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Profilage fondé sur la santé mentale (fiche)

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Le profilage fondé sur la santé mentale correspond à toute prise à partie de personnes en fonction non pas de motifs raisonnables, mais de stéréotypes fondés sur la santé mentale ou les dépendances, afin de leur accorder une plus grande attention ou un traitement particulier pour des raisons de sécurité ou de protection du public. Un « stéréotype » est une généralisation formulée à l’égard d’une personne et fondée sur des hypothèses relatives aux qualités et aux caractéristiques du groupe dont fait partie cette personne.

Le concept du « profilage » est né de l’expérience de personnes issues de communautés racialisées ou autochtones ayant fait l’objet de profilage racial. De nombreuses décisions de tribunaux judiciaires et administratifs ont confirmé l’existence de profilage racial. Le profilage fondé sur la santé mentale se distingue
du profilage racial, mais demeure néfaste.

Un stéréotype courant à propos des personnes ayant des troubles mentaux veut qu’elles soient violentes, même lorsqu’il existe très peu de preuves objectives de cette violence.

Exemple : Dans un hôpital, on demande couramment au personnel de sécurité d’être présent lorsqu’on examine des patients dont le dossier indique un trouble mental, quel que soit le comportement de la personne.

Le profilage fondé sur la santé mentale diffère du profilage criminel. Le profilage criminel se base sur le comportement réel d’une personne qui répond à un certain signalement ou sur des renseignements relatifs à la présumée activité criminelle de cette personne. Le profilage fondé sur la santé mentale se base sur des stéréotypes. Les organisations ou les personnes qui réservent un traitement différent à une personne ayant un trouble mental ou une dépendance réel ou perçu, en fonction
de stéréotypes ou d’hypothèses plutôt que sur le comportement de la personne,  pourraient contrevenir au Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »).

Une variété de situations peuvent donner lieu à du profilage fondé sur la santé mentale, y compris :

  • l’obtention de services dans un centre commercial, un restaurant, un centre de santé ou autre, ou auprès du gouvernement, d’un organisme communautaire ou d’un autre fournisseur de services, ou encore l’interaction avec des agents de police
  • la location d’un logement ou l’obtention d’autres services liés au logement
  • le dépôt d’une demande d’emploi ou toute autre interaction avec un employeur. 

Exemple : Un employeur déclare à ses employés qu’un de leurs collègues a tenté antérieurement de se suicider. Même si le comportement de l’employé en question ne soulève aucune préoccupation, l’employeur le traite comme s’il présentait un risque pour ses collègues en raison de ses antécédents en matière de santé mentale.

Certaines personnes qui font partie de plus d’un groupe protégé aux termes du Code peuvent être perçues comme constituant un risque pour la sécurité publique. Par exemple, les personnes autochtones ou issues de communautés racialisées qui ont également des problèmes de santé mentale pourraient être plus susceptibles d’être qualifiées de risques pour la sécurité et de faire l’objet de profilage que le reste de la collectivité.

Dans certaines situations, des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances pourraient adopter des comportements qui ne posent aucun risque, mais sont jugés « différents » ou inhabituels. En raison de l’impression qu’ils laissent, ces comportements pourraient sembler constituer un risque pour la sécurité publique et entraîner une réaction inéquitable. Il peut s’agir d’une forme de profilage. 

Pour éviter le profilage, les organisations et membres de la collectivité doivent évaluer les risques à la lumière des circonstances particulières de la personne, au moyen de preuves ou de critères objectifs, et non de suppositions fondées sur le diagnostic ou les problèmes de santé mentale perçus d’une personne.

Dans certaines situations, il peut arriver que le comportement qu’affiche une personne en raison d’un handicap justifie, sur le plan juridique ou autre, un examen plus poussé de la situation. Le fait de réagir aux comportements réels de personnes aux prises avec des troubles mentaux qui entraînent des risques ne constitue pas de la discrimination.

Cependant, même s’il existe des signes de risque ou de méfaits, les organisations et les membres de la collectivité sont tenus de réagir d’une façon équilibrée qui est appropriée à la situation. Les réactions disproportionnées peuvent rapidement faire escalader sans raison une situation.

Pour plus de renseignements :

Vous pouvez consulter le document de la CODP intitulé Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances et d’autres publications à l’adresse : www.ohrc.on.ca/fr.