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1. Introduction

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Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe[1]. Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe et comprend des provisions axées sur le harcèlement sexuel. La protection que le Code offre contre cette forme de discrimination s'applique dans cinq domaines d'interaction sociale, à savoir les services, les biens et les installations, l'occupation d'un logement, les contrats, l'emploi et l'appartenance à une association professionnelle, par exemple un syndicat.

À défaut d’être contré, le harcèlement sexuel peut empêcher une personne de gagner sa vie, de trouver un logement, de faire des études, de se sentir en sécurité et autrement de participer à part entière à la société. Les organismes qui ne prennent pas de mesures pour prévenir le harcèlement sexuel s’exposent à des frais importants dus à une perte de productivité, à un manque de motivation, à un absentéisme et à des frais de santé accrus et à d’éventuels frais juridiques.

Le Code rappelle que l'Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d'assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Les dispositions du Code visent à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne, de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à celle-ci. L’objectif est de veiller à ce que chacun puisse vivre et travailler dans un milieu libre
de tout harcèlement fondé sur un motif de discrimination illicite selon le Code.

Le Code protège les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel, mais les femmes sont plus affectées que les hommes. Une culture de sexisme[2] généralisée joue un rôle majeur dans les processus sociaux qui engendrent et renforcent la discrimination fondée sur le sexe. Le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination fondée sur le sexe, peut être compris dans ce contexte.

Les conventions internationales sur les droits de la personne[3] et les décisions juridiques canadiennes[4] ont reconnu le harcèlement sexuel comme un abus de pouvoir qui renforce la situation d’infériorité de la femme par rapport aux hommes[5]. Une auteure commente en ces termes :

Dans l’ensemble de la société – qu’il s’agisse du ménage, d’un établissement d’enseignement ou d’un lieu de travail – le harcèlement fondé sur la sexualité existe. Et, dans chaque milieu, caractérisé par sa spécificité propre, le harcèlement des femmes par les hommes maintient la domination des hommes sur les femmes, tant au niveau individuel que collectif[6].

Le harcèlement sexuel recoupe toutes les classes socioéconomiques, ethnies, professions et sphères sociales. Un auteur mentionne :

Tant les dirigeants que les ouvriers d'usine peuvent en être les victimes.  Le harcèlement sexuel ne se produit pas seulement au travail et à l'école, mais aussi dans les locaux du parlement et les églises[7].

Le harcèlement fondé sur le sexe est reconnu de plus en plus comme une forme ou un sous-ensemble du harcèlement sexuel. La présente politique examinera la façon dont
le harcèlement fondé sur le sexe est utilisé pour maintenir la spécificité des sexes et tenter de renforcer la conformité aux stéréotypes traditionnels des rôles assignés aux deux sexes ou comme tactique d’intimidation, souvent entre les membres du même sexe.

Le harcèlement sexuel peut avoir des conséquences graves et à long terme. Les victimes de harcèlement sexuel sont exposées à un éventail d’effets physiques et émotionnels, notamment anxiété, dépression, fatigue, perte de poids, nausée et troubles de l’estomac, insomnie, refus d’entretenir des relations, sentiment de culpabilité, manque d’estime de soi et syndrome de stress post-traumatique.

Les principes énoncés dans la présente politique s’appliqueront, selon les circonstances, aux instances de harcèlement sexuel dans l’un ou l’autre des domaines d’interaction sociale traités par le Code. Toutefois, afin de refléter les principaux développements survenus récemment dans la loi et la recherche en sciences sociales, elle focalisera les secteurs de l’emploi, du logement et de l’éducation. 

La présente politique vous aidera à :

  • définir et identifier le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe
  • déterminer quelles mesures prendre pour prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe
  • traiter les instances de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe
  • connaître vos droits et responsabilités
  • trouver d’autres ressources.

[1] La Cour suprême du Canada a unanimement décrété que le harcèlement sexuel constitue de la discrimination fondée sur le sexe : Janzen c. Platy Enterprises, [1989] 1 R.C.S. 1252. Pour une cause antérieure devant un tribunal des droits de la personne portant sur les mêmes principes, voir Bell v. Ladas, (1980), 1 C.H.R.R. D/158 (Commission d’enquête de l’Ontario, maintenant Tribunal des droits de la personne de l’Ontario). Pour consulter un cas récent réaffirmant ce principe, voir Friedmann v. MacGarvie, 2012 BCCA 445.

[2] Le sexisme peut être défini comme étant une idéologie qui affirme explicitement ou implicitement qu’un sexe (généralement masculin) est fondamentalement supérieur à un autre (typiquement féminin). L’idéologie sexiste peut être ouvertement exprimée dans les insultes, les farces ou les crimes de haine. Cependant, elle peut être plus profondément ancrée dans les attitudes, les valeurs et les croyances stéréotypées. Ces croyances peuvent être conscientes ou inconscientes. Le sexisme est un phénomène plus vaste que la discrimination fondée sur le sexe. La CODP tente de lutter contre le sexisme en éduquant le public et en favorisant les droits de la personne, mais les cas de sexisme ne peuvent pas tous être traités en vertu du Code. En effet, celui-ci interdit uniquement les incidents de discrimination fondée sur le sexe (y compris le harcèlement sexuel) dans les domaines d’interaction sociale précisés.

[3] Pour plus de renseignements, voir la section intitulée « Protections internationales ».

[4] Voir, par exemple, Bell v. Ladas, (1980), supra, note 1; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., (1989, supra, note 1; Sanford v. Koop, 2005 HRTO 53 (Tribunal des droits de la personne de l’Ontario).

[5] Cuff v. Gypsy Restaurant (1987), 8 C.H.R.R. D/3972 (Commission d’enquête de l’Ontario); voir également Chuvalo v. Toronto Police Services Board (2010) OHRTD No. 2027 (HRTO) au par. 193, dans lequel le tribunal affirme que le harcèlement sexuel dont la plaignante était victime lui enlevait sa dignité en tant que femme. (Demande de réexamen refusée, 2011 HRTO 1291.)

[6] Melissa Sheridan Embser-Herbert, « A Missing Link: Institutional Homophobia and Sexual Harassment in the U.S. Military », dans In the Company of Men: Male Dominance and Sexual Harassment,” James E. Gruber et Phoebe Morgan, éditeurs. (Boston: Northeastern University Press), 2005, p. 215 à 237.

[7] Arjun P. Aggarwal, Sexual Harassment in the Workplace (1987, Butterworths Canada Ltd.) à 1, tel que cité dans Janzen c. Platy Enterprises Ltd. (1989), supra, note 1. Veuillez cependant noter que, comme cette politique l’explique, les personnes visées par plus d’un des motifs du Code sont souvent plus vulnérables au harcèlement sexuel.

 

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