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Mémoire complémentaire de la CODP au ministère de la MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement

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Mémoire complémentaire de la Commission ontarienne des droits de la personne au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement

Octobre 2016

Introduction et contexte

En mars 2015, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) a annoncé qu’il mènerait un examen exhaustif du recours au placement en isolement dans les établissements correctionnels[1]. La récente lettre de mandat de la première ministre au MSCSC inclut aussi le placement en isolement aux questions à aborder en priorité[2]. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fait preuve de leadership proactif relativement à cette importante question. Depuis plus de cinq ans maintenant, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) déploie des efforts soutenus pour faire en sorte que les discussions sur la transformation des services correctionnels soient fondées sur une perspective de droits de la personne[3].

Le  terme « isolement », ou « placement en isolement » fait référence à l’isolement physique et social d’un détenu en contexte de surveillance élevée et de stimulation minimale, pour une période pouvant aller jusqu’à 23 heures par jour[4]. Le placement en isolement a été qualifié de « forme d'incarcération la plus grave que l'État puisse juridiquement être habilité à administrer au Canada en plus d'être une source de privation extrême »[5]. Conformément aux normes des Nations Unies, le placement en isolement pour plus de 15 jours peut constituer de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et devrait être interdit[6].

En janvier 2016, la CODP a remis un mémoire écrit au MSCSC en vue d’orienter son examen de la politique provinciale en matière d’isolement. Ce mémoire contenait une série de recommandations intérimaires et à long terme visant à encadrer le recours à l’isolement dans les prisons et à protéger les droits de la personne des détenus. Le résumé de ce mémoire, y compris la totalité des recommandations de la CODP, a été rendu public et figure à l’Annexe D du présent document[7].

Le 11 mars 2016, deux mois après avoir déposé son mémoire sur l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement du MSCSC, le CODP a demandé au MSCSC de lui procurer des données désagrégées relatives aux droits de la personne sur le recours au placement en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario[8]. Le 23 août 2016, le MSCSC a fourni à la CODP des statistiques sur son recours au placement en isolement d’octobre à décembre 2015. Ce document, intitulé Segregation Statistics: October – December 2015, figure à l’Annexe A[9]. Le 14 septembre 2016, le MSCSC a effectué un exposé technique sur les statistiques de placement en isolement à l’intention de la CODP. La présentation effectuée durant cet exposé figure à l’Annexe B du présent document[10].

La CODP a passé en revue les renseignements statistiques fournis par le MSCSC et préparé le présent mémoire complémentaire dans le but d’orienter l’examen continu de la politique provinciale en matière d’isolement mené par le gouvernement[11].

Les statistiques fournies par le MSCSC pour la période de trois mois allant d’octobre à décembre 2015 lèvent le voile sur un recours alarmant au placement en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario. Dans une journée donnée, 6 à 8 % de la population carcérale, ou entre 477 et 636 personnes environ[12], sont placés en isolement. Au cours de la période visée de trois mois, 19 % des détenus des établissements correctionnels de l’Ontario, ou 4 178 personnes, ont été placés en isolement à un moment ou à un autre. De ces détenus, 38,2 %, ou 1 594 personnes, avaient une alerte relative à la santé mentale à leur dossier. Environ 1 383 des placements en isolement s’étendaient sur une période de 15 jours ou plus.

Ces statistiques jettent une lumière sur le recours excessif systémique à l’isolement, et viennent étayer la position de la CODP selon laquelle les établissements correctionnels contreviennent aux droits des détenus aux termes du Code. Les statistiques soulèvent également des questionnements quant au respect, par le MSCSC, de ses obligations aux termes de l’entente de règlement conclue le 24 septembre 2013 dans l’affaire Jahn v. Ministry of Community Safety and Correctional Services (Jahn v. MCSCS).

Compte tenu des statistiques alarmantes recueillies, ainsi que de la portée et de la gravité des effets négatifs de l’isolement sur les groupes vulnérables protégés par le Code, comme les personnes ayant des troubles mentaux, la CODP réitère son appel au gouvernement afin qu’il élimine le recours à cette pratique. Dans la mesure où tous les établissements du MSCSC continuent de faire usage de l’isolement, les statistiques offrent des preuves irréfutables du besoin d’assurer une supervision externe et d’imposer des durées d’isolement limitées. La CODP exhorte le gouvernement à adopter sur-le-champ toutes les recommandations présentées en détail dans son mémoire original de janvier 2016[13].

Les statistiques montrent également à quel point il est critique pour le MSCSC de recueillir et de publier des données désagrégées relatives aux droits de la personne qui jettent une lumière sur ce qui se passe derrière les portes closes des établissements correctionnels de l’Ontario. Le manque d’accès aux données pertinentes, dont la collecte montre une dépendance flagrante à l’isolement, ne doit pas servir d’excuse pour plaider l’ignorance de l’étendue du placement en isolement ou éviter toute responsabilisation. C’est pourquoi la CODP exhorte le gouvernement à recueillir et à rendre publique des données sur son recours au placement en isolement qui sont désagrégées selon des motifs protégés par le Code et portent sur l’exercice 2016-2017, et chacun des exercices subséquents[14].

Dépendance envers le placement en isolement et recours systémique excessif à l'isolement

Les statistiques transmises par le MSCSC démontrent que la dépendance flagrante au placement en isolement et le recours excessif à l’isolement sont des problèmes systémiques dans les établissements correctionnels de l’Ontario[15].

Recours systémique excessif à l’isolement

Le MSCSC a fourni à la CODP des statistiques sur le recours à l’isolement entre octobre et décembre 2015. Dans une journée donnée, 6 à 8 % de la population carcérale totale, ou entre 477 et 636 personnes environ, étaient placés en isolement[16]. Au cours de la période visée de trois mois, 21 712 personnes étaient placées sous l’autorité du MSCSC. Au total, 19,2 % de ces personnes, ou 4 178 détenus, ont fait l’objet d’au moins un placement en isolement[17]. Près de la moitié des 4 178 détenus placés en isolement, c’est-à-dire 1 889 personnes, ont été placés en isolement à de nombreuses reprises[18].

Ces statistiques démontrent que le recours excessif à l’isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario est un problème systémique. Les chiffres recueillis s’apparentent aux tendances historiques du recours au placement en isolement dans le système correctionnel fédéral canadien, lequel est depuis longtemps montré du doigt pour son usage excessif de l’isolement[19]. Cependant, depuis avril 2014, le recours à l’isolement préventif dans les établissements correctionnels fédéraux a baissé d’approximativement 40 %, ce qui rend le recours à ce type d’isolement beaucoup plus élevé, en comparaison, dans la province[20]. En outre, de nombreuses autorités ayant pris des mesures tangibles pour réduire l’isolement dans leurs établissements, y compris certains États américains, ont aussi connu des réductions importantes de leurs taux de placement en isolement[21].

Fait intéressant, l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent a un des taux de placement en isolement les plus faibles de la province malgré le fait qu’il accueille uniquement des détenus ayant des troubles mentaux graves. Quand la commissaire en chef de la CODP a visité l’établissement en juin 2016, la haute direction a indiqué que les taux d’isolement y étaient si faibles comparativement à d’autres centres du MSCSC malgré les besoins considérables de sa clientèle parce que les détenus y sont hébergés en chambres individuelles et ont accès à une grande variété de traitements.

Durée excessive des placements en isolement

Selon les statistiques fournies par le MSCSC, un nombre considérable de détenus a été placé en isolement pour plus de 15 jours, ce qui est à proscrire aux termes des normes des Nations Unies.

Le Tableau 1 ci-après répartit selon leur durée les 6 067 placements en isolement effectués entre octobre et décembre 2015.

Tableau 1 : Durée des placements en isolement effectués entre octobre et décembre 2015[22]

Durée du placement en isolement % de placements en isolement Nbre approximatif de placements en isolement
7 jours ou moins 61,8 % 3 749
8 à 14 jours 15,4 % 934

15 à 29 jours

11,0 % 667
1 à 3 mois 8,7 % 528
3 à 6 mois 1, 9 % 115
6 à 12 mois 1,0 % 61
Plus d'un an 0,2 % 12

Entre octobre et décembre 2015, la durée moyenne de placement en isolement dans les établissements du MSCSC s’élevait à 16,2 jours[23]. Des 6 067 placements en isolement effectués durant les trois mois, 22,8 % ont duré 15 jours ou plus[24].

Selon l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela) des Nations Unies et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, les périodes prolongées et indéfinies d’isolement peuvent constituer de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sont à proscrire[25]. L’isolement prolongé est défini comme tout placement en isolement de plus de 15 jours[26].

Le MSCSC a indiqué que dans l’ensemble, la durée des placements en isolement variait de 1 à 939 jours[27]. Cela signifie qu’au 31 décembre 2015, au moins un détenu avait été placé en isolement continu pendant 939 jours. Étant donné qu’il n’existe aucune surveillance judiciaire ou autre type de surveillance indépendante des placements en isolement, nous en connaissons peu sur les circonstances des détenus en isolement, même dans le cas des placements à si long terme. Durant l’exposé technique du 14 septembre 2016 du MSCSC et la rencontre du 20 septembre 2016 avec le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, la CODP s’est informée des circonstances du détenu placé en isolement pendant 939 jours. Or, peu de renseignements nous ont été fournis en raison de questions de vie privée.

Il importe également de mentionner que ces statistiques semblent refléter la durée des 6 067 placements distincts en isolement, et non la période totale que les différents détenus ont passée en isolement continu, chaque placement en isolement ayant été considéré comme un isolement distinct. Lorsqu’un détenu était placé en isolement, retourné dans la population carcérale générale puis placé de nouveau en isolement, ou lorsqu’il était transféré à un nouvel établissement et maintenu en isolement, on semblait remettre le compteur à zéro et considéré qu’il s’agissait de placements en isolement multiples[28]. Par conséquent, des détenus ont pu avoir été maintenus en isolement en continu pour des périodes plus longues que ce qu’indiquent les statistiques du MSCSC.

Par exemple, durant une visite à la prison de Thunder Bay le 7 octobre 2016, la commissaire en chef de la CODP a rencontré un détenu qui semblait avoir été placé en isolement continu pendant quatre ans. Or, les statistiques du ministère ne font pas état d’un si long placement. Cela pourrait être dû au fait que le détenu a été transféré durant son placement en isolement, et qu’à chaque transfert, on a remis le compteur à zéro et considéré qu’un nouveau placement en isolement débutait. Il se peut également que les renseignements sur le placement du détenu aient tout simplement été omis des informations statistiques fournies à la CODP. La CODP effectue actuellement le suivi de la situation pour tenter d’obtenir des renseignements additionnels sur le cas de ce détenu. La CODP a aussi demandé au MSCSC de lui faire part de tout autre cas de placements successifs ayant entraîné un isolement total de plus de 939 jours, et de tout autre cas d’isolement dont ne font pas état les statistiques fournies.

La grande majorité des placements en isolement sont effectués à des fins préventives et non disciplinaires.

Les statistiques du MSCSC révèlent que la grande majorité des détenus sont placés en isolement préventif plutôt que disciplinaire. Cette situation est troublante compte tenu du fait que l’isolement préventif ne fait pas l’objet des mêmes protections sur le plan procédural que l’isolement disciplinaire, et que son recours considérable montre qu’il sert de stratégie générale de gestion.

Autorité juridique relative au placement de détenus en isolement

Le Règlement 778 pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels établit l’autorité juridique relative au placement en isolement de détenus[29]. Il existe deux catégories d’isolement : l’isolement disciplinaire (aussi appelé réclusion) et l’isolement préventif.

L’isolement disciplinaire est une mesure punitive qui peut uniquement être imposée à un détenu ayant commis un acte grave de mauvaise conduite[30]. L’isolement préventif est une mesure visant à séparer un détenu de la population carcérale générale pour des motifs ayant généralement trait à la sécurité. Aux termes du Règlement 778, l’isolement préventif peut uniquement être effectué quand :

  1. un détenu a besoin de protection;
  2. un détenu doit être isolé pour assurer la sûreté de l’établissement ou la sécurité des autres détenus;
  3. il est allégué qu’un détenu a commis un acte grave de mauvaise conduite;
  4. un détenu demande à être isolé[31].
Motifs des placements en isolement effectués par le MSCSC pour la période allant d’octobre à décembre 2015

Le Tableau 2 ci-après répartit selon leur motif les 6 067 placements en isolement effectués par le MSCSC entre octobre et décembre 2015.

Tableau 2 : Motifs des placements en isolement effectués par le MSCSC entre octobre et décembre 2015[32]

Motif du mscsc % de placements en isolement Nbre de placements en isolement

Mesure disciplinaire :
Acte grave de mauvaise conduite

4,3 % 261

Mesure préventive :
Protection du détenu

24,2 %

1 466

Mesure préventive :
Besoin de protection pour des motifs médicaux

17,3 %

1 049

Mesure préventive :
Sécurité de l’établissement ou des autres détenus

6,1 % 369

Mesure préventive :
Sécurité de l'établissement ou des autres détenus pour des motifs médicau
x

1,8 %

111

Mesure préventive :
Allégations d’infractions graves

13,9 % 845

Mesure préventive :
Demande du détenu

4,7 % 285

Motifs d’isolement multiples

21,6 % 1 311

Placement pour des motifs inconnus

6,1 % 370

Total

100 % 6 067

La CODP fait remarquer que les motifs de placement du MSCSC ne correspondent pas clairement aux motifs d’isolement permis par la loi et prévus dans le Règlement 778. Par exemple, il y a lieu de se questionner sur le bien-fondé de placer des détenus en isolement pour des motifs médicaux et de se préoccuper du fait que le MSCSC ait indiqué « motifs d’isolement multiples » comme fondement de 21,6 % de ses placements en isolement, sans offrir d’autres précisions. Le plus inquiétant cependant demeure le fait que 370 placements en isolement ont été effectués pour des « motifs inconnus ».

Nous constatons également que 300 placements en isolement ont été effectués à la demande des détenus. Le fait que des détenus demandent d’être séparés de la population carcérale générale et hébergés dans des conditions aussi difficiles que celles de l’isolement, probablement en raison de craintes pour leur propre sécurité, laisse entendre que le système carcéral met à leur disposition peu de solutions de rechange véritables à l’isolement ou de possibilités de traitement des troubles mentaux.

Recours considérable préoccupant à l’isolement préventif

La prédominance de l’isolement préventif est préoccupante étant donné que ce type d’isolement ne bénéficie pas des mêmes protections sur le plan procédural que l’isolement disciplinaire. Avant d’avoir recours à l’isolement disciplinaire, le Règlement 778 exige que les détenus soient mis au courant des allégations de mauvaise conduite soulevées contre eux, qu’ils aient l’occasion de se défendre (y compris en présentant des arguments et des explications, et en questionnant des témoins)  et qu’on leur présente les raisons de la décision d’inconduite et des mesures disciplinaires prises[33]. Les détenus peuvent aussi demander que le ministre réexamine la décision d’inconduite[34]. Fait important, le Règlement 778 interdit également le placement en isolement disciplinaire pour plus de 30 jours[35] : 

À l’inverse, le Règlement 778 n’impose à l’isolement préventif aucune limite de temps ou exigences relatives à la procédure. Par exemple, le règlement n’exige pas qu’on donne au détenu l’occasion de contester une décision de placement ou des motifs d’isolement, ou de faire appel d’une telle décision auprès du ministre. Par contre, bien que le règlement ne l’exige pas, la CODP a constaté que les politiques du MSCSC indiquaient que les détenus placés en isolement préventif devraient pouvoir s’entretenir à tout moment de leurs placements en isolement avec un chef d’établissement[36].

Le règlement fixe cependant certaines exigences sur le plan de l’examen des placements et de la transmission d’information au ministère. Un chef d’établissement doit examiner les décisions en matière d’isolement préventif au moins tous les cinq jours et, dans le cas des détenus placés en isolement pendant 30 jours consécutifs, communiquer au ministre les raisons qui motivent cette période continue d’isolement[37]. À ces exigences s’ajoutent aussi d’autres exigences de divulgation, prévues dans l’entente de règlement Jahn v. MCSCS. La décision Jahn v. MCSCS exige que les communications au ministre à propos des détenus placés en isolement pour 30 jours continus ou plus indiquent si la personne isolée a un trouble mental et quelles solutions de rechange à l’isolement ont été envisagées et rejetées, y compris tout plan de traitement ayant pu aider à mettre fin au placement en isolement[38]. L’entente de l’affaire Jahn v. MCSCS exige aussi que le sous-ministre adjoint des Services en établissement soit mis au courant de tout détenu placé en isolement pour plus d’un total de 60 jours dans une année, et de tout trouble mental que pourrait avoir la personne[39].

Le recours considérable à l’isolement préventif laisse fortement entendre que l’isolement ne sert pas de mesure de dernier recours, mais plutôt de stratégie de gestion des détenus à l’échelle des établissements correctionnels de l’Ontario. L’utilisation de la forme d’incarcération la plus répressive et déshumanisante légalement permise au Canada, une forme d’incarcération habituellement imposée à titre punitif, comme approche par défaut de gestion des détenus malades ou ayant besoin de protection ne peut pas être jugée acceptable.

Les pratiques de l’Ontario en matière d’isolement doivent être modifiées.

Les statistiques fournies par le MSCSC démontrent que le recours à l’isolement est endémique au sein des établissements correctionnels de l’Ontario, et que des mesures draconiennes s’imposent.

Le recours systémique troublant à cette pratique, comme stratégie de gestion par défaut, vient appuyer la recommandation de la CODP selon laquelle le MSCSC devrait s’engager publiquement à cesser le recours au placement en isolement. Tant que l’isolement demeurera une possibilité dans le Système correctionnel de l’Ontario, la CODP croit les établissements n’auront pas de raison suffisante d’adopter et de maintenir des approches de rechange et continueront leur recours excessif au placement en isolement.

Les statistiques fournies par le MSCSC démontrent également que l’Ontario doit impérativement mettre en œuvre les recommandations de la CODP visant à imposer immédiatement de strictes restrictions à l’utilisation continue du placement en isolement  et à assujettir les décisions sur le placement en isolement à une surveillance et un contrôle externes indépendants qui incluent un examen judiciaire. Le seul fait que, sur une période de trois mois uniquement, plus de 4 178 détenus ont été placés en isolement, dont près de 1 400 personnes pour une période de durée suffisante pour constituer des cas de « torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » selon les normes des Nations Unies, indique que les protections internes en matière de procédure sont totalement insuffisantes pour régler un problème de cette ampleur.

Ces recommandations et bien d’autres sont énoncées dans le mémoire présenté par la CODP au MSCSC en janvier 2016 à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement. Le résumé de ce mémoire a été rendu public et figure à l’Annexe D du présent document[40].

Préoccupations relatives au respect du Code des droits de la personne

Les statistiques fournies par le MSCSC appuient aussi la position de la CODP selon laquelle le placement en isolement est utilisé d’une façon qui contrevient aux droits des détenus aux termes du Code et laissent fortement entendre que le MSCSC ne respecte pas ses obligations juridiques aux termes de l’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS.

Entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS

En 2013, la CODP est intervenue en tant que partie à part entière dans Jahn v. MCSCS, une cause relative aux droits de la personne intentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) au nom d’une femme aux prises avec des troubles mentaux et le cancer, Christina Jahn, qui avait été placée en isolement pendant plus de 200 jours au Centre de détention d’Ottawa-Carleton.

En septembre 2013, la requête a mené à une entente de règlement dans le cadre de laquelle le MSCSC reconnaissait que le placement en isolement pouvait avoir un effet préjudiciable sur les détenus ayant un trouble mental et acceptait de prendre des mesures importantes pour régler la situation. Entre autres, l’entente exige que le MSCSC évalue la santé mentale de tous les détenus et interdise le placement en isolement de tout détenu ayant un trouble mental à moins de pouvoir démontrer, documentation à l’appui, que toutes les mesures de rechange à l’isolement possibles ont été envisagées et rejetées parce qu’elles créaient un préjudice injustifié.

L’ensemble complet de mesures correctives d’intérêt public découlant de l’entente de règlement Jahn v. MCSCS a été rendu public et figure à l’Annexe E du présent document[41].

Les détenus ayant fait l’objet d’alertes relatives à la santé mentale sont systématiquement placés en isolement

Selon les statistiques du MSCSC, 38,2 % (1 594 personnes) des 4 178 détenus placés en isolement entre octobre et décembre 2015 avaient à leur dossier une « alerte relative à la santé mentale »[42].

Le MSCSC a offert l’explication suivante à propos des alertes relatives à la santé mentale :

Les alertes relatives à la santé mentale sont versées au dossier des détenus qui peuvent être sources de préoccupations  possibles sur le plan de la gestion. Elles peuvent être basées sur des renseignements confirmés ou des observations faites par un employé du ministère chargé de la supervision des détenus; la présence d’une alerte relative à la santé mentale ne signifie pas que la personne a obtenu un diagnostic de trouble mental. Pour faire l’objet d’une alerte relative à la santé mentale, une des situations suivantes doit se produire : observation de comportements étranges ou anormaux; retard de développement, traitement psychiatrique en cours, prise de médicaments psychiatriques sur ordonnance, ou évaluation/traitement psychiatrique passé[43].

Cette information mène la CODP à penser que le groupe de détenus faisant l’objet d’alertes relatives à la santé mentale pourrait ne pas inclure toutes les personnes ayant des troubles mentaux. Cela est dû au fait que la présence d’un trouble mental ne se traduit pas nécessairement par la manifestation de « préoccupations possibles sur le plan de la gestion ». Au moment de rencontrer la CODP, le MSCSC a reconnu que certains détenus ayant des troubles mentaux comme une dépression ou de l’anxiété pourraient ne pas avoir d’alerte relative à la santé mentale au dossier parce qu’ils ne sont pas sources de préoccupations sur le plan de la gestion[44]. D’ailleurs, les détenus aux prises avec des troubles mentaux qui ne font pas l’objet d’alertes relatives à la santé mentale pourraient inclure des personnes qui ont développé des troubles mentaux en raison de placements en isolement.

Recours disproportionné du placement en isolement des détenus ayant des troubles mentaux et torts connexes

Dans l’ensemble, il est troublant de constater que 38,2 % des détenus placés en isolement faisaient l’objet d’alertes relatives à la santé mentale, puisqu’il y a probablement selon la CODP un chevauchement considérable entre l’existence d’une telle alerte et la présence d’un trouble mental.

Comme elle l’a expliqué en détail dans son mémoire de janvier 2016 au MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, la CODP se préoccupe du recours disproportionné au placement en isolement des détenus ayant des troubles mentaux, en contravention du Code, et des effets particulièrement néfastes de cette pratique sur cette clientèle.

Les effets néfastes du placement en isolement des personnes ayant des troubles mentaux ont été reconnus à maintes reprises. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a déterminé que, quelle que soit sa durée, le placement en isolement des personnes ayant des troubles mentaux constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant.[45] De façon similaire, les Règles Mandela indiquent qu’on devrait interdire l’isolement de détenus qui ont des troubles physiques et mentaux pouvant être exacerbés par ce genre de placement[46].

Le MSCSC doit identifier les détenus ayant des troubles mentaux pour remplir ses obligations en vertu du Code et de l’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS.

Afin de remplir ses obligations en vertu du Code et de l’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS, le MSCSC doit, dans un premier temps, être en mesure d’identifier les détenus de ses établissements qui ont un trouble mental. Cela lui permettrait de tenir compte de leurs besoins et d’adapter ses programmes de façon à combler leurs besoins uniques.

Le fait que le MSCSC était uniquement capable d’identifier les détenus placés en isolement qui faisaient l’objet d’une alerte relative à la santé mentale en raison de préoccupations sur le plan de la gestion, plutôt que ceux qui avaient un trouble mental, indique que le MSCSC ne remplit pas ses obligations. Si le MSCSC n’identifie pas les membres de la population carcérale qui ont des troubles mentaux, la CODP croit qu’il est incapable de démontrer qu’il prend les mesures nécessaires pour protéger les droits de ces détenus.

L’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS interdit au MSCSC de placer en isolement un détenu ayant un trouble mental à moins d’avoir explorer toutes les solutions de rechange à l’isolement et conclu qu’elles entraîneraient un préjudice injustifié[47]. L’entente exige aussi que l’on documente toute exploration de solutions de rechange, ainsi que leur rejet en raison du préjudice injustifié qu’elles causeraient.

Durant l’exposé technique du 14 juin 2016, la CODP s’est informée du respect de ces exigences. Le directeur des services juridiques du MSCSC a indiqué qu’il procédait à l’exploration des solutions de rechange à l’isolement jusqu’au point de préjudice injustifié, et de leur documentation, conformément aux modalités de l’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS.

Malgré de telles assurances, la CODP se demande dans quelle mesure le MSCSC aurait pu explorer toutes les solutions de rechange possibles et les rejeter au motif qu’elles causeraient un préjudice injustifié avant de placer en isolement quelconque détenu ayant des troubles mentaux si le ministère n’est même pas capable d’identifier les personnes ayant des troubles mentaux parmi les détenus déjà placés en isolement.

Explorer les solutions de rechange au placement en isolement jusqu’au point de préjudice injustifié

Enfin, même si le MSCSC avait identifié de la façon appropriée tous les détenus aux prises avec des troubles mentaux, la proportion élevée de détenus faisant l’objet d’une alerte relative à la santé mentale et placés en isolement, soit près de 40 %, donne à penser que le MSCSC ne respecte pas ses engagements envers l’exploration de toutes les solutions de rechange jusqu’au point de préjudice injustifié avant de procéder au placement en isolement, conformément à l’entente  de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS.

La notion de préjudice injustifié constitue un seuil extrêmement élevé. Pour déterminer si l’adoption d’une solution de rechange au placement en isolement entraîne un préjudice injustifié, il est permis de prendre en compte les coûts (en tenant compte des sources extérieures de financement) et les exigences sur le plan de la santé et la sécurité[48]. En ce qui a trait aux coûts, la CODP est d’avis que, compte tenu de la taille du MSCSC et des ressources à sa disposition, il serait très difficile pour le ministère d’établir le préjudice injustifié[49].

En ce qui a trait aux exigences de santé et de sécurité, le MSCSC doit être en mesure de démontrer, au moyen d’éléments de preuve réels, directs et objectifs, qu’une solution de rechange au placement en isolement entraînerait un préjudice injustifié. Surtout, avant de déterminer si un risque créerait un préjudice injustifié, le MSCSC doit également avoir pris des mesures pour atténuer ou réduire ce risque. Enfin, de l’avis de la CODP, le besoin d’explorer les solutions de rechange jusqu’au point de préjudice injustifié exige que le MSCSC évalue quelles solutions de rechange devraient être élaborées, comme la création de chambres individuelles ou de centres communautaires de traitement des troubles mentaux en milieu fermé additionnels. Il n’est pas suffisant pour le MSCSC de revendiquer le préjudice injustifié tout en maintenant un statu quo qui ne prévoit aucune solution de rechange au placement en isolement.

En bref, si le MSCSC évaluait les solutions de rechange à l’isolement jusqu’au point de préjudice injustifié, conformément aux normes susmentionnées, il est difficile à croire que tant de détenus faisant l’objet d’une alerte relative à la santé mentale auraient été placés en isolement. Malgré la reconnaissance par la CODP du fait que le MSCSC ait mis en œuvre les exigences de l’entente de règlement Jahn v. MCSCS à l’échelon stratégique, les statistiques recueillies laissent entendre que l’adoption de ces exigences ne s’est pas traduite pas dans la pratique sur le terrain, à grands frais pour les détenus dont les droits de la personne sont bafoués.

A cette fin, la CODP recommande de nouveau que le MSCSC adopte les modalités de l’entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS, y compris l’interdiction de placer en isolement des détenus atteints de troubles mentaux.

Besoin de recueillir des données relatives aux droits de la personne

Les statistiques du MSCSC ont jeté une lumière sur les taux élevés d’isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario et sur l’enjeu systémique qu’y constitue le recours excessif à cette pratique. Ces statistiques ont cependant comme grave problème de n’offrir que très peu d’information sur le placement en isolement des groupes protégés par le Code, ce qui en limite toute analyse valable.

Renseignements insuffisants sur le placement en isolement des détenus protégés par le Code

Au moment d’effectuer sa demande, la CODP a demandé que le MSCSC lui fournisse des données sur les placements en isolement effectués, leur justification et leur durée, et que ces données soient désagrégées selon les motifs de protection du Code que sont le sexe, la race, l’ascendance (statut autochtone) et les troubles mentaux.

Bien que le MSCSC ait fourni des statistiques limitées sur la race, le sexe et les alertes relatives à la santé mentale de l’ensemble du groupe de détenus placés en isolement, ces données n’incluaient aucune statistique désagrégée, ventilée selon la durée ou la justification du placement. Dans sa réponse à la demande de la CODP, le MSCSC a indiqué qu’il « ne recueillait pas la majorité des données demandées, désagrégées selon les motifs liés [sic] au Code »[50].

Bien que la CODP continue de se préoccuper de l’effet disproportionné possible du placement en isolement sur les détenus noirs, autochtones ou autrement racialisés, ainsi que sur les détenues de sexe féminin, le MSCSC n’a pas fourni de données de référence à propos de la représentation de ces groupes protégés par le Code dans la population carcérale générale, ce qui est nécessaire pour déterminer si le placement en isolement est utilisé de façon disproportionnée auprès de ces clientèles.

Le MSCSC doit recueillir des données sur les répercussions du placement en isolement sur les détenus protégés par le Code

Le MSCSC doit prendre des mesures pour recueillir des données désagrégées relatives aux droits de la personne sur son recours au placement en isolement, qui montrent comment cette pratique se répercute sur les groupes protégés par le Code[51].

Premièrement, comme le décrivait précédemment ce mémoire, la collecte de ce type d’information est essentielle afin que le MSCSC puisse déterminer s’il respecte ses obligations aux termes du Code et de l’entente de règlement Jahn v. MCSCS.

Deuxièmement, l’étendue des éléments de preuve systémique du recours excessif au placement en isolement et des effets préjudiciables de l’isolement sur les groupes protégés par le Code justifie clairement la collecte de données relatives aux droits de la personne. Comme la CODP le décrivait dans son document intitulé Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale, la collecte de données est justifiée dans les cas : d’allégations ou de plaintes persistantes de discrimination ou de barrières systémiques; de perception largement répandue de l’existence de discrimination ou de barrières systémiques; de preuves provenant d’autres organisations ou territoires de compétence, selon lesquelles une politique, un programme ou une pratique substantiellement analogue a eu un effet démesuré sur des groupes protégés par le Code[52]. Toutes ces situations sont réunies dans le cas du recours au placement en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario.

Troisièmement, la CODP a depuis longtemps pour position que, dans les cas où une collecte de données est clairement justifiée, le défaut de réunir des données exactes et fiables peut empêcher un intimé de présenter une défense crédible contre des accusations de discrimination[53].

Quatrièmement, la collecte de ce type d’information est essentielle non seulement pour identifier la nature et la portée de toute discrimination effectuée par le MSCSC dans le contexte du placement en isolement, mais également pour orienter et évaluer les mesures prises pour régler la situation. En effet, on peut difficilement imaginer comment le MSCSC sera en mesure de mener un examen efficace du placement en isolement sans comprendre qui, dans les faits, est placé en isolement.

De l’avis de la CODP, le MSCSC devrait être en mesure de fournir des renseignements sur ce qui suit :

  • le nombre total de placements en isolement, leur durée et leur justification sur le plan juridique;
  • des données sur les placements, leur durée et leur justification, désagrégées selon les motifs de protection du Code et ventilées par région et établissement;
  • des données agrégées sur la durée d’isolement des détenus, désagrégées selon les motifs de protection du Code et ventilées par région et établissement;
  • des données de référence sur la représentation des groupes protégés par le Code dans la population carcérale d’ensemble, ventilées par région et établissement.

La CODP reconnaît qu’en rendant publique des données statistiques, le MSCSC a pris un important engagement envers « l’amélioration active de la façon dont il recueille des données liées au placement en isolement »[54]. La CODP demande au MSCSC de lui fournir des renseignements sur les mesures qu’il compte prendre pour améliorer la collecte de données sur le placement en isolement et les échéanciers connexes, et de prévoir un mécanisme permettant aux parties prenantes et experts de fournir leurs commentaires et points de vue sur les pratiques de collecte de données du MSCSC.

Par conséquent, la CODP recommande de nouveau au MSCSC de mettre en œuvre un système de collecte et d’analyse de données relatives aux droits de la personne qui ont trait au placement en isolement et à ses effets sur les groupes protégés par le Code. De plus, la CODP exhorte le gouvernement à recueillir et à rendre public des données sur son recours au placement en isolement, désagrégées selon les motifs de protection du Code, pour l’exercice 2016-2017, et chaque année subséquente.

Enfin, bien qu’il soit essentiel de recueillir des données sur le recours à l’isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario, il est crucial de reconnaître que la collecte de données ne constitue pas une fin en soi. Le MSCSC doit également rendre des comptes relativement aux préoccupations considérables entourant l’exercice des droits de la personne des détenus des établissements correctionnels qui bénéficient de protection aux termes du Code. Les circonstances dont font état les statistiques déjà disponibles sont suffisantes pour faire déclencher l’obligation qu’a le MSCSC de prendre des mesures immédiates pour régler les effets préjudiciables de son recours au placement en isolement sur les droits des détenus aux termes du Code.

ANNEXE A

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Segregation Statistics: October-December 2015.

ANNEXE B

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Segregation – Technical Data Briefing (14 septembre 2016).

ANNEXE C

Lettre de David Orazietti, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, à Renu Mandhane, commissaire en chef, Commission ontarienne des droits de la personne, reçue le 4 octobre 2016.

ANNEXE D

Résumé du Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, déposé en janvier 2016 <http://www.CODP.on.ca/en/submission-CODP-ministry-community-safety-and-correctional-services-provincial-segregation-review>.

ANNEXE E

Jahn v. Ministry of Community Safety and Correctional Services, Public Interest Remedies (24 septembre 2013), en ligne à l’adresse : <http://www.CODP.on.ca/sites/default/files/Jahn%20Schedule%20A_accessible.pdf>.


[1] Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Déclaration du ministre Yasir Naqvi au sujet de l’examen de la politique en matière de l’isolement dans le système correctionnel de l’Ontario, communiqué de presse, le 26 mars 2015. Accessible en ligne à l’adresse : <https://news.ontario.ca/MSCSC/fr/2015/03/yasir-naqvi-ministre-de-la-securite-communautaire-et-des-services-correctionnels-a-fait-aujourdhui-l.html>.

[2] Kathleen Wynne. Lettre de mandat de septembre 2016 : Sécurité communautaire et Services correctionnels : Instructions de la première ministre au ministre concernant les priorités, le 23 septembre 2016. Accessible en ligne à l’adresse : <https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-de-septembre-2016-securite-communautaire-et-des-services-correctionnels>.

[3] Depuis 2011, la CODP a consacré des ressources considérables à un projet de charte des droits de la personne mené en collaboration avec le MSCSC en vue de cerner et d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de prestation de services au sein du MSCSC. Plus récemment, le recours au placement en isolement par le MSCSC est devenu une source principale de préoccupations pour la CODP, ce qui a poussé la commission à intervenir dans l’affaire Jahn v. MCSCS, à participer à l’examen continu de la politique provinciale en matière d’isolement du MSCSC et à demander au MSCSC de lui fournir des données sur le placement en isolement des détenus.

[4] Dans le matériel fourni à la CODP, le MSCSC définit le placement en isolement de la manière suivante : « un lieu (pour l’isolement préventif ou la réclusion, les détenus sont confinés dans leur cellule, avec des interactions sociales limitées, des privilèges et des programmes supervisés/restreints, etc.) conçu pour le placement des détenus qui doivent être séparés de la population carcérale générale (incluant la garde préventive, l’unité (les unités) de besoins spéciaux, etc.). » Voir le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Segregation Statistics: October-December 2015, à 1, ci-joint à l’Annexe A. [MSCSC, Segregation statistics].

[5] Bureau de l’enquêteur correctionnel. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel publie son rapport statistique L’isolement préventif et le système correctionnel fédéral : Tendance sur 10 ans – Les établissements fédéraux abusent de l’isolement pour gérer les détenus, communiqué de presse, le 28 mai 2015. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20150528-fra.aspx>.

[6] Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), AG Res 70/175, UN  GAOR, 70e Session, Supp no 106, Doc. des Nations unies A/Res/70/175, (2015), règl. 43. Accessible en ligne à l’adresse :<https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/FRA.pdf> [Règles Nelson Mandela]; Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Juan E. Méndez), UN GAOR, 66e Session, Doc. des Nations unies A/66/150 (2011), aux par. 76 et 88. Accessible en ligne à l’adresse : <http://docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/66/268&Lang=F&Type=DOC> [Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport sur l'isolement]. La CODP fait remarquer que la Cour suprême du Canada a affirmé que « les règles prohibitives du droit international coutumier devraient être incorporées au droit interne sauf disposition législative contraire »; voir R c. Hape, 2007 CSC 26, au par. 39.

[7] Commission ontarienne des droits de la personne. Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement. Ci-joint à l’Annexe D et accessible en ligne à l’adresse : <http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-la-codp-au-minist%C3%A8re-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-communautaire-et-des-services> [CODP, Mémoire de janvier 2016 au MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement].

[8] La CODP a demandé des données sur le nombre de détenus placés en isolement dans chacune des prisons de l’Ontario, ainsi que la justification et la durée du placement, désagrégées selon les motifs de protection du Code que constituent le sexe, la race, l’ascendance (statut autochtone) et les troubles mentaux Ces données ont été demandées en vertu du paragraphe 31 (1) du Code des droits de la personne, qui permet à la CODP de mener des enquêtes aux fins de l’accomplissement de ses fonctions ou si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

[9] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4.

[10] Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Segregation – Technical Data Briefing, le 14 septembre 2016, ci-joint à l’Annexe B [MSCSC, Technical Data Briefing].

[11] La commissaire en chef et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels se sont rencontrés de nouveau le 20 septembre 2016. Lors de cette rencontre, la commissaire a fait part au ministre du fait que la CODP déposerait un mémoire complémentaire sur l’examen du placement en isolement effectué par le MSCSC et rendrait publique les statistiques sur le placement en isolement fournies par le MSCSC. Le 4 octobre 2016, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a écrit à la commissaire en chef de la CODP pour lui indiquer qu’il était au courant des préoccupations à propos du recours au placement en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario et qu’il était « déterminé à améliorer le recours au placement en isolement en Ontario ». La lettre du 4 octobre 2016 figure à l’Annexe C du présent document.

[12] MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10, à 4. Le MSCSC a indiqué que les détenus placés en isolement représentaient en moyenne 6 à 8 % du compte de minuit, lequel compte s’élevait en moyenne à 7 952 pour l’exercice de 2015-2015.

[13] CODP, Mémoire de janvier 2016 au MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, supra, note 7.

[14] Le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada reçoit et analyse ce type de données relatives au système correctionnel fédéral, en en fait rapport. L’Ontario ne compte pas actuellement d’organisme de surveillance comparable du système correctionnel provincial.

[15] Il est important de noter dès le départ que le MSCSC a indiqué avoir eu des difficultés à recueillir ses données et que, par conséquent, celles-ci se heurtaient à des limites et à des problèmes d’intégrité. Bien que nous reconnaissions les problèmes d’intégrité décrits par le MSCSC, de l’avis de la CODP, ils n’ont pas assez d’effet sur les statistiques pour changer de quelques façons les grandes tendances tirées des données. En effet, les statistiques font ressortir des taux de placement si élevés que même lorsqu’on tient compte des préoccupations possibles sur le plan de l’intégrité des données, on constate que le recours excessif à l’isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario est un problème systémique. À des fins de transparence, tous les documents fournis par le MSCSC, y compris les explications du MSCSC au sujet des problèmes de collecte de données, ont été joints à ce mémoire.

[16] MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10, à 4. Le MSCSC a indiqué que les détenus placés en isolement représentaient en moyenne 6 à 8 % du compte de minuit, lequel compte s’élevait en moyenne à 7 952 pour l’exercice de 2015-2015.

[17] MSCSC, Technical Data Briefing, idem; MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 1.

[18] MSCSC, Technical Data Briefing, idem, au par. 6; Segregation statistics, idem. Dans ces deux documents le MSCSC indique ce qui suit : « Des 4 178 détenus, 1 889 (31,1 %) personnes ont été placées en isolement à plusieurs reprises… » Cependant, 1 889 détenus équivalent à 45,2 %, et non à 31,1 %, de 4 178 détenus.

[19] Bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada. Rapport annuel du Bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada, 2014-2015, 26 juin 2015. Accessible en ligne à l’adresse :
 <http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/annrpt/annrpt20142015-fra.aspx>.

[20] Service correctionnel du Canada. Tendances en isolement préventif de 2014 à 2016, juin 2016. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/005008-rib-16-05-fra.shtml>.

[21] American Civil Liberties Union. Briefing Paper: The Dangerous Overuse of Solitary Confinement in the United States, août 2014. Accessible en ligne à l’adresse : <https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/stop_solitary_briefing_paper_updated_august_2014.pdf>; Leon Neyfakh. « What Do You Do With the Worst of the Worst? », Slate (3 avril 2015). Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.slate.com/articles/news_and_politics/crime/2015/04/solitary_confinement_in_washington_state_a_surprising_and_effective_reform.html>.

[22] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 1; MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10, à 8. Dans sa présentation, le MSCS indique que les durées de placement doivent être citées avec prudence en raison du manque de constance sur le plan de la divulgation des dates de début de l’isolement.

[23] Idem.

[24] Idem.

[25] Règles Nelson Mandela, supra, note 6.

[26] Règles Nelson Mandela, idem, Règle 44; Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport sur l’isolement, idem, au par. 79.

[27] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à  1; MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10. à 8.

[28] Idem.

[29] Loi sur le ministère des Services correctionnels, R.R.O. 1990, Règlement 778, au par. 32 et 34. Accessible en ligne à l’adresse : <https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900778> [Loi sur le ministère des Services correctionnels, Règlement 778].

[30] Idem au par. 32 (2).

[31] Idem au par. 34 (1).

[32] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 1; MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10, à 10.

[33] Loi sur le ministère des Services correctionnels, Règlement , supra, note 29, art. 31.

[34] Idem; à l’art. 33.

[35] Idem au par. 32 (2).

[36]Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Institutional Services Policy and Procedures Manual, Placement of Special Management Inmates, le 22 septembre 2016.

[37]Loi sur le ministère des Services correctionnels, Règlement 778, supra, note 29, aux par. 34(3) et 34(5).

[38] Commission ontarienne des droits de la personne. Isolement et santé mentale dans les prisons de l’Ontario : Jahn v. Ministry of Community Safety and Correctional Services, au par. 6. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.ohrc.on.ca/fr/isolement-et-sant%C3%A9-mentale-dans-les-prisons-de-l%E2%80%99ontario-jahn-v-ministry-community-safety-and> [Entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS].

[39] Idem

[40] CODP. Mémoire de janvier 2016 au MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, supra, note 7.

[41] Entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS, supra, note 38.

[42] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 1; MSCSC, Technical Data Briefing, supra, note 10, à 7.

[43] Idem

[44] Le MSCSC a affirmé cela durant l’exposé technique du 14e septembre 2016 à la CODP.

[45] Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport sur l’isolement, supra, note 6, au par. 78.

[46] Règles Nelson Mandela, supra, note 6, à la règle 45.

[47] Entente de règlement de l’affaire Jahn v. MCSCS, supra, note 38, aux par. 5 et 6.

[48]Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H19, art. 11 et 17; Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap, 27 juin 2016, à 51. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20ableism%20and%20discrimination%20based%20on%20disability_accessible_2016_0.pdf>.

[49] CODP. Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap, idem, à 54.

[50] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 2.

[51] Pour de plus amples renseignements sur la collecte de données relatives aux droits de la personne, consultez le guide de la CODP intitulé Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne, 2009. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne>.

[52] Commission ontarienne des droits de la personne. Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale, le 9 juin 2005, à 43 et 44. Accessible en ligne à l’adresse : <http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_and_guidelines_on_racism_and_racial_discrimination_fr.pdf>.

[53] Idem.

[54] MSCSC, Segregation statistics, supra, note 4, à 1.