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Faits saillants de certaines affaires

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Règlements par la Commission

Plainte à l’initiative de la Commission contre le ministère de l’Éducation

Un règlement intervenu entre la Commission ontarienne des droits de la personne et le ministère de l’Éducation de l’Ontario favorisera la sécurité dans les écoles tout en permettant à tous les élèves, y compris les élèves handicapés et les élèves racialisés, de réaliser tout leur potentiel. Ce règlement fait suite à une plainte déposée à l’initiative de la Commission contre le ministère en juillet 2005, selon laquelle l’application des mesures législatives et des politiques sur la discipline dans les écoles avait un effet discriminatoire sur les élèves racialisés et les élèves ayant un handicap.

Les préoccupations de la Commission étaient fondées sur des mémoires reçus durant son enquête sur le profilage racial, sa consultation sur les enjeux liés au handicap au sein du système d’éducation de l’Ontario et un rapport externe préparé pour la Commission qui corroborait ces préoccupations par des constatations d’enquêtes effectuées en Nouvelle-Écosse, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Le ministère a accepté d’entamer ou de poursuivre l’élaboration de mesures visant à favoriser la conformité au Code. Le ministère s’engage notamment :

  • à reconnaître la perception répandue de l’impact disproportionné de la Loi sur l’éducation les élèves issus des communautés racialisées et les élèves ayant un handicap;
  • à confirmer que le concept de « tolérance zéro » n’a pas sa place dans la loi, les règlements ou les politiques;
  • à envisager l’application de mesures disciplinaires progressives comme option de rechange aux suspensions et aux renvois;
  • à demander l’élargissement des règlements relatifs aux facteurs atténuants et à obliger les directrices et directeurs d’école et les conseils scolaires à tenir compte de ces facteurs avant de suspendre ou de renvoyer un élève;
  • à offrir aux élèves suspendus ou renvoyés des programmes éducatifs de rechange;
  • à appuyer la collecte de données sur les suspensions et les renvois et à les rendre accessibles;
  • à exiger que les directrices et directeurs d’école, les directrices et directeurs adjoints et le personnel enseignant reçoivent une formation exhaustive axée sur l’antiracisme, l’antidiscrimination, la sensibilisation culturelle et les mesures d’adaptation pour les élèves handicapés, de même qu’une formation portant sur les modifications apportées aux dispositions relatives à la sécurité dans les écoles;
  • à collaborer avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour promouvoir et publiciser le recrutement d’enseignantes et enseignants provenant des communautés racialisées, de la communauté des personnes handicapées et autres groupes sous-représentés;
  • à organiser un symposium provincial sur la sécurité dans les écoles auquel la Commission participera après l’adoption des modifications;
  • à faire rapport annuellement à la Commission des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’entente.

Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG)

La Commission a conclu plusieurs ententes à la suite de plaintes déposées contre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) et de deux de ses établissements de jeu. Les plaintes ont été déposées par des employés alléguant que les directeurs de la salle des machines à sous de l’hippodrome de Woodbine et du Casino de Sault Ste. Marie violaient les dispositions du Code relativement à l’obligation d’un employeur de fournir des adaptations aux membres du personnel ayant un handicap. Les employés alléguaient qu’ils avaient été forcés de retourner au travail avant l’expiration du congé de maladie préconisé par leur médecin, de reprendre des activités professionnelles déconseillées par leur médecin et de présenter un certificat médical daté du jour même de leur absence due à un trouble de santé.

Les conditions de l’entente favoriseront le respect des droits de la personne dans l’application des politiques et procédures à l’égard des personnes handicapées au sein de l’entreprise, et ce dans tous les milieux de travail de l’OLG, laquelle emploie près de 8 000 personnes dans 23 établissements. Ces conditions clarifient également le fait que l’OLG et les exploitants de ses établissements de jeu sont responsables des actions de tiers fournissant des services de gestion des dossiers d’invalidité.

En vertu de ces ententes, l’OLG modifiera ses politiques afin de veiller à ce que toute demande de documentation médicale datée du jour même de l’absence soit faite de façon raisonnable en tenant compte des circonstances, notamment le fait qu’un employé pourrait se trouver dans l’incapacité physique de voir un médecin le jour en question. Les ententes précisent également que la Société et la direction sont responsables de maintenir la confidentialité des documents médicaux et connexes.

L’OLG a accepté, dans un délai de neuf mois, d’embaucher un consultant externe chargé d’examiner et de mettre à jour sa politique portant sur les mesures d’adaptation à l’égard des personnes handicapées; de former un nouveau comité d’examen indépendant constitué de membres de la direction et d’employés de l’OLG; d’élaborer un nouveau mécanisme interne de traitement des plaintes supervisé et contrôlé par le comité susmentionné.

L’OLG a accepté, dans un délai d’un an, de dispenser à tous les membres de son personnel ainsi qu’au fournisseur de services de gestion des dossiers d’invalidité une formation sur la nouvelle politique et le nouveau mécanisme de traitement des plaintes, en mettant l’accent sur le handicap et l’obligation de fournir des mesures d’adaptation; d’axer cette formation sur le large éventail de handicaps couverts par le Code et sur les responsabilités légales de l’OLG et de son fournisseur de services de gestion des dossiers d’invalidité.

Décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

Brown v. Trebas Institute Ontario Inc.

Cette affaire portait sur la plainte déposée par Delano Brown, qui affirmait que le collège privé d’enseignement professionnel avait fait preuve de discrimination à son endroit dans sa tentative pour s’inscrire au programme de gestion des affaires dans le domaine de la musique.

En raison de son handicap, M. Brown avait besoin d’un équipement informatique adapté et d’un format différent (électronique ou audio) du matériel didactique écrit. M. Brown avait réussi à l’examen d’admission, avait été accepté au programme et avait payé ses frais d’inscription. Dans leur témoignage, les administrateurs de l’époque ont cependant admis qu’ils ignoraient comment procéder à l’adaptation ou qu’ils estimaient que ces mesures exceptionnelles ne relevaient pas de leurs responsabilités, de sorte qu’ils ont laissé à M. Brown la responsabilité de prendre les dispositions nécessaires. Ils ont également rejeté sa demande de reporter son inscription pour lui permettre de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour répondre lui-même à ses besoins en matière d’adaptation et pour faire des arrangements en matière de soutien financier.

Le Tribunal a conclu que Trebas Institute avait fait preuve de discrimination à l’égard de M. Brown en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre en place les adaptations dont il avait besoin et en refusant d’accorder à M. Brown la prorogation qu’il demandait. Le Tribunal a également conclu que Trebas Institute avait une appréciation erronée de son obligation légale, celle d’éliminer les obstacles et d’assumer la responsabilité du processus d’adaptation.

Aux termes de l’ordonnance du Tribunal, Trebas ne doit pas appliquer sa politique de report des inscriptions de façon incompatible avec son obligation de fournir des adaptations aux étudiants ayant un handicap. En outre, Trebas doit entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que des formats différents du matériel didactique écrit utilisé dans les cours de l’établissement soient mis à la disposition des personnes atteintes de déficience visuelle. Le collège est également tenu de désigner, dans sa structure administrative, un poste dont les principales responsabilités seraient de répondre aux besoins d’adaptation des étudiants ayant un handicap, et de veiller à ce que la personne qui exerce ces fonctions reçoive la formation voulue sur les principes devant régir l’obligation de fournir les adaptations requises par les étudiants handicapés pour poursuivre leurs études.

Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board

En février 2003, la police de Peel a été appelée pour mener une enquête sur une allégation de vol à l’étalage dans un grand magasin de Mississauga. Le Tribunal a conclu que Mme Nassiah, qui est Noire, avait fait l’objet de soupçons excessifs et qu’elle avait subi une enquête approfondie et prolongée de façon indue en raison de sa race.

Le Tribunal a conclu que Mme Nassiah avait fait l’objet de profilage racial. Elle avait été appréhendée à tort par les services de sécurité du magasin qui la soupçonnaient d’avoir volé un objet de faible valeur malgré ses dénégations fermes et répétées, et un agent des services policiers de Peel avait mené une enquête qui présentait un caractère discriminatoire à bien des égards :

  • il a présumé, en se fondant sur des stéréotypes, qu’une suspecte noire ne parlait peut-être pas l’anglais;
  • il a présumé que le gardien de sécurité blanc disait la vérité et que la suspecte noire mentait, sans se donner la peine d’examiner attentivement tous les éléments de preuve, dont un enregistrement sur bande vidéo du vol présumé qui l’a finalement exonérée;
  • il a amorcé l’enquête par une « présomption de culpabilité », en exigeant immédiatement que Mme Nassiah lui remette la marchandise manquante;
  • il a fait faire sans raison une deuxième fouille corporelle, alors que la première avait révélé que Mme Nassiah ne possédait pas la marchandise volée;
  • il a poursuivi l’enquête après la deuxième fouille corporelle, laquelle avait pourtant confirmé qu’elle ne possédait pas la marchandise volée, plutôt que de libérer Mme Nassiah;
  • il a passé presque une heure à enquêter sur une allégation de vol, malgré des preuves fragiles, pour un objet valant moins de 10 $.

Le Tribunal a également conclu que l’agent de police avait soumis Mme Nassiah à la violence verbale durant l’enquête et qu’il l’avait menacée de la mettre en prison si elle ne lui remettait pas la marchandise manquante. La police et le gardien de sécurité du magasin ont finalement relâché Mme Nassiah après avoir conclu qu’ils avaient commis une erreur.

Le Tribunal a jugé que le profilage racial constituait une forme de discrimination raciale et qu’il était contraire au Code des droits de la personne que la police traite des personnes différemment, à n’importe quelle étape d’une enquête policière, en raison de leur race, même si la race ne représente que l’un des facteurs motivant la différence de traitement. Le Tribunal a souligné l’existence de preuves croissantes indiquant que cette forme de discrimination raciale ne constitue pas seulement le résultat d’actes isolés de quelques « mauvaises graines », mais bien la manifestation d’un préjugé d’ordre systémique que l’on retrouve dans de nombreux corps de police.

En plus d’accorder à Mme Nassiah des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 $, le Tribunal a exigé que le service de police de Peel prenne des mesures d’ordre systémique pour s’attaquer au profilage racial et pour prévenir toute pratique discriminatoire future de même nature. Le service de police de Peel doit donc notamment :

  • élaborer une directive spécifique qui interdit le profilage racial, laquelle doit préciser clairement que si la race constitue un facteur sans pertinence dans une décision de la police, l’action visée est interdite;
  • embaucher un consultant externe spécialisé dans le profilage racial pour l’aider à rédiger la nouvelle directive et des documents de formation;
  • s’assurer que toutes les nouvelles recrues, les agents actuels, l’agent de police en cause dans l’affaire, et les superviseurs, nouveaux et anciens, reçoivent une formation sur la nouvelle directive, la documentation en sciences sociales sur le profilage racial et la jurisprudence actuelle;
  • publier un résumé d’une page de la décision du Tribunal dans son bulletin de police mensuel énonçant les conclusions et les ordonnances du Tribunal.
Lepofsky v. Toronto Transit Commission (TTC)

En juillet 2007, le Tribunal a conclu que le fait que la TTC ne veillait pas à ce que tous les arrêts d’autobus et de tramway soient annoncés violait les droits de la personne des usagers handicapés, en particulier les usagers ayant une déficience visuelle. Le Tribunal a ordonné à la TTC de commencer à annoncer tous les arrêts d’autobus dans un délai de 30 jours. Cette décision fait suite à une décision semblable, rendue par le Tribunal en juillet 2005, qui portait sur une plainte relative à l’absence d’annonces des stations dans le réseau de métro de Toronto.

Le Tribunal a ordonné à la TTC de prendre les mesures suivantes :

  • les conducteurs de la TTC doivent annoncer tous les arrêts dans les transports de surface de façon claire et uniforme;
  • la TTC doit élaborer un plan de mise en œuvre dans les 15 jours et l’appliquer dans les 30 jours de la date de la décision;
  • la TTC doit offrir des séminaires d’éducation à ses conducteurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels, et les offrir à tous les futurs conducteurs, superviseurs et cadres supérieurs;
  • la TTC doit modifier les descriptions des tâches de ses employés à qui cette mesure s’applique afin d’y inclure l’obligation d’annoncer tous les arrêts; la TTC doit en outre tenir compte du rendement des employés relativement aux mesures d’adaptation et à l’accessibilité pour évaluer le rendement et accorder des promotions;
  • si, après un an, le système électronique choisi par la TTC n’atteint pas un taux d’au moins 98 % des annonces d’arrêt réussies, la TTC devra revenir aux annonces de vive voix jusqu’à ce qu’elle puisse assurer un taux de 98 % de réussite des annonces automatisées;
  • la TTC doit fournir une formation aux commissaires de la TTC sur les obligations de la TTC à l’endroit des personnes handicapées aux termes du Code des droits de la personne et des autres lois pertinentes;
  • la TTC doit organiser et annoncer un forum ouvert et accessible sur les questions relatives à l’accessibilité et aux mesures d’adaptation, dans les six mois de la décision; elle devra organiser par la suite des forums annuels au cours des trois années suivantes.
Lane v. ADGA Group Consultants Inc.

M. Lane avait été engagé comme analyste du contrôle de la qualité par ADGA Group Consultants Inc., une compagnie d’Ottawa offrant des services contractuels aux gouvernements en matière de technologie de l’information. Quelques jours après son entrée en fonctions, M. Lane a informé son employeur qu’il souffrait d’un trouble bipolaire et qu’il avait besoin de mesures d’adaptation. Ces mesures comportaient la nécessité d’observer les signes annonciateurs d’un épisode de manie, de communiquer avec son épouse ou son médecin en pareil cas et de lui permettre à l’occasion de s’absenter du travail pour éviter que les symptômes avant-coureurs ne se transforment en épisode caractérisé. Son superviseur ne lui a rien promis, mais s’est engagé à lui en reparler.

À mesure que croissait l’anxiété de M. Lane face à la réaction de la direction à sa demande de mesure d’adaptation, il a commencé à présenter des symptômes avant coureurs de manie. Même si le superviseur et le directeur de M. Lane étaient au courant de ces symptômes lorsqu’ils ont eu un entretien avec lui quelques jours plus tard, ils n’ont rien fait pour tenir compte de ses besoins, ils n’ont pas envisagé de reporter la réunion afin d’obtenir des renseignements complémentaires et ils n’ont pas demandé de conseils juridiques. Au lieu de cela, ils l’ont congédié sur-le- champ, ce qui a déclenché chez lui une réaction grave qui a abouti par la suite à un véritable épisode de manie. M. Lane a été hospitalisé pendant 12 jours, après quoi il a connu un épisode dépressif grave causé par son incapacité de trouver un autre emploi. Sa situation financière s’est détériorée et il a été forcé de vendre sa maison. Son mariage a pris fin.

Le Tribunal a conclu que la direction avait congédié M. Lane en raison de son handicap et des perceptions qu’elle avait à l’égard de ce handicap, sans se donner vraiment la peine de se renseigner sur la nature de son trouble ou sur les possibilités d’adaptation en milieu de travail. Le Tribunal a également conclu qu’ADGA avait manqué à son obligation procédurale de fournir des mesures d’adaptation, et que ce manquement en soi constituait une forme de discrimination. Le Tribunal a rejeté l’argument d’ADGA qui affirmait que M. Lane avait l’obligation de divulguer son handicap durant le processus d’embauche.

Le Tribunal a accordé à M. Lane 35 000 $ en dommages-intérêts généraux; 10 000 $ pour souffrance morale; et un montant supplémentaire de 34 278,75 $ en dommages-intérêts spéciaux, de même que des intérêts avant et après jugement. Le Tribunal a ordonné à ADGA d’établir par écrit une politique antidiscrimination et de retenir les services d’un consultant pour former tous les employés, superviseurs et directeurs au sujet des obligations des employeurs en vertu du Code, en portant une attention particulière aux mesures d’adaptation destinées aux personnes ayant un trouble mental.

ADGA a interjeté appel de cette décision devant la Cour divisionnaire.

Bekele and Ontario Human Rights Commission v. Cierpich

M. Bekele, qui s’identifie comme Noir, voulait acheter un logement dans une coopérative de logement. Les règlements administratifs de l’immeuble exigent que les personnes qui veulent acheter un logement dans l’immeuble soient approuvées par la majorité du conseil d’administration. Mme Cierpich était présidente du conseil à l’époque.

Habituellement, il ne faut qu’une seule réunion et tout au plus sept jours ouvrables pour que le conseil prenne une décision, cependant M. Bekele ou son représentant ont dû se présenter à trois réunions. On lui a accordé l’approbation seulement après qu’il a menacé d’intenter une poursuite judiciaire, et le délai d’approbation a été quatre fois plus long que le délai maximal habituel.

Le Tribunal a conclu que la race et la couleur avaient été des facteurs dans le traitement différent qui lui a été réservé. Certains incidents à cet effet ont été cités : la présidente a exigé de voir des relevés bancaires car elle croyait que M. Bekele utilisait de l’argent tiré du trafic de drogue pour payer le logement; d’autres membres du conseil craignaient qu’il ne soit membre d’Al-Qaeda; le gérant de l’immeuble craignait qu’il n’introduise des coquerelles dans l’immeuble.

Durant et après les tentatives de M. Bekele pour obtenir l’approbation requise, divers résidents de l’immeuble ont écrit au conseil pour soulever leurs préoccupations au sujet du racisme au sein du conseil et dans l’immeuble. Le conseil n’a jamais donné suite de manière satisfaisante à ces allégations.

M. Bekele a déposé une plainte initiale contre Mme Cierpich, un autre membre du conseil d’administration, le gérant de l’immeuble et la société de logement. Toutes les parties, sauf Mme Cierpich, sont parvenues à un règlement durant l’enquête de la Commission, de sorte que l’audience du Tribunal portait uniquement sur la plainte à l’endroit de Mme Cierpich.

Le Tribunal a conclu qu’elle avait porté atteinte au droit de M. Bekele d’être à l’abri de discrimination en matière de logement. Le Tribunal a également conclu qu’en tant que présidente du conseil d’administration, Mme Cierpich avait enfreint le Code en ne procédant pas à une enquête ou en ne prenant aucune mesure face aux allégations concernant des propos racistes proférés dans l’immeuble.

Le Tribunal a ordonné à Mme Cierpich de verser à M. Bekele la somme de 8 000 $ en dommages-intérêts généraux et de 2 000 $ en dommages-intérêts pour souffrance morale, en plus des intérêts avant jugement sur ces montants. Il a également ordonné à Mme Cierpich, si elle décidait jamais de se représenter aux élections du conseil d’administration, de suivre une séance de formation sur les droits de la personne, à ses propres frais, et d’aviser la Commission de son intention de siéger à nouveau au conseil et de confirmer qu’elle a suivi la formation requise.

Giguere and Ontario Human Rights Commission v. Popeye Restaurant and Landry

Mme Giguere vivait en union de fait avec un homme porteur du VIH et également atteint d’hépatite C, lorsqu’elle a commencé à travailler au restaurant Popeye dans une ville du Nord de l’Ontario. Lorsqu’elle a postulé l’emploi, elle n’a pas caché l’état de santé de son partenaire, et Mme Landry, la propriétaire du restaurant, n’y voyait pas de problème.

Deux semaines plus tard, Mme Giguere a été congédiée en raison de plaintes de clients relativement à son conjoint de fait et du fait que certains clients s’inquiétaient de ce que Mme Giguere avait contracté ou pourrait contracter le virus du SIDA.

Le Tribunal a conclu que Mme Giguere avait été congédiée en raison de son association avec une personne ayant un handicap, et que les propriétaires d’entreprise n’ont pas le droit de congédier des employés parce qu’ils craignent que leur commerce subissent les contrecoups des points de vue des clients lorsque ces points de vue portent sur des motifs interdits de discrimination.

Durant les procédures devant le Tribunal, des allégations ont été soulevées selon lesquelles Mme Giguere aurait offert de l’argent à un tiers pour faire une certaine déposition devant le Tribunal. Le Tribunal a conclu que la plaignante avait pris part à un abus des procédures du Tribunal. Même si elle avait fait l’objet de discrimination, le Tribunal a refusé d’accorder à Mme Giguere des dommages-intérêts au vu des circonstances. Au lieu de cela, le Tribunal a ordonné à l’intimée de verser un don de 2 500 $ à un organisme de la ville qui offre des services aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ou qui offre des services de sensibilisation du public ou des services d’approche sur la question du VIH/SIDA. Le Tribunal a également ordonné à l’intimé d’afficher des panneaux sur le Code des droits de la personne au restaurant.

Règlements intervenus au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

Puisque c’est la Commission qui dirige la présentation de la plainte au Tribunal, les règlements comportent presque toujours de solides mesures de réparation d’intérêt public. La Commission devant signer le procès-verbal du règlement, elle peut négocier pour obtenir de telles réparations, en particulier dans les causes qui semblent toucher une seule personne de premier abord, mais qui présentent en réalité un aspect d’intérêt public beaucoup plus vaste. Selon les conditions de chacun de ces règlements, il n’y a aucune admission de responsabilité civile ni retrait des allégations.

Dodd v 1301429 Ontario Inc. o/a Days Hotel and Conference Centre, Toronto Airport East

Une entente est intervenue entre Days Hotel and Conference Centre, Toronto Airport East, et sa cliente Barbara Dodd, selon laquelle l’hôtel adoptera de nouvelles pratiques de sécurité incendie. Ce règlement servira d’exemple positif en faveur de l’usage des alarmes incendie visuelles à lampes stroboscopiques pour les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes dans les établissements hôteliers de l’Ontario.

Mme Dodd, qui est sourde, a séjourné au Days Hotel à l’occasion d’un événement spécial. Tôt le matin, l’alarme incendie s’est déclenchée, et ce, à son insu et à l’insu d’autres clients sourds. Même s’il s’agissait d’une fausse alerte, l’hôtel ne disposait pas d’un système d’alarme visuel pour alerter ses clients sourds en cas d’incendie.

Days Hotel a accepté d’installer un système d’alarme incendie à lampes stroboscopiques dans des lieux choisis de l’hôtel, y compris dans le lobby, dans le restaurant, à la piscine, à la salle de réception, dans les toilettes publiques et dans quatre chambres choisies. Les chambres munies de dispositifs d’alarme visuels seront réservées aux personnes qui s’identifient comme sourdes ou malentendantes jusqu’à ce que toutes les autres chambres soient occupées. En outre, l’hôtel élaborera et mettra en œuvre des politiques et procédures en vue d’héberger en toute sécurité les visiteurs atteints d’un handicap auditif, en consultation avec la Commission, Mme Dodd et des conseillers experts.

Les associations de l’industrie ont bien accueilli ce règlement, qui les appuie dans leurs efforts pour offrir un leadership et des ressources à leurs membres afin qu’ils se conforment aux exigences d’accessibilité.

Malkowski and Simser v. Alliance Atlantis Cinemas Partnership, AMC International Inc., Cineplex Entertainment LP and Rainbow Centre Cinemas Inc.

Ce règlement prévoit une augmentation du nombre de salles de cinéma dotées d’une capacité de projection de films avec sous-titrage codé pour malentendants afin qu’un plus grand nombre de personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes puissent bénéficier des mêmes avantages que les autres spectateurs lorsqu’ils vont au cinéma.

Le règlement prévoit l’installation de nouveaux systèmes de sous-titrage codé dans un grand nombre de salles de cinéma de l’Ontario. Les systèmes seront installés graduellement, après une période de sélection et de mise à l’essai par les exploitants des différents systèmes de sous-titrage récemment offerts sur le marché. La plupart des exploitants ont également accepté d’ajouter un système de sous-titrage codé dans toutes les nouvelles salles de cinéma qu’ils ouvriront en Ontario. L’entente prévoit également la désignation d’un contrôleur pour surveiller l’application des obligations énoncées dans le règlement. La Commission tente toujours de négocier un règlement avec Paramount Canada.

R. by litigation guardian R. v. Toronto District School Board, et al.

Le plaignant était un élève d’une école secondaire qui avait un diagnostic de troubles du comportement. L’élève alléguait qu’il n’avait pas bénéficié de mesures d’adaptation suffisantes et qu’il avait subi des mesures disciplinaires injustes et excessives de la part du conseil scolaire.

Même s’il connaissait le handicap de l’élève, le conseil scolaire a suspendu l’élève 13 fois en 18 mois. La majorité de ces suspensions ont été imposées pour des comportements de défi, d’opposition ou de confrontation attribuables au handicap du plaignant.

Par suite de ces suspensions, l’élève a été transféré à une autre école où on a exigé qu’il signe un contrat comportemental. L’élève a ensuite été renvoyé en raison d’une altercation. Après avoir suivi un programme parallèle, le plaignant est retourné brièvement à l’école en septembre 2004 avant de décrocher du système scolaire.

Les parties ont pris part à un long processus de médiation qui a duré plus de 18 mois, et qui a exigé sept séances de médiation, deux médiateurs, un expert en éducation de l’enfance en difficulté, un coordonnateur des services d’éducation et un psychiatre indépendant. Durant ce processus, les parties ont obtenu une évaluation indépendante du plaignant pour déterminer ses besoins en matière d’adaptation et ont veillé à ce que le plaignant ait accès à des activités éducationnelles provisoires.

Dans le cadre du règlement, le conseil scolaire a accepté de payer les services d’un aide-enseignant qui assurera la liaison entre le plaignant et les fournisseurs de services éducatifs, y compris le TDSB; de fournir un ordinateur au plaignant; de lui rembourser les frais d’accès à Internet pour une période de deux ans. Le conseil scolaire a également accepté de mettre à jour ses activités de formation en conformité avec le projet de loi 212 et ses règlements d’application, qui obligent les conseils scolaires à tenir compte des facteurs atténuants avant de procéder à une suspension ou à un renvoi. Enfin, le conseil scolaire a accepté de s’entretenir avec le personnel de la Commission au sujet d’un règlement antérieur.

Causes devant les tribunaux de juridiction supérieure

R. v. Badesha (Cour de justice de l’Ontario)

La Commission a comparu dans cette affaire à titre d’intervenant devant la Cour de justice de l’Ontario à Brampton. M. Badesha, un Sikh fervent qui porte un turban comme l’exige sa religion, a été accusé de conduire une motocyclette sur une voie publique sans porter de casque protecteur, contrairement au Code de la route. M. Badesha demandait à être dispensé de cette exigence pour des motifs religieux.

La Commission est intervenue puisque l’affaire portait sur l’interprétation et l’application du Code des droits de la personne de l’Ontario et a pris position en faveur de la demande de M. Badesha d’un accommodement pour motif religieux. La Cour a conclu que les considérations de santé et de sécurité inhérentes à l’exigence de porter un casque protecteur avaient préséance sur les droits religieux de M. Badesha dans cette affaire. M. Badesha a interjeté appel de cette décision.

1233065 Ontario Inc. (Ottawa Senior Chinese Cultural Association) o/a Ottawa Chinese Senior Association et al v. Ontario Human Rights Commission and Huang (Cour divisionnaire de l’Ontario, motion de Mme Huang pour obtenir une autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel refusée)

L’Ottawa Chinese Senior Association (« OCSA ») a interjeté appel de la décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario qui a conclu que le Falun Gong constituait une croyance aux termes du Code des droits de la personne, et que l’Ottawa Chinese Senior Association avait fait preuve de discrimination à l’endroit de Mme Huang en lui refusant le droit d’être membre de l’association en raison de sa croyance.

La Cour divisionnaire a admis l’appel parce que l’OCSA n’avait pas reçu un préavis suffisant de l’instance et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle audience. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’appel.

Attorney General for Ontario and Chief Coroner v. Ontario Human Rights Commission, Braithwaite and Illingworth (décision de la Cour divisionnaire)

Cette affaire était un appel d’une décision de l’honorable Peter Cory, siégeant à titre de Tribunal des droits de la personne, selon laquelle il avait conclu que la Loi sur les coroners de l’Ontario était contraire au Code des droits de la personne, puisqu’elle prévoit une enquête automatique pour les prisonniers décédés alors qu’ils sont en détention, mais que le droit à une enquête automatique n’est pas accordé aux patients en cure obligatoire qui sont détenus dans des établissements psychiatriques.

La Cour a conclu qu’une personne raisonnable, consciente des raisons différentes pour lesquelles des patients d’établissements psychiatriques sont détenus, n’aurait pas l’impression qu’il y a eu atteinte à leur dignité humaine. La Cour a également conclu que le coroner doit effectuer une évaluation individuelle pour décider s’il convient de procéder à une enquête.

L’avocat de la Commission et l’avocat de Mme Braithwaite ont déposé une motion demandant l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel.

Zubovits v. Ontario Human Rights Commission (décision de la Cour divisionnaire sur une requête en révision judiciaire)

Cette affaire portait sur une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission. La Commission avait décidé que la plainte déposée par M. Zubovits pourrait être traitée de manière plus appropriée en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

M. Zubovits avait conclu une entente devant la Commission de règlement des griefs. Cependant, il a plus tard demandé à retirer son consentement à l’entente. Dans sa décision, la Commission ontarienne des droits de la personne a fait remarquer que le requérant était membre d’un syndicat et que, en vertu des deux lois, il avait accès à une procédure de grief dans laquelle les questions d’atteinte aux droits de la personne pouvaient être pleinement soumises à un arbitrage. La Commission ontarienne des droits de la personne a également souligné qu’il avait déposé des griefs concernant la même situation, comme l’indiquait sa plainte, y compris le harcèlement et son congédiement, et que ces questions avaient été réglées à l’issue d’une médiation.

La Cour divisionnaire a maintenu la décision de la Commission. Elle a conclu que les questions de droits de la personne soulevées dans la plainte étaient les mêmes que les questions soulevées dans son grief et qu’elles avaient fait l’objet d’un règlement. Fait important, la Cour a également affirmé qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait eu arbitrage en vertu d’une autre loi pour que la Commission en vienne à la conclusion qu’une plainte devrait être traitée en vertu d’une autre loi. La Cour a également constaté que M. Zubovits comprenait que le règlement intervenu incluait une indemnisation pour l’aspect de sa plainte portant sur l’atteinte aux droits de la personne.

M. Zubovits a déposé une requête pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel.

Ontario Human Rights Commission v. Dofasco Inc. (Cour divisionnaire)

L’appel de la Commission relativement à la décision du Tribunal dans cette affaire a été rejeté.

La plaignante avait travaillé comme grutière à Dofasco, mais elle a pris un congé après un accident. Alors qu’elle était absente depuis environ quatre ans, Dofasco lui a offert un poste de standardiste et lui a donné un délai limité pour accepter le poste. Elle n’a pas accepté le poste dans le délai qui lui était donné, en expliquant qu’elle voulait d’abord en parler à son médecin. Le Tribunal en est venu à des conclusions centrales sur les faits, notamment que la plaignante ne voulait pas vraiment revenir travailler à Dofasco. Ce qu’elle souhaitait, c’était que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail lui fournisse un programme de recyclage professionnel en comptabilité. Le Tribunal a donc conclu que son refus du poste de standardiste lorsqu’il lui a été offert était déraisonnable. La Cour divisionnaire a maintenu la décision du Tribunal.

En outre, le Tribunal a conclu que la plainte pour atteinte aux droits de la personne avait été déposée par la plaignante à des fins impropres. Pour cette raison, le Tribunal a également ordonné à la Commission de payer des dépens substantiels à Dofasco. La Commission maintenait que pour pouvoir lui imposer les dépens, il fallait que l’on conclue à une inconduite de la part de la Commission. La Cour était d’accord avec le Tribunal pour dire qu’il n’était pas essentiel que l’on conclue à l’inconduite de la Commission pour pouvoir lui imposer les dépens.

Le Tribunal a également rejeté une partie de la plainte qu’elle considérait comme un abus de procédure en raison du retard de la Commission à l’ajouter comme motif de la plainte. La Commission n’a pas réussi à faire infirmer cette conclusion dans le cadre de l’appel.

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