initiales et que l’on respecte le Code. Le Tribunal a donc conclu qu’il était toujours habilité à traiter des allégations de non-conformité préjudiciable à ses ordonnances.

Le Tribunal a constaté que le ministère n’avait pas exécuté entièrement les ordonnances initiales et que, par conséquent, le climat de travail qui prévalait au Centre de détention de l’Est de Toronto demeurait empoisonné sur le plan des relations interraciales.

En ce qui concerne son autorité d’établir des mesures de redressement, le Tribunal a soutenu que l’autorité qui lui est conférée en vertu de l’alinéa 41 (1) (a) s’applique à nouveau. L’alinéa 41 (1) (a) permet au Tribunal d’ordonner à l’intimé de prendre des mesures qui, de l’avis du Tribunal, s’imposent pour se conformer au Code en ce qui a trait à la plainte et aux pratiques futures. Le Tribunal a conclu qu’il pouvait ordonner toute mesure qu’il aurait pu ordonner à l’issue de l’audience initiale, y compris les directives s’appliquant à l’échelle du ministère qui s’imposaient, à son avis, pour assurer la conformité au Code en ce qui a trait aux plaintes, ainsi qu’aux pratiques futures au sein du ministère.

Le Tribunal a donc ordonné une série de meures systémiques pour remédier au problème, notamment : des activités de formation destinées à tous les cadres de gestion, y compris les cadres supérieurs du ministère; la révision des formules de performance du personnel afin d’y inclure la responsabilité de se conformer aux décisions du Tribunal pour le sous-ministre, les sous-ministres adjoints, les directeurs régionaux, les surintendants et surintendants adjoints du ministère, ainsi que le surintendant, les surintendants adjoints et les chefs de service du Centre de détention de l’Est de Toronto; la tenue d’une enquête et de séances de médiation externes relativement à toutes les plaintes portant sur les politiques de protection contre la discrimination et le harcèlement en milieu de travail; la nomination par le ministère d’un tiers compétent, proposé par la Commission, qui sera chargé d’élaborer et de surveiller la mise en oeuvre des programmes de formation ordonnés.

Situation actuelle : La décision du Tribunal a été portée en appel.

Mark Smith and OHRC v. Mardana Ltd. (c.o.b. as Mr. Lube), Keelestaff Enterprises Inc. (c.o.b. as Mr. Lube), Iswood Holdings Ltd. (c.o.b. as Mr. Lube), Don Strynadka and Rob Neal, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (alors la Commission d’enquête) : 10 septembre 2002.

M. Smith a commencé à travailler à temps partiel à la succursale de Brampton (Mardana Ltd.) de Mr. Lube en septembre 1992. Il est devenu superviseur en août 1993. M. Smith a été congédié le 6 novembre 1995. Il a allégué qu’il avait fait l’objet d’injures et de propos racistes dans son milieu de travail, qui ont commencé environ deux semaines après son embauche et qui ont duré jusqu'à sa cessation d'emploi. M. Smith a aussi allégué que sa race avait été un facteur de son congédiement.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a conclu que M. Smith avait été victime d’un climat de travail empoisonné et a ordonné à la compagnie intimée de lui verser 8 000 $ en dommages-intérêts généraux pour la période durant laquelle il avait été victime d’un milieu de travail empoisonné. Le Tribunal n’a pas conclu que les intimés avaient agi de manière délibérée ou insouciante et il n’a donc pas accordé à M. Smith des dommages-intérêts pour souffrance morale. 

Le Tribunal a également ordonné aux sociétés intimées d’afficher des avis indiquant clairement que le harcèlement racial ou les injures et insultes de nature raciale sont contraires au Code des droits de la personne de l’Ontario et qu’ils donneraient lieu à un congédiement motivé. Enfin, le Tribunal a ordonné que les sociétés intimées écrivent une lettre à tous les membres de leur personnel pour les informer que les sociétés intimées avaient été trouvées coupables de discrimination et de harcèlement racial au sens des paragraphes 5 (1) et 5 (2) du Code.

Au sujet du congédiement de M. Smith, le Tribunal n’a pas conclu que la race de M. Smith avait été un facteur, se demandant pourquoi les personnes qui l’avaient embauché, qui avaient été impressionnées par son travail, qui lui avaient accordé des promotions et qui avaient aménagé son horaire pour lui permettre de suivre des cours prendraient-elles aujourd’hui une décision contre lui en raison de sa race?

Situation actuelle : La décision du Tribunal a été portée en appel devant la Cour divisionnaire. La Commission a interjeté appel de la conclusion du Tribunal au sujet du congédiement de M. Smith et de sa constatation des faits selon laquelle les intimés n’auraient pas agi de manière délibérée et insouciante. 

Omoruyi-Odin and OHRC v. Toronto District School Board, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, décision provisoire : 26 novembre 2002.

Le plaignant allègue qu’on lui a refusé des possibilités d’avancement en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance et de son lieu d’origine et qu’il a fait l’objet de représailles parce qu’il a déposé une plainte. Il a en outre allégué qu’il y avait au Scarborough Board une discrimination systémique contre les Canadiens d’origine africaine en ce qui a trait aux promotions et que les Canadiens d’origine africaine étaient sous-représentés aux postes responsables au sein de ce conseil scolaire.

La Commission et le plaignant ont proposé l’agrément de deux experts distincts pour donner une opinion professionnelle à titre de preuve. Le plaignant a également présenté une motion, appuyée par la Commission, demandant une ordonnance exigeant que les procédures soient transcrites par un sténographe judiciaire sans frais pour le plaignant. Le plaignant appuyait sa motion sur divers motifs, y compris les principes de justice naturelle fondée sur le droit d’être entendu et le droit d’interjeter appel, et l’obligation pour le Tribunal d’exercer sa discrétion de manière conforme à la Charte.

Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : Le Tribunal a refusé d’agréer les experts du plaignant et de la Commission parce que l’expertise proposée n’était pas pertinente à l’instance et qu’elle n’était pas nécessaire pour aider le juge des faits.

La motion du plaignant d’engager un sténographe judiciaire pour le reste des procédures a également été rejetée. Puisque le plaignant a fait cette requête au milieu de l’instance, seule la preuve présentée par les témoins de l’intimé serait enregistrée. Le Tribunal a conclu qu’il ne serait pas juste d’ordonner la transcription des procédures à l’opposition des intimés, lorsque ce serait la preuve présentée par les témoins de l’intimé qui serait enregistrée. 

Situation actuelle : Cette affaire est en cours et devrait se conclure vers la fin de 2003 ou au début de 2004.

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