Language selector

Social Media Links FR


Facebook CODP Twitter CODP Instagram logo Link to OHRC Instagram page

V. Accommodement des croyances et conception inclusive

Page controls

Page content

Questions clés

  • Quels éléments, le cas échéant, sont uniques et spécifiques à l’accommodement des croyances et ses analyses?
  • Quels aspects de l’accommodement des croyances doivent être examinés davantage et clarifiés?
  • Quelle est l’étendue de l’obligation d’accommodement des croyances et pratiques religieuses et de l’obligation connexe de conception inclusive?
  • Dans quelles circonstances peut-on limiter les mesures d’adaptation à la croyance, ou refuser d’en offrir?

1. Contexte

L’accommodement de la religion et de la croyance n’est pas un concept nouveau en Ontario ou au Canada. Et ce n’est pas un concept attribuable aux demandes et aspirations d’une population immigrante multiculturelle, en expansion depuis les années 1970. Le droit canadien accorde depuis longtemps une certaine reconnaissance à la liberté et au pluralisme religieux, ainsi qu’aux compromis que cela nécessite inévitablement. Ce qui a changé dans les dernières années est sans doute le fait d’appliquer et d’adapter cette approche de l’accommodement à des différences de plus en plus grandes et profondes sur le plan de la religion et de la croyance au sein de la société ontarienne[377], différences qui peuvent gêner les normes établies et compliquer la façon de faire les choses.

1.1 Objet et but de l’accommodement

Il n’est pas rare d’entendre que les personnes en quête d’accommodement de leurs croyances cherchent à obtenir des « privilèges spéciaux » de la société et de ses institutions[378]. Dans ce contexte, il convient de clarifier les buts et objectifs sous-jacents de l’accommodement[379]. Loin d’accorder des privilèges et avantages spéciaux, l’accommodement cherche à faire l’inverse. Son but est de favoriser le traitement équitable de membres de groupes minoritaires de la société en abordant et en tentant d’éliminer les désavantages (en matière de pratiques dans le cas de la croyance) auxquels ils se heurtent en raison de la structure des institutions et services, qui (souvent par inadvertance) répond davantage aux besoins des groupes dominants[380]. On désigne cette notion par les expressions « discrimination indirecte » ou « discrimination par suite d’un effet préjudiciable »[381].

Une grande part de la résistance de la société contemporaine envers l’accommodement semble provenir d’une incapacité à :

  1. reconnaître l’iniquité parfois inhérente au statu quo (ce qui, comme nous en discutions précédemment, ajoute à la nécessité d’élaborer un cadre contextuel permettant de comprendre la discrimination fondée sur la croyance)
  2. saisir que l’égalité (réelle par opposition à formelle) nécessite parfois qu’on prenne des mesures pour rendre les règles de jeu équitables[382].

Plutôt que de promouvoir « des valeurs ou pratiques étrangères en terre canadienne », comme certains le laissent entendre en situation d’accommodement des croyances, les personnes qui demandent ou offrent des mesures d’adaptation (liées ou non à la religion) réaffirment plutôt les valeurs canadiennes les plus profondes d’égalité et de non-discrimination enchâssées dans la Charte et dans les lois provinciales en matière de droits de la personne, et en favorisent l’expression. De l’avis de certains, le fait de rediriger le débat de l’« accommodement » vers les valeurs sous-jacentes d’« équité » peut remettre le débat public de ces questions sur le bon chemin. Comme l’explique un auteur : « Bien qu’il soit facile de parler de "trop d’accommodement", "trop d’égalité" est moins compréhensible [ou acceptable] dans nos contextes constitutionnels et sociaux actuels »[383].


[377] Seljak (2012) fait cette observation.

[378] Un participant au dialogue stratégique a fait l’observation suivante qui reprend les propos de Bromberg (2012) :

L’année dernière, j’ai travaillé pour une grande [compagnie] et on m’a déconseillé d’utiliser le mot accommodement en raison de la réaction des employées. Aux yeux de certains, cela donnait des « privilèges spéciaux » aux uns, au détriment des autres. Par conséquent, le concept des droits de la personne et la Commission sont devenus de « mauvais mots ». La direction n’a pas bien composé avec la situation [...] La population réagit à la notion d’accommodement et nous devons en être conscients.

[379] Consciente de la montée récente de ce genre de sentiments, Anita Bromberg (2012) souligne l’importance de clarifier les buts et objectifs sous-jacents de l’accommodement.

[380] Faisal Bhabha (2012) évoque le contexte des handicaps pour montrer que la reconnaissance par les tribunaux du fait que le « monde conceptualisé », plutôt que d’être neutre, privilégie les personnes non handicapées « entraîne une obligation d’accommodement en tant que mesure de protection fondamentale contre un préjudice indu ».

[381] La Politique sur la croyance (1996) définit la « discrimination indirecte », appelée aussi « discrimination par suite d’un effet préjudiciable » ou « discrimination constructive » :

Il y a discrimination constructive lorsqu’une exigence, une qualification ou un facteur qui semble « neutre » a néanmoins un effet négatif sur les membres d’un groupe auquel s’applique un motif illicite de discrimination en vertu du Code. Parce que cette exigence a un effet différent sur les personnes selon l’appartenance ou non à un groupe, on peut dire qu’elle donne lieu à une « discrimination constructive » (CODP, 2006, p. 6).

[382] Comme Brodsky et coll. (2012, p. 36) l’expliquent dans leur ouvrage Les accommodements au XXIe siècle en parlant de l’accommodement et des droits de la personne relatifs aux handicaps :

L’accommodement n’a pas pour visée le traitement égal. Elle vise l’inclusion de personnes [...] à qui la participation pleine et entière à la société a historiquement été refusée. Dans les affaires d’accommodement, la question n’est pas de savoir si le plaignant a bénéficié d’une égalité formelle, mais si l’on a composé avec ses caractéristiques réelles de manière à ce qu’il puisse obtenir un avantage autrement inaccessible. Comme l’expliquait le juge McIntyre dans l’arrêt Andrews, « le respect des différences [...] est l’essence d’une véritable égalité » (citant Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 au par. 31 [italiques ajoutés].

[383] Beaman (2012, p. 18).

 

Book Prev / Next Navigation