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Les lois et politiques sur les droits de la personne en Ontario

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En vertu du Code des droits de la personne[3] (le « Code »), l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Le Code vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité.

L’article 1 du Code confirme le droit à un traitement égal en matière de services, sans discrimination fondée sur un handicap. Ces services comprennent l’éducation. Cette protection s’applique aux écoles élémentaires et secondaires financées par les deniers publics, aux écoles privées ainsi qu’aux collèges et universités (publics et privés). Elle vise également les écoles spéciales de la province, notamment celles des hôpitaux, des centres de soins et de traitement et des établissements correctionnels, ainsi que les écoles provinciales, qui sont des pensionnats destinés aux élèves ayant certaines anomalies, par exemple les élèves aveugles et sourds et les élèves malentendants.

  1. tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
  2. un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
  3. une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;
  4. un trouble mental;
  5. une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. (« disability »)

De l’avis de la Commission, le terme « handicap » devrait être pris au sens large, c’est-à-dire qu’il doit englober les états antérieurs et actuels ainsi que les handicaps perçus.

En outre, le Code prévoit clairement que la discrimination comprend la discrimination indirecte, c’est-à-dire l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui semble neutre mais qui fait en sorte qu’un groupe de personnes protégé par le Code est exclus ou défavorisé[4].

L’article 17 du Code établit l’obligation d’accommodement. Il n’est pas porté atteinte au droit d’une personne si celle-ci est incapable à cause d’un handicap de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l’exercice de ce droit. Cependant, une personne peut être considérée incapable uniquement si les adaptations nécessaires pour répondre à ses besoins causeraient un préjudice injustifié.

Le document Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement[5], publié en mars 2001, énonce les principales positions de principe de la Commission à cet égard, notamment :

  • une définition de handicap qui reconnaît l’importance du « handicap social »[6];
  • un accent sur le droit des personnes handicapées à l’intégration et à une pleine participation;
  • la reconnaissance de l’importance primordiale du design inclusif et de l’élimination des obstacles aux personnes handicapées;
  • une réaffirmation de l’importance de respecter la dignité des personnes handicapées;
  • la reconnaissance du fait que les personnes handicapées sont avant tout des personnes, qui doivent faire l’objet d’évaluations et d’adaptations personnalisées;
  • le principe selon lequel l’adaptation est une responsabilité que se partagent tous les intervenants;
  • une réaffirmation de la norme élevée de préjudice injustifié établie par la Commission en 1989.

Ces principes de même que l’ensemble du document Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement constituent le fondement de la démarche de la Commission en ce qui concerne les questions touchant le handicap et l’obligation d’accommodement [7]. Les consultations n’avaient pas pour but de réévaluer ou de réviser ces principes, et ce n’est pas non plus l’objectif du présent rapport. La Commission, par ce rapport et ses futures lignes directrices sur l’éducation accessible, cherche plutôt à éclaircir l’application de ces principes dans le secteur de l’éducation.


[3] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H-19.
[4] Ibid., art. 11.
[5] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement, mars 2001. Accessible en ligne à www.ohrc.on.ca.
[6] Le « handicap social » peut être décrit comme étant la réaction de la société à un handicap réel ou présumé; il peut être fondé tant sur des perceptions, mythes et stéréotypes que sur l’existence de limites physiques réelles.
[7] Les politiques et lignes directrices de la Commission sont des énoncés approuvés qui expliquent l’interprétation que la Commission a donnée à certaines dispositions du Code. Elles sont importantes car le public est en droit de s’attendre à ce que la Commission respecte ses propres politiques lorsqu’elle traite les cas qui lui sont soumis.

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